Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Chanderkant Jindal

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

DESTINATAIRE :    Chanderkant Jindal

 

 

PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « Directrice »), propose d’imposer une pénalité administrative de 5 000 $. 

 

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441,3(2) ET 441,3(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal quant au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante : 

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage

                        Toronto (Ontario)

                        M2N 6S6

 

À l’attention du : Greffier

 

Téléc. :           416 226-7750

 

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas de demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera prise, comme indiqué dans le présent avis d’intention.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives.  Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca.  Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

 

 

 

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Tels sont les motifs de la proposition de la Directrice d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 5 000$ à Chanderkant Jindal (« Jindal »).   

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Historique de permis de l’ARSF

 

2.            M. Jindal a été titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis numéro 20187437), en vertu de la Loi, du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2024, date à laquelle le permis a expiré.  M. Jindal n’est actuellement pas titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

3.            M. Jindal est également titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques (niveau 2) en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques (la « LMCHPHAH ») (permis numéro M20002588). Dans une demande datée du 5 mars 2025, M. Jindal a demandé le renouvellement de son permis d’agent d’hypothèques.

 

4.            Le permis d’agent d’hypothèques de M. Jindal fait l’objet d’un avis d’intention de refuser le renouvellement d’un permis en raison de la conduite énoncée ci-dessous et de la transmission d’un faux renseignement dans sa demande de renouvellement de permis d’agent d’hypothèques.

 

B.           RIAAV d’Industrielle Alliance

 

5.            M. Jindal avait un contrat avec l’agence d’assurance World Financial Group du Canada (« WFG ») et Industrielle Alliance (« IA ») pour la vente de produits d’assurance.

 

6.            Le 30 novembre 2023, IA a transmis à l’ARSF un rapport d’inconduite d’un agent d’assurance-vie (« RIAAV ») concernant M. Jindal.

 

7.            Le RIAAV était fondé sur une plainte reçue par IA de la part de SP et VK (les « plaignants »). Les plaignants sont conjoints.

 

8.            Le 27 mars 2023, les plaignants ont informé IA de la présence de prélèvements non autorisés d’IA dans leur compte bancaire. Ces prélèvements étaient liés à deux polices d’assurance d’IA (les « Polices ») qui avaient été émises aux plaignants. Les plaignants n’ont jamais consenti à l’émission des Polices.

 

9.            M. Jindal était désigné comme l’agent d’assurance sur les demandes d’assurance (les « Demandes ») qui ont été soumises à IA, ce qui a entraîné l’émission des Polices. Les plaignants s’étaient renseignés auparavant sur l’obtention d’une hypothèque par l’entremise de M. Jindal et, ce faisant, avaient fourni à M. Jindal leurs renseignements personnels.

 

10.         Le 21 avril 2023, IA a fait parvenir à M. Jindal une lettre qui fournissait un sommaire de la plainte (la « Lettre d’enquête ») et demandait à M. Jindal de produire tout document ou renseignement susceptible de prouver que les plaignants avaient souscrit aux Polices.

 

11.         Le 4 mai 2023, IA a réceptionné deux courriels, prétendument envoyés par les plaignants, sollicitant l’annulation des Polices (les « Courriels d’annulation »). Les courriels d’annulation comportaient un formulaire où figuraient les prétendues signatures des plaignants.

 

12.         Les 10 et 20 juillet 2023, IA a adressé à M. Jindal un rappel de suivi afin qu’il réponde à la Lettre d’enquête.

 

13.         Le 27 juillet 2023, les plaignants ont signé des déclarations assermentées stipulant ce qui suit :

 

a.    Les signatures figurant sur les Demandes n’étaient pas leurs signatures.

 

b.    Les adresses électroniques utilisées pour les signatures électroniques sur les Demandes n’étaient pas leurs adresses électroniques.

 

14.         Suite à l’enquête, IA a recouvré les commissions que M. Jindal avait perçues relativement aux Polices. IA a également mis fin au contrat de M. Jindal pour la vente de produits d’assurance.

 

C.        Enquête de l’ARSF

 

15.         M. Jindal a maintenu auprès de l’ARSF que les Polices étaient légitimes, qu’elles avaient été demandées par les plaignants et que les Demandes avaient été signées par les plaignants.

16.         M. Jindal a transmis à l’ARSF des documents prétendant démontrer que les plaignants avaient consenti à l’obtention des Polices (les « Documents d’assurance »). M. Jindal a également fourni une capture d’écran d’un message texte provenant de VK. 

