Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE ISHAAN AHUJA.
AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE RENOUVELER LE PERMIS
DