Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Kostyantyn Poshtarenko (« Poshtarenko »).
ORDONNANCE IMPOSANT UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Poshtarenko ne détient pas, et n’a jamais détenu, de permis d’agent d’assurance en vertu de la Loi.
Le 11 mars 2025, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative et une ordonnance de conformité à Poshtarenko pour avoir enfreint le paragraphe 392.2(6) de la Loi et le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/20.
L’avis d’intention a été livré à Poshtarenko le 20 mars 2025. Le paragraphe 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est délivré dispose de quinze (15) jours après la réception de l’avis d’intention pour demander la tenue d’une audience par le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 7 avril 2025, le greffier du Tribunal a confirmé que Poshtarenko n’avait pas demandé d’audience au Tribunal conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi. Par conséquent, conformément au paragraphe 441.3(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative d’un montant de 100 000 $ est imposée par les présentes à Kostyantyn Poshtarenko pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Kostyantyn Poshtarenko une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement. Kostyantyn Poshtarenko doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après l’émission de l’ordonnance, sauf accord contraire avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
Si Kostyantyn Poshtarenko ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.
FAIT à Toronto (Ontario)
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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