17.         Les plaignants ont informé l’ARSF lors d’une entrevue que :

a.    Les signatures figurant sur les Demandes n’étaient pas leurs signatures.

b.    Les Courriels d’annulation n’avaient pas été envoyés à partir de leurs adresses électroniques et les signatures figurant sur les formulaires joints n’étaient pas leurs signatures.

c.    Les plaignants n’avaient jamais vu les Documents d’assurance.

d.    L’annulation des Polices auprès d’IA par les plaignants a entraîné l’annulation erronée de leurs polices d’assurance initiales auprès d’IA sans pouvoir les rétablir.

e.    En janvier 2025, M. Jindal a organisé une rencontre avec les plaignants au cours de laquelle il a admis avoir contrefait leurs signatures et soumis les Demandes à IA sans leur consentement. M. Jindal a proposé de rembourser les plaignants s’ils lui fournissaient un message texte qui l’aiderait à prouver leur consentement à l’obtention des Polices. 

III.        CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI

 

A.           Déclarations ou représentations fausses ou trompeuses

 

18.         Le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à un agent d’assurance vie de faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré.

 

19.         La Directrice est convaincue que M. Jindal a fait des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses à IA lorsqu’il a soumis les demandes d’assurance. M. Jindal a soumis les Demandes à IA sans obtenir le consentement des plaignants ni leurs signatures.

 

20.         M. Jindal a également soumis les Courriels d’annulation à IA pour annuler les Polices, sans obtenir le consentement des plaignants ni leurs signatures sur les formulaires joints.

 

III.          MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

21.         La Directrice est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative à M. Jindal en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :

 

1)            Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.

 

2)            Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.

 

22.         La Directrice est convaincue qu’une pénalité administrative de 5 000 $ devrait être imposée à M. Jindal pour avoir fait une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse dans la sollicitation ou l’enregistrement d’une assurance, en contravention de l’alinéa 17c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

23.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la Directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1)      Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2)      L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3)      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4)      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

 

5)      Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

 

24.         Quant au premier critère, la Directrice est convaincue que la conduite de M. Jindal était intentionnelle.

 

a.    M. Jindal a utilisé de fausses adresses électroniques et de fausses signatures sur les Demandes afin de faire croire à l’assureur que les plaignants avaient consenti à l’obtention des Polices.

 

b.    M. Jindal a utilisé de fausses adresses électroniques et de fausses signatures afin de faire croire à l’assureur que les plaignants souhaitaient annuler les Polices, après avoir été informé de la plainte par IA.

 

c.    M. Jindal a reconnu sa faute auprès des plaignants et a offert de les rembourser s’ils acceptaient de l’aider à dissimuler ses actions.

 

d.    M. Jindal a fourni des renseignements trompeurs et de faux documents concernant les Demandes et les Polices à l’ARSF.

 

25.         Quant au deuxième critère, la Directrice est convaincue que l’inconduite de M. Jindal a causé un préjudice important aux plaignants.

 

26.         Les polices d’assurance initiales des plaignants auprès d’IA ont été annulées par erreur lorsque les plaignants ont annulé les Polices. Les plaignants n’ont pas pu rétablir leurs polices d’assurance initiales auprès d’IA depuis.

 

27.         De plus, le compte bancaire des plaignants a été débité de 1 986 $ pour les Polices à leur insu et sans leur consentement. Si les plaignants n’avaient pas remarqué le prélèvement non autorisé, ils auraient pu subir une perte financière considérable. 

 

28.         De surcroît, en commettant des actes frauduleux en tant qu’agent d’assurance et agent d’hypothèques titulaire d’un permis, M. Jindal a porté préjudice à l’intérêt public. Le public est en droit de s’attendre à ce que les agents titulaires d’un permis agissent avec intégrité et honnêteté. La conduite de M. Jindal a miné la confiance que le public est en droit d’avoir envers les agents d’assurance et les agents d’hypothèques titulaires d’un permis.

 

29.         Quant au troisième critère, M. Jindal a offert de dédommager les plaignants pour l’annulation erronée de leurs polices d’assurance initiales, mais il ne l’a fait que pour obtenir un message texte qu’il a utilisé pour induire l’ARSF en erreur.

 

30.         Quant au quatrième critère, la Directrice est convaincue que M. Jindal s’attendait raisonnablement à tirer un avantage économique direct, sous forme de commissions, des infractions décrites dans la présente proposition.

 

31.         Quant au cinquième critère, la Directrice n’a connaissance d’aucune autre infraction ou manquement au cours des cinq années précédentes de la part de M. Jindal autres que ceux dont il est question dans le présent avis d’intention.

 

32.         Tout autre motif qui pourra être porté à mon attention.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),                 

 

 

 

_________________________________

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le Directeur général

 

 

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