Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Contenu de la décision

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5 et 407.1;

ET DANS L’AFFAIRE DE Hui Wen (Polly) Liu.

 

PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT ET ENGAGEMENT

 

PARTIE I – INTRODUCTION

1.            Hui Wen (Polly) Liu (« Liu ») est titulaire d’un permis d’agente d’assurance-vie et d’agente d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 12129028). Son permis doit expirer le 17 avril 2025.

2.            Le 31 juillet 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a émis un avis d’intention concernant Liu (l’« avis d’intention »).

3.            Liu a contesté les allégations contre elle et, le ou vers le 12 août 2024, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en rapport avec l’avis d’intention.

4.            Liu et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement les « parties ») souhaitent résoudre cette affaire sur consentement sans tenir d’audience devant le Tribunal.

 

PARTIE II – FAITS CONVENUS

5.            Junwei Feng (« Feng ») n’est actuellement pas titulaire d’un permis. Feng était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie du 17 décembre 2009 au 16 décembre 2019.

6.            Feng et Liu étaient mariés.

7.            « JKR » est résident de l’Ontario.

8.            Entre 2018 et 2020, Liu n’a pas protégé ses données d’ouverture de session en tant qu’agente d’assurance et, par négligence, a laissé Feng l’utiliser comme prête-nom dans ses relations d’affaires avec JKR.

9.            En conséquence, Feng a pu exécuter plusieurs opérations sur le compte de JKR, sans que JKR le sache ou lui donne son consentement :

(i)            Feng a acheté un CPG au nom de JKR;

(ii)          Feng a contracté un emprunt garanti par une police d’assurance émise à JKR;

(iii)         Feng a annulé une police d’assurance émise à JKR et a détourné la valeur de rachat.

 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

10.         Comme elle s’est comportée de la manière décrite ci-dessus, à la partie II, Liu reconnaît qu’elle s’est avérée incompétente ou peu fiable dans la conduite des activités d’agente d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré, comme le prévoit l’alinéa 8 d) du Règlement de l’Ontario 347/04.

11.         En raison de ce non-respect de la Loi, Liu reconnaît qu’elle n’est plus apte à être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, comme le prévoit le paragraphe 392.4 (1) de la Loi.

 

PARTIE IV – CONDITIONS DU RÈGLEMENT AMIABLE

12.         Liu admet les faits énoncés à la partie II du présent procès-verbal de règlement et engagement (le « procès-verbal »).

13.         Liu reconnaît qu’elle a eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’elle l’a fait (ou qu’elle a renoncé à son droit de le faire) et qu’elle a signé le présent procès-verbal de règlement volontairement en ayant compris les conséquences de sa signature.

14.         Liu reconnaît que ce procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de respecter cet engagement pourrait entraîner la prise immédiate de mesures réglementaires, y compris, mais sans s’y limiter, la délivrance d’un nouvel avis d’intention de révoquer le permis ou d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou encore des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

15.         Le 28 janvier 2025, Liu a remis son permis.

16.         Liu s’engage à ne pas demander à l’ARSF un permis sous le régime de la Loi pendant une période de cinq ans à compter de la date du présent procès-verbal.

a)            Processus de signature du règlement amiable

17.         Liu reconnaît que le procès-verbal ne lie pas la directrice tant qu’il n’est pas signé par la directrice.

18.         Le procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et il peut être signé et signifié par télécopieur ou par courrier électronique. Tous les exemplaires signés et tous les documents transmis par télécopieur ou par courrier électronique, selon ce qui convient, constituent ensemble une seule et même entente.

19.         Après avoir reçu une copie signée du procès-verbal de l’ARSF, Liu retirera sa demande d’audience (formulaire 1) devant le Tribunal se rapportant à l’avis d’intention en remplissant le formulaire Retrait et désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux prochains jours ouvrables.

20.         Les parties acceptent et comprennent que le procès-verbal et tout droit qu’il crée s’appliquent aux parties et à leurs successeurs et ayants droit et les lient.

b)           Divulgation du procès-verbal

21.         Les parties s’engagent à maintenir la confidentialité du procès-verbal jusqu’à la signature du procès-verbal par toutes les parties, sous réserve des exceptions suivantes :

(i)            La directrice a le droit de divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;

(ii)          Les parties sont autorisées à en informer le Tribunal des services financiers.

22.         Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le procès-verbal :

(i)            le procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations qui s’y rapportent ne porteront aucun préjudice aux droits de l’ARSF et de Liu;

(ii)           FSRA et Liu auront chacune accès aux instances, recours et contestations possibles, y compris aux procédures conduisant à une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Ces instances, recours et contestations ne seront pas touchés par le procès-verbal, l’ordonnance ou toutes les discussions et négociations qui s’y rapportent.

23.         Liu accepte que le procès-verbal forme partie intégrante de son dossier administratif aux fins de toute décision future relative à la délivrance d’un permis ou constituent un facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites contre elle ou toute entité affiliée.

24.         Liu accepte que le procès-verbal soit public et que l’ARSF l’affiche sur son site Web public (ou sur le site Web de l’organisme qui lui succédera) avec un communiqué de presse qui résume le contenu du procès-verbal.

25.         Les parties s’engagent à ne pas faire de déclarations à un membre du public ou aux médias, ou dans un forum public, qui seraient contraires au contenu du procès-verbal.

c)            Instances futures

26.         Liu s’engage à ne pas utiliser, dans n’importe quelle procédure, le procès-verbal, les négociations s’y rapportant ou le processus d’approbation du procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre mesure de redressement ou contestation qui serait à sa disposition.

27.         Après la signature du procès-verbal par les deux parties :

(i)            Liu renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

(ii)          Liu renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel;

(iii)         La directrice s’engage à ce que l’ARSF n’intente plus d’instances contre Liu qui se fondent uniquement sur les faits décrits à la partie II du procès-verbal, sauf si des faits que Liu n’a pas divulgués sont portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils sont de manière importante différents de ceux que contient la partie II du procès-verbal, ou que Liu ne se conforme pas à une condition du procès-verbal;

(iv)         Liu accepte qu’en cas de non-respect de sa part d’une condition du procès-verbal, FSRA ait le droit d’intenter contre elle toute action qui serait à la disposition de l’ARSF.

 

FAIT le                                  à                               (Ontario)

 

 

 

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Hui Wen (Polly) Liu

 

 

FAIT le                                  à                               (Ontario)

 

 

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Nom du témoin

 

 

 

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Signature du témoin

 

 

 

FAIT le                                 à Toronto (Ontario)

 

 

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Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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