Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1,
ET DANS L’AFFAIRE DE LORETTO IFEOMA OKAFOR
ORDONNANCE DE REFUS DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Le 22 juillet 2024, Mme Okafor Loretto Ifeoma (« Mme Okafor ») a présenté une demande de permis d’agente d’assurance vie conformément à la Loi.
La directrice, Délivrance de permis (la « directrice ») a émis, le 14 janvier 2025, un avis d’intention de refus de délivrer un permis d’agente d’assurance à Mme Okafor en vertu d’un pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »).
L’avis d’intention a été remis à Mme Okafor le 17 janvier 2025. Le paragraphe 407.1(3) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis a quinze (15) jours après la réception de cet avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 3 février 2025, le greffier du Tribunal a confirmé que Mme Okafor n’avait pas demandé d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe 407.1(3) de la Loi suivant la remise de l’avis d’intention. Par conséquent, en application du paragraphe 407.1(7) de la Loi, la directrice prend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
La délivrance du permis d’agente d’assurance vie à Mme Okafor est refusée pour les raisons exposées dans l’avis d’intention.
FAIT à Toronto, Ontario, ce 21e jour de février 2025.
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Steven Tysall
Chef, Conformité en matière de permis
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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