Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Kostyantyn Poshtarenko.
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
À : Kostyantyn Poshtarenko
PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441.3 de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose d’imposer une pénalité administrative de 100 000 $ à Kostyantyn Poshtarenko pour avoir contrevenu au paragraphe 392.2(6) de la Loi et au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant à titre d’agent d’assurance alors qu’il n’était pas dûment titulaire d’un permis.
Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441,3(2) ET 441,3(5) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) jours après que vous avez reçu le présent avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100
Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416-226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme stipulé dans le présent avis d’intention. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS des exigences en matière de paiement dans l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui indique que la personne ou l’entité à qui une pénalité est imposée doit l’acquitter au plus tard trente (30) jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), consultez le site Web du Tribunal à www.fstontario.ca.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, c. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr/. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416-590-7294, ou au numéro sans frais 1-800-668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Voici les raisons pour lesquelles la directrice a proposé d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 100 000 $ à Kostyantyn Poshtarenko (« Poshtarenko »).
II. CONTEXTE
A. Poshtarenko
2. Poshtarenko n’est pas et n’a jamais été titulaire d’un permis d’agent d’assurance en vertu de la Loi ou en tant que courtier d’assurances en vertu de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits, L.R.O. 1990, chap. R.19.
3. Le 18 janvier 2017, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention suggérant d’émettre une ordonnance permanente de cessation et de s’abstention parce que Poshtarenko agissait à titre d’agent d’assurance-automobile alors qu’il n’était pas dûment titulaire d’un permis.
4. Le 3 mars 2017, le surintendant a émis une ordonnance permanente de cessation et d’abstention (l’« ordonnance de cessation et d’abstention ») à Poshtarenko lui ordonnant de cesser et de s’abstenir d’exercer des activités d’assurance dans la province de l’Ontario, y compris de faire de la publicité, de solliciter, d’offrir, de vendre et de rajuster l’assurance-automobile.
B. Activité d’agent d’assurance non titulaire d’un permis
Plaintes des assureurs
5. De mars à avril 2023 ou vers cette date, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») a reçu des plaintes et des renseignements d’Équité Association (« Équité »), d’Aviva compagnie d’assurance du Canada (« Aviva ») et de TD Assurance (« TD ») alléguant que :
a) Entre 2021 et 2023, Poshtarenko a demandé au moins 20 polices d’assurance automobile au nom de consommateurs, à leur insu ou non;
b) Poshtarenko a fourni des renseignements faux ou trompeurs lors de la demande de polices d’assurance-automobile;
c) Poshtarenko a usurpé l’identité des consommateurs tout en leur souscrivant des polices d’assurance-automobile pour eux;
d) Poshtarenko a utilisé deux comptes de messagerie (collectivement, les « comptes de messagerie ») et un numéro de téléphone (le « numéro de téléphone ») dans le cadre de l’activité sans permis présumée.
Enquête de l’ARSF – Aperçu
6. Entre août 2019 et octobre 2023, Poshtarenko a proposé ou tenté de proposer l’émission et le placement de polices d’assurance automobile et habitation pour un grand nombre de consommateurs, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis pour le faire.
7. Toutes ces polices ont été émises par TD ou Aviva. Poshtarenko, seul ou par le biais d’un intermédiaire, a agi à titre d’agent d’assurance tout en souscrivant les polices d’assurance pour les consommateurs. Poshtarenko semble avoir usurpé l’identité de consommateurs lors d’appels téléphoniques obligatoires lors de la demande et de la souscription des polices.
8. « VC », un consommateur qui a souscrit une assurance par l’intermédiaire de Poshtarenko, a été désigné comme l’exploitant principal de nombreuses polices d’assurance-automobile souscrites par Poshtarenko pour les consommateurs, à l’insu ou sans le consentement de VC.
9. Les consommateurs ont payé entre 100 $ et 350 $ à Poshtarenko ou à ses intermédiaires en guise de rémunération pour la souscription de leurs polices (les « frais de service »). Dans certains cas, les frais de service ont été payés à des intermédiaires qui les ont transmis à Poshtarenko.
10. Les frais de service ont été payés par les consommateurs au moyen du service de virement Interac et envoyés à l’un des deux comptes de messagerie. Les frais de service ont ensuite été transférés à un compte bancaire TD Canada Trust (« compte TD ») ou à un compte bancaire de la Banque de Montréal (« compte BMO »), collectivement, les « comptes bancaires », tous deux exploités par « AS ».
11. Le numéro de téléphone a été utilisé par Poshtarenko pour communiquer avec les consommateurs et les intermédiaires lors de la souscription des polices.
12. La plupart des consommateurs qui ont souscrit une assurance par l’intermédiaire de Poshtarenko étaient de nouveaux arrivants au Canada, avaient des compétences limitées en communication en anglais et peu ou pas de connaissances sur l’obtention de polices d’assurance au Canada.
Les polices d’assurance de VC
13. En août 2019, VC a contacté Poshtarenko pour souscrire des polices d’assurance auto et habitation. Poshtarenko s’est présenté comme un agent/courtier d’assurance et a recueilli les détails de VC, y compris une photo de son permis de conduire que VC a envoyée au numéro de téléphone. Par la suite, Poshtarenko a souscrit une assurance habitation pour VC et a facturé 250 $ pour ses services. Cet argent a été transféré à l’un des comptes de messagerie, puis transféré à l’un des comptes bancaires.
14. En juin 2022, VC a contacté Poshtarenko au numéro de téléphone pour obtenir une police d’assurance automobile. Poshtarenko a informé VC qu’il facturerait 280 $ pour la souscription à une police et a demandé à VC de fournir une photo de son permis de conduire. Poshtarenko n’a pas réussi à souscrire une police.
15. Par la suite, à son insu ou sans son consentement, VC a été ajouté comme principal conducteur de 51 polices d’assurance-automobile de TD (les « polices d’assurance de VC »). Les déclarations de quatre consommateurs qui détenaient des polices d’assurance de VC et les renseignements et dossiers fournis par TD reflètent la ligne de conduite générale suivante de Poshtarenko :
a) Les consommateurs ont communiqué avec Poshtarenko au numéro de téléphone ou avec l’un des deux intermédiaires de Poshtarenko pour la souscription des polices d’assurance de VC;
b) Les consommateurs ont fourni des renseignements personnels et des documents à Poshtarenko ou aux intermédiaires de Poshtarenko que celui-ci a utilisés pour souscrire les polices d’assurance de VC;
c) Les consommateurs ont payé entre 280 $ et 380 $ par police à Poshtarenko ou à ses intermédiaires à titre de frais de service pour souscrire aux polices d’assurance de VC;
d) Les intermédiaires de Poshtarenko ont confirmé qu’ils avaient transféré une partie des frais reçus par les consommateurs à Poshtarenko;
e) Poshtarenko s’est fait passer pour des consommateurs lors de la demande et de la souscription des polices d’assurance de VC. Il a faussement identifié VC comme le conducteur principal et a fourni des renseignements sur le permis de conduire de VC, même si VC n’avait aucun lien ou connaissance des polices d’assurance de VC.
Consommateurs identifiés par les renseignements de paiement
16. Les relevés bancaires du compte TD pour la période allant de novembre 2021 à octobre 2023 reflètent les transferts de paiements de consommateurs qui semblent être des frais de service liés à la mise en place de polices d’assurance-automobile par Poshtarenko (les « paiements TD »). Les paiements TD versés à Poshtarenko s’élèvent à environ 22 000 $. 11 consommateurs dont les paiements à Poshtarenko faisaient partie de paiements TD ont confirmé à l’ARSF que :
a) Entre 2020 et 2023, ils avaient souscrit une ou plusieurs polices d’assurance automobile, mises en place par Poshtarenko, auprès de TD ou d’Aviva;
b) Tous ont contacté Poshtarenko au numéro de téléphone et ont envoyé leurs détails et documents pertinents au numéro de téléphone;
c) Tous ont effectué des paiements allant de 100 $ à 280 $ à Poshtarenko à titre de frais pour les services de Poshtarenko via l’un des comptes de messagerie.
d) La voix sur les enregistrements audio des appels obligatoires pour leurs polices, fournie par l’assureur concerné à l’ARSF, n’était pas la leur, même si la personne au bout du fil prétendait être le consommateur.
17. Poshtarenko n’a pas respecté une assignation émise par l’ARSF en vertu de l’article 444.1 de la Loi, ce qui a entravé l’enquête de l’ARSF sur les plaintes déposées contre lui. L’ARSF a présenté une affaire à la Cour divisionnaire conformément au paragraphe 444.1(6) de la Loi pour remédier à la non-conformité de Poshtarenko.
III. INFRACTIONS OU MANQUEMENTS À RESPECTER LA LOI
A. Activité sans permis
18. Aux termes de l’article 1 de la Loi, un « mandataire » s’entend d’une personne qui, moyennant rémunération, commission ou toute autre chose de valeur, sollicite une assurance pour le compte d’un assureur ou transmet, pour une personne autre qu’elle-même, une demande ou une police d’assurance à cet assureur ou de sa part, ou offre ou suppose agir dans la négociation de cette assurance ou dans la négociation de sa continuation ou de son renouvellement avec cet assureur.
19. Le paragraphe 392.2(6) de la Loi prévoit que quiconque agit à titre d’agent d’assurances en Ontario sans le permis exigé par la partie XIV de la Loi est coupable d’une infraction.
20. Le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit qu’il est interdit à un particulier, à une société de personnes ou à une personne morale d’agir à titre de mandataire à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du règlement.
