Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision


 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, RSO 1990, chap. 1,8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE John Gregory Bruschetto (le « titulaire du permis »).

 

 

ORDONNANCE IMPOSANT UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

M. John Gregory Bruschetto était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (permis numéro 03079229) en vertu de la Loi, jusqu’à ce que son permis expire le 24 février 2025.

 

Le 18 février 2025, par délégation de pouvoirs du directeur général de l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario (le « directeur général »), le chef de l'Équipe d'action pour la surveillance des pratiques de l'industrie (le « chef ») a émis un avis d’intention visant à imposer une pénalité administrative de 5 000$ au titulaire de permis pour infraction à l’article 447(1)(2)(a.3) de la Loi.

 

L’avis d’intention a été signifié au titulaire de permis le 26 février 2025. L’article 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose de quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

 

Le chef et le titulaire de permis ont réglé l’affaire sans audience et sur consentement.

 


 


ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative de 5 000$ est imposée par la présente à M. John Gregory Bruschetto.

 

PRENEZ AVIS QUE M. John Gregory Bruschetto recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers contenant des instructions sur le paiement. M. John Gregory Bruschetto doit payer la pénalité administrative au plus tard 90 jours après la date de la facture.

 

Si M. John Gregory Bruschetto omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 11 mars 2025.

 

Nicolle Pace

Chef de l'Équipe d'action pour la surveillance des pratiques de l'industrie

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.