Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DU Happy Future Centre;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Nataly Belinska.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

ET D’IMPOSER UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

 

À :                   Happy Future Centre

                        20 Bloor Street, E,

                        Toronto Ontario, M4W 3T3

 

ET À :            Nataly Belinska

                       

PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rédigé un rapport, joint à l’annexe A, et a l’intention d’ordonner à Nataly Belinska (« Belinksa ») et au Happy Future centre de cesser immédiatement les activités suivantes pour une période de six mois :

 

  1. la facturation de tout travail effectué s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie de ces frais soit payée directement ou indirectement par un assureur;

 

  1. le fait de se présenter aux consommateurs comme étant autorisés à effectuer tout travail qui sera payé directement ou indirectement par un assureur; et

                                              

  1. la publicité, la sollicitation ou l’offre de services liés à un travail qui sera directement ou indirectement payé par un assureur.

 

Le rapport du directeur général est joint à l’annexe « A » du présent avis d’intention.

 

ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice a l’intention d’imposer une pénalité administrative de 10 000 $ à Nataly Belinska (« Belinska ») pour avoir facturé un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services à une personne qui demande des indemnités d’accident légales ou qui demande autrement un paiement en vertu d’un contrat d’assurance, si les biens ou services ne sont pas fournis, contrairement à l’alinéa 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.

 

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

 

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441 (3), 441 (5), 441.3 (2) ET 441.3 (5) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (Formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) jours après que vous avez reçu le présent avis d’intention. La demande d’audience (Formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25 Sheppard Avenue West, 7e étage

                        Toronto, Ontario

                        M2N 6S6

 

À l’attention de : Greffier

 

Télécopieur :             416 226-7750

 

Courriel :                    contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme stipulé dans le présent avis d’intention. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS des exigences en matière de paiement dans l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui indique que la personne ou l’entité à qui une pénalité est imposée doit l’acquitter au plus tard trente (30) jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), consultez le site Web du Tribunal à www.fstontario.ca.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, c. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr/. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


MOTIFS DE L’INTENTION

I.             INTRODUCTION

 

1.            Tels sont les motifs de l’intention de la directrice :

 

                 i.       d’imposer une pénalité administrative de 10 000 $ et une ordonnance de conformité à Nataly Belinska (« Belinska »); et

 

               ii.       d’imposer une ordonnance de conformité au Happy Future Centre (« HFC »);

 

II.            CONTEXTE

 

2.            Belinska est propriétaire du HFC, un organisme qui offre des services de soutien personnel à domicile aux personnes qui ont été blessées à la suite d’une collision impliquant un véhicule à moteur et qui ont besoin de soins auxiliaires en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL). Le HFC et Belinska ne sont pas titulaires de permis en vertu de la Loi.

 

3.            EL était une personne préposée aux services de soutien à la personne employée par le HFC. EL n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

Facturation des biens et de services non fournis

 

4.            De février 2020 à mai 2021, Belinska, au nom du HFC, a soumis de nombreuses factures (les « factures ») à Desjardins Groupe d’assurances générales (« DGAG ») d’un montant total approximatif de 50 000 $ pour des services de soutien à la personne qui n’ont pas été fournis. Les factures indiquaient EL comme fournisseur de services.

 

5.            En février 2020, DGAG a enquêté sur EL et le HFC après avoir relevé des inexactitudes dans les factures.

 

6.            La surveillance organisée par DGAG a confirmé que les factures comprenaient des frais à DGAG pour les services de soutien à la personne suivants qui n’ont pas été fournis aux clients du HFC :

 

                      i.        Services de soutien à la personne pour IS en mars, avril et mai 2020;

                    ii.        Services de soutien à la personne pour SZ en avril 2021;

                   iii.        Services de soutien à la personne pour AA en avril 2021; et

                   iv.        Services de soutien à la personne pour PH en avril 2021.

 

7.            DGAG a obtenu une déclaration solennelle de PH qui confirmait que les factures comprenaient des frais à DGAG pour des services de soutien à la personne qui n’avaient pas été fournis à PH en avril et mai 2021.

 

8.            DGAG a également constaté que les factures comprenaient des frais à DGAG pour des services de soutien à la personne à plusieurs dates et heures pour différents clients à différents endroits, avec un chevauchement qui rendait impossible que les services fournis aient été fournis comme indiqué.

 

9.            DGAG a communiqué les résultats de son enquête à l’ARSF le ou vers le 9 mars 2023.

 

III.          INFRACTIONS OU MANQUEMENTS À RESPECTER LA LOI

 

A.           Facturation des biens et services non fournis

 

10.         L’article 439 de la Loi indique que nul ne peut se livrer à un acte ou à une pratique malhonnête ou mensonger.

 

11.         Lorsque Belinska a soumis les factures à DGAG, l’alinéa 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00 (maintenant abrogé) déclarait que la facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis constituait un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger.

 

12.         Belinska, au nom du HFC, a facturé à DGAG des services de soutien à la personne à des personnes qui ont demandé des indemnités d’accident légales. Ces services n’ont pas été fournis, comme l’ont montré les déclarations solennelles et la surveillance obtenues par DGAG.

 

13.         La directrice est convaincue que Belinska et le HFC ont commis un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger en facturant à plusieurs reprises à DGAG des services de soutien à la personne qui n’ont pas été fournis par EL dans les factures.

 

IV.          MOTIFS DE L’IMPOSITION DE L’ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

 

14.         L’article 441 (1) de la Loi stipule que, sur la base d’un examen ou d’une enquête, ou de tout autre élément de preuve, le directeur général doit faire un rapport s’il est d’avis qu’une personne a commis ou est en train de commettre un acte, ou a poursuivi ou poursuit une ligne de conduite qui constitue un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle entraîne un état de fait qui constituerait un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger.

 

15.         L’alinéa 441 (2) a) de la Loi prévoit que le directeur général peut ordonner à la personne identifiée dans le rapport de cesser ou de s’abstenir d’accomplir un acte ou de poursuivre une ligne de conduite qu’il indique, après la remise d’un avis écrit.

 

16.         Compte tenu de la preuve décrite à l’annexe A du présent avis d’intention, la directrice est d’avis que Belinska, au nom du HFC, a commis des actes ou a poursuivi des lignes de conduite qui constituent des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers, ou qui pourraient vraisemblablement entraîner une situation qui constituerait des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers, en vertu de la Loi. Plus précisément, Belinksa a facturé à DGAG des services de soutien à la personne qui n’ont pas été fournis à des personnes qui demandaient des indemnités d’accident légales.

 

17.         La facturation inexacte a persisté de février 2020 à mai 2021 pour de nombreuses factures et plusieurs clients. Par conséquent, la directrice est également convaincue que Belinska, au nom du HFC, continuera de se livrer à des activités qui entraîneront d’autres actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers si l’ordonnance proposée n’est pas rendue.

18.         L’ordonnance est appropriée pour protéger le public et les assureurs et maintenir la confiance envers le régime de réglementation prévu par la Loi.

19.         La directrice est donc convaincue qu’il existe des motifs suffisants pour imposer l’ordonnance de conformité décrite dans le présent avis d’intention.

 

V.           MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

20.         La directrice est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative à Belinska en vertu du paragraphe 441.3 (1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants du paragraphe 441.2 (1) de la Loi :

 

1.            encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi;

 

2.            empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

21.         La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant total de 10 000 $ devrait être imposée à Belinska :

 

                 i.          Une pénalité administrative de 10 000 $ pour la facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services à une personne qui demande des indemnités d’accident légales ou qui demande autrement un paiement en vertu d’un contrat d’assurance, si les biens ou services n’ont pas été fournis, en contravention de l’alinéa 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00.

 

22.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1.              Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2.              L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3.              La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4.              La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

 

5.              Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou entité au cours des cinq années précédentes.

 

23.         En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que l’inconduite de Belinska était intentionnelle et négligente.

 

24.         Belinska a intentionnellement fourni de fausses factures en facturant à DGAG des services de soutien à la personne qui n’ont pas été fournis. Belinska a également omis par négligence d’assurer l’exactitude des factures qu’elle a soumises à DGAG.

 

25.         En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les activités de Belinska ont causé des préjudices à autrui. Belinska a causé un préjudice potentiel à ses clients de soutien à la personne, car il n’est pas possible de dire s’ils ont reçu les services de soutien à la personne auxquels ils avaient droit en vertu de leur plan de traitement.

 

26.         Belinska a également causé un préjudice économique à DGAG en obtenant des paiements de DGAG pour des services de soutien à la personne qui n’ont pas été fournis aux clients du HFC. Il y aurait eu un préjudice économique plus important pour DGAG si elle n’avait pas identifié les fausses factures et refusé de les payer.

 

27.         En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucune mesure qui aurait été prise par Belinska pour remédier aux contraventions décrites dans la présente intention.

 

28.         En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que Belinska s’attendait à tirer un avantage économique direct de la présentation des factures à DGAG pour des services non fournis.

 

29.         Les factures portaient sur un montant total approximatif de 50 000 $, ce qui dépassait largement la valeur des services réellement fournis.

 

30.         En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autres contraventions ou d’autres manquements par Belinska à une exigence en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers en Ontario ou dans tout autre territoire au cours des cinq années précédentes.

 

31.         Tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.

 

FAIT À Toronto, Ontario,                ,

 

 

_________________________________
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général


ANNEXE A

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

I. INTRODUCTION

  1. La directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, est d’avis que le Happy Future Centre (« HFC ») et Nataly Belinska (« Belinska ») commettent des actes ou poursuivent une ligne de conduite qui constitue un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger en vertu de la Loi. Le présent document constitue le rapport de la directrice conformément à l’article 441 de la Loi.

II. FAITS

  1. La directrice est satisfaite des faits tels que décrits dans l’avis d’intention, ci-dessus.
  2. Belinska est propriétaire du HFC, un organisme qui offre des services de soutien personnel à domicile aux personnes qui ont été blessées à la suite d’une collision impliquant un véhicule à moteur et qui ont besoin de soins auxiliaires en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL). Le HFC et Belinska ne sont pas titulaires de permis en vertu de la Loi.

4.    De février 2020 à mai 2021, Belinska, au nom du HFC, a soumis de nombreuses factures (les « factures ») à Desjardins Groupe d’assurances générales (« DGAG ») d’un montant total approximatif de 50 000 $ pour des services de soutien à la personne qui n’ont pas été fournis.

 

5.    DGAG a obtenu de la surveillance et des renseignements qui démontraient que les factures à DGAG comprenaient des frais pour des services de soutien à la personne qui n’ont pas été fournis.

 

III. ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS

  1. L’article 439 de la Loi indique que nul ne peut se livrer à un acte ou à une pratique malhonnête ou mensonger. L’article 438 de la Loi définit un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger comme des activités ou défauts d’agir qui sont prescrits par règle de l’Autorité comme étant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

8.    Lorsque Belinska a soumis les factures à DGAG, l’alinéa 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00 (maintenant abrogé) déclarait que la facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis constituait un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger.

 

  1. Belinska, au nom du HFC, a demandé un paiement à DGAG dans le cadre d’une demande pour des services de soutien à la personne qui n’ont pas été fournis.
  2. Par conséquent, la directrice est d’avis que Belinska et le HFC ont a commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers et qu’il convient de leur ordonner de cesser immédiatement les activités suivantes pendant une période de six mois :
    1. la facturation de tout travail effectué s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie de ces frais soit payée directement ou indirectement par un assureur;
    2. le fait de se présenter aux consommateurs comme étant autorisés à effectuer tout travail qui sera payé directement ou indirectement par un assureur; et
    3. la publicité, la sollicitation ou l’offre de services liés à des travaux qui seront directement ou indirectement payés par un assureur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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