21. Comme il a été décrit ci-dessus, Poshtarenko, bien qu’il ne soit pas titulaire d’un permis d’agent d’assurances en vertu de la Loi, a demandé, souscrit ou tenté de souscrire des polices d’assurance automobile et habitation pour un grand nombre de consommateurs. L’activité sans permis de Poshtarenko a été menée de manière systématique et répétée pendant une période prolongée.
22. Poshtarenko l’a fait malgré l’ordonnance du surintendant de cessation et d’abstention d’exercer des activités d’agent d’assurance non titulaire d’un permis.
23. Compte tenu de ce qui précède, la directrice est convaincue que Poshtarenko a contrevenu au paragraphe 392.2(6) de la Loi et au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant à titre d’agent d’assurance alors qu’il n’était pas dûment titulaire d’un permis.
IV. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
24. La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Poshtarenko en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants du paragraphe 441.2(1) de la Loi :
1) encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi;
2) empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.
25. Pour déterminer le montant des pénalités administratives ci-dessous, la directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
1) Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation;
2) L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
3) La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
4) La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
5) Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou entité au cours des cinq années précédentes.
26. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative de 100 000 $ devrait être imposée à Poshtarenko pour avoir contrevenu au paragraphe 392.2(6) de la Loi et au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant à titre d’agent d’assurance alors qu’il n’était pas dûment titulaire d’un permis.
27. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que Poshtarenko s’est engagé sciemment, intentionnellement et à plusieurs reprises dans des activités d’agent d’assurance non titulaire d’un permis pendant une période prolongée. Poshtarenko a exercé l’activité sans permis malgré l’ordonnance de cessation et d’abstention qui lui a été délivrée.
28. La conduite de Poshtarenko témoigne d’un effort délibéré et systématique pour contrevenir à la Loi. Poshtarenko a mis au point un stratagème, qui comprenait l’utilisation d’intermédiaires, pour souscrire des polices d’assurance automobile et habitation pour un grand nombre de consommateurs en utilisant de fausses informations et en usurpant l’identité des consommateurs. Poshtarenko a également mis en place un système de paiement qui a efficacement canalisé le produit des activités sans permis vers les comptes bancaires.
29. En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les activités d’agent d’assurance non titulaire d’un permis de Poshtarenko ont causé et pouvaient causer un préjudice important aux assureurs et aux consommateurs et ont porté atteinte à l’intérêt public.
30. Les consommateurs touchés ont été trompés en se fiant à une personne non titulaire d’un permis pour souscrire leur assurance et en payant de l’argent pour le faire. N’étant pas titulaire d’un permis, Poshtarenko ne bénéficiait d’aucune surveillance réglementaire et a conclu des contrats d’assurance en recourant à des moyens trompeurs. Les assureurs ont tenu compte des fausses déclarations de Poshtarenko et ont encouru le risque de fournir une couverture d’assurance et de déterminer des primes incorrectes sur cette base.
31. De plus, la couverture d’assurance des consommateurs qui avaient souscrit une assurance par l’intermédiaire de Poshtarenko pouvait être annulée ou refusée par l’assureur concerné, ce qui exposait le consommateur, d’autres membres du public et d’autres assureurs à un risque de préjudice financier.
32. Le régime d’assurance-automobile en Ontario est un bien public. Comme l’assurance-automobile est obligatoire, le préjudice découlant de toute irrégularité ou tout évitement des primes est ultimement assumé par les autres consommateurs.
33. Le régime de délivrance de permis d’agent d’assurance prévu par la Loi et ses règlements est un élément essentiel et nécessaire à la protection de l’intérêt public. Le public et les participants de l’industrie s’appuient sur le régime et sont en droit d’être convaincus que les activités réglementées sont exercées par des personnes dûment autorisées à le faire.
34. La conduite de Poshtarenko a entraîné une subversion importante et répétée du régime de délivrance de permis, ce qui a non seulement mis les intérêts des consommateurs et des assureurs en danger de préjudice potentiel, mais a également miné l’intégrité du régime et porté atteinte à l’intérêt public.
35. En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucune mesure prise par Poshtarenko pour remédier ou atténuer les contraventions relevées dans le présent avis d’intention.
36. En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que Poshtarenko a retiré à plusieurs reprises un avantage financier de l’activité sans permis décrite ci-dessus. Poshtarenko a gagné au moins 34 000 $ en frais de service pour avoir demandé et souscrit une assurance pour les consommateurs.
37. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice a tenu compte de l’ordonnance de cessation et d’abstention rendue à Poshtarenko en 2017. L’ordonnance a été rendue à Poshtarenko pour corriger des contraventions semblables à celles abordées dans le présent avis d’intention. Poshtarenko a intentionnellement et de manière flagrante ignoré l’ordonnance.
38. Toute autre raison qui pourrait être portée à l’attention de la directrice.
FAIT À Toronto, en Ontario, le 11 mars 2025.
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général