Contenu de la décision
______________________________________________________________________
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1,
ET DANS L’AFFAIRE DE LORETTO IFEOMA OKAFOR
AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE DÉLIVRER UN PERMIS
À : Loretto Ifeoma Okafor
PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, délivrance des permis (la « directrice »), à l’intention de refuser de délivrer un permis d’agent d’assurances à Loretto Ifeoma Okafor.
Les détails des contraventions en cause et les motifs du présent avis d’intention sont énoncés ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.
IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.
VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard West, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention du greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE, si vous ne remettez pas une demande d’audience écrite au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues conformément aux dispositions du présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles »), conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles peuvent être consultées sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294 ou sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou différents, à l’appui du présent avis d’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Les présents motifs justifient l’intention de la directrice de refuser de délivrer un permis d’agent d’assurance vie à madame Loretto Ifeoma Okafor (« la demanderesse »).
II. CONTEXTE
2. La demanderesse n’a jamais été titulaire d’une licence délivrée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »).
3. Le 22 juillet 2024, la demanderesse a demandé un permis d’agent d’assurance vie et n’a pas rempli correctement sa demande.
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’« Ordre ») Permis et discipline
4. L’Ordre délivre des permis, régit et réglemente les activités professionnelles des enseignantes et enseignants de l’Ontario, conformément à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
5. La demanderesse est titulaire d’un permis d’enseignement délivré par l’Ordre depuis 2003.
6. Le 21 octobre 2022, le comité de discipline de l’Ordre a reconnu la demanderesse coupable d’une faute professionnelle et d’avoir eu une conduite jugée honteuse, déshonorante, contraire aux devoirs de la profession ou indigne d’un membre de l’Ordre, en violation de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et de ses règlements.
7. Le 25 août 2024, le comité de discipline a réprimandé la demanderesse et lui a ordonné de suivre des cours et l’a condamnée à être suspendue pendant cinq (5) mois et à payer des frais de 60 000 $.
Nouvelle demande de permis auprès de l’ARSF
8. Le 22 juillet 2024, la demanderesse a présenté une demande de permis d’agent d’assurance vie et a répondu faussement « non » à des questions visant à évaluer son aptitude à être titulaire d’un permis.
9. La demanderesse a faussement répondu « non » à la question « Est-ce qu’un permis, un enregistrement ou une accréditation vous autorisant à interagir avec le public vous a déjà été refusé ou vous êtes-vous vu révoquer, suspendre, annuler ou soumettre à des restrictions ou des conditions pareil permis, enregistrement ou accréditation qui vous avait été délivré? »
10. La demanderesse a répondu faussement « non » à la question « Avez-vous déjà été attaqué en justice avec succès ou avez-vous déjà fait l’objet d’une plainte auprès d’un organisme de réglementation d’une province, d’un territoire, d’un État ou d’un pays, que la plainte ait été fondée en tout ou en partie sur une fraude, un vol, une tromperie, une fausse déclaration, une falsification ou toute autre conduite similaire, ou qu’elle ait été fondée, en tout ou en partie, sur une négligence ou une faute professionnelle (y compris les indemnités payées par votre assureur ou votre société de garantie à la suite d’erreurs ou d’omission de votre part)? ».
11. La demanderesse a faussement répondu « non » à la question « Avez-vous déjà fait l’objet de mesures disciplinaires ou faites-vous actuellement l’objet d’une enquête de la part d’une autorité de réglementation dans le présent territoire ou ailleurs? ».
12. La demanderesse a juré avoir répondu honnêtement à toutes les questions et a confirmé qu’elle comprenait que de « fournir des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans [une] demande et/ou dans toute pièce jointe demandée peut constituer un motif suffisant pour justifier le rejet de la demande ou la révocation d’un permis, ou entraîner des poursuites à votre encontre ».
III. MOTIFS DE REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS
13. Le paragraphe 392.4(1) de la Loi prévoit que « [l]e directeur général de l’Autorité délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées ».
14. Les alinéas 4(1)a) et 4(1)i) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoient, respectivement, la délivrance d’un permis au demandeur lorsque le directeur général est convaincu que celui-ci « est de bonnes mœurs et a bonne réputation » et qu’il est « autrement apte à recevoir un permis ».
15. L’ARSF doit évaluer l’aptitude d’un demandeur en gardant à l’esprit que le but de la délivrance de permis est de vérifier que les consommateurs reçoivent des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part de ceux qui sont autorisés à travailler dans ce secteur. L’ARSF agit à titre de contrôleur du secteur de l’assurance, en déterminant si les personnes qui le demandent sont aptes à obtenir un permis. Lorsque l’ARSF délivre un permis, celui-ci est considéré comme une approbation publique que le titulaire de permis peut agir à titre de conseiller de confiance pour ses clients, qui s’en remettent souvent à leur agent d’assurance lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes qui peuvent avoir une incidence considérable sur leur vie et leur bien-être.
16. L’une des pierres angulaires du système réglementaire est l’obligation pour les demandeurs de permis d’être honnêtes et précis lorsqu’ils remplissent leurs formulaires de demande, afin de permettre à l’ARSF d’évaluer leur aptitude à détenir un permis et de s’acquitter de ses obligations à titre de contrôleur du secteur.
17. La directrice estime, pour des motifs raisonnables, que la demanderesse n’est pas apte à détenir un permis. Les antécédents disciplinaires de la demanderesse et ses omissions graves dans sa demande de permis démontrent qu’elle n’agira pas avec honnêteté et intégrité et ne se conformera pas à la loi si elle détient un permis.
18. L’intérêt du public ne peut pas être protégé de manière adéquate simplement par l’ajout de conditions au permis.
19. Tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.
FAIT à Toronto, Ontario, ce XXe jour de janvier 2025.
________________________________
Yovanka McBean
Directrice, délivrance de permis
par délégation de pouvoir du directeur général