Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Cheng (Kevin) Qi
PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT ET ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
1. Cheng (Kevin) Qi (« Qi ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 17157275). Son permis doit expirer le 12 mai 2025.
2. Le 31 juillet 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a émis un avis d’intention concernant Qi (l’« avis d’intention »).
3. Qi a contesté les allégations contre lui et, le ou vers le 9 août 2024, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en rapport avec l’avis d’intention.
4. Qi et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement les « parties ») souhaitent résoudre cette affaire sur consentement sans tenir d’audience devant le Tribunal.
PARTIE II – FAITS CONVENUS
5. Junwei Feng (« Feng ») n’est actuellement pas titulaire d’un permis. Feng était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie du 17 décembre 2009 au 16 décembre 2019.
6. « JKR » est résident de l’Ontario.
7. Feng a aidé Qi à créer ses données d’ouverture de session en tant qu’agent d’assurance. Par la suite, Qi n’a pas changé ses mots de passe.
8. En conséquence, entre 2019 et 2020, Feng a pu utiliser les données d’ouverture de session de Qi pour exécuter plusieurs opérations sur le compte de JKR, sans que JKR le sache ou lui donne son consentement :
(i) Feng a acheté une police d’assurance-vie au nom de JKR;
(ii) Feng a apporté des changements à une police d’assurance-vie appartenant à JKR;
(iii) Feng a arrangé le versement de paiements à Sun Life Financial au nom de JKR.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
9. Comme il s’est comporté de la manière décrite ci-dessus, à la partie II, Qi reconnaît qu’il s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré, comme le prévoit l’alinéa 8 d) du Règlement de l’Ontario 347/04.
10. En raison de ce non-respect de la Loi, Qi reconnaît qu’il n’est plus apte à être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, comme le prévoit le paragraphe 392.4 (1) de la Loi.
PARTIE IV – CONDITIONS DU RÈGLEMENT AMIABLE
11. Qi admet les faits énoncés à la partie II du présent procès-verbal de règlement et engagement (le « procès-verbal »).
12. Qi reconnaît qu’il a eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et qu’il l’a fait (ou qu’il a renoncé à son droit de le faire) et qu’il a signé le présent procès-verbal de règlement volontairement en ayant compris les conséquences de sa signature.
13. Qi reconnaît que ce procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de respecter cet engagement pourrait entraîner la prise immédiate de mesures réglementaires, y compris, mais sans s’y limiter, la délivrance d’un nouvel avis d’intention de révoquer le permis ou d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou encore des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
14. Le 6 janvier 2025, Qi a remis son permis.
15. Qi s’engage à ne pas demander à l’ARSF un permis sous le régime de la Loi pendant une période de cinq ans à compter de la date du présent procès-verbal.
a) Processus de signature du règlement amiable
16. Qi reconnaît que le procès-verbal ne lie pas la directrice tant qu’il n’est pas signé par la directrice.
17. Le procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et il peut être signé et signifié par télécopieur ou par courrier électronique. Tous les exemplaires signés et tous les documents transmis par télécopieur ou par courrier électronique, selon ce qui convient, constituent ensemble une seule et même entente.
18. Après avoir reçu une copie signée du procès-verbal de l’ARSF, Qi retirera sa demande d’audience (formulaire 1) devant le Tribunal se rapportant à l’avis d’intention en remplissant le formulaire Retrait et désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux prochains jours ouvrables.
19. Les parties acceptent et comprennent que le procès-verbal et tout droit qu’il crée s’appliquent aux parties et à leurs successeurs et ayants droit et les lient.
b) Divulgation du procès-verbal
20. Les parties s’engagent à maintenir la confidentialité du procès-verbal jusqu’à la signature du procès-verbal par toutes les parties, sous réserve des exceptions suivantes :
(i) La directrice a le droit de divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;
(ii) Les parties sont autorisées à en informer le Tribunal des services financiers.
21. Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le procès-verbal :
(i) le procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations qui s’y rapportent ne porteront aucun préjudice aux droits de l’ARSF et de Qi;
(ii) FSRA et Qi auront chacun accès aux instances, recours et contestations possibles, y compris aux procédures conduisant à une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Ces instances, recours et contestations ne seront pas touchés par le procès-verbal, l’ordonnance ou toutes les discussions et négociations qui s’y rapportent.
22. Qi accepte que le procès-verbal forme partie intégrante de son dossier administratif aux fins de toute décision future relative à la délivrance d’un permis ou constituent un facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites contre lui ou toute entité affiliée.
23. Qi accepte que le procès-verbal soit public et que l’ARSF l’affiche sur son site Web public (ou sur le site Web de l’organisme qui lui succédera) avec un communiqué de presse qui résume le contenu du procès-verbal.
24. Les parties s’engagent à ne pas faire de déclarations à un membre du public ou aux médias, ou dans un forum public, qui seraient contraires au contenu du procès-verbal.
c) Instances futures
25. Qi s’engage à ne pas utiliser, dans n’importe quelle procédure, le procès-verbal, les négociations s’y rapportant ou le processus d’approbation du procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre mesure de redressement ou contestation qui serait à sa disposition.
26. Après la signature du procès-verbal par les deux parties :
(i) Qi renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
(ii) Qi renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel;
(iii) La directrice s’engage à ce que l’ARSF n’intente plus d’instances contre Qi qui se fondent uniquement sur les faits décrits à la partie II du procès-verbal, sauf si des faits que Qi n’a pas divulgués sont portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils sont de manière importante différents de ceux que contient la partie II du procès-verbal, ou que Qi ne se conforme pas à une condition du procès-verbal;
(iv) Qi accepte qu’en cas de non-respect de sa part d’une condition du procès-verbal, FSRA ait le droit d’intenter contre lui toute action qui serait à la disposition de l’ARSF.
FAIT le à (Ontario)
_______________________________________________
Cheng (Kevin) Qi
FAIT le à (Ontario)
_________________________________________________
Nom du témoin
_________________________________________________
Signature du témoin
FAIT le à xxx (Ontario)
_________________________________________________
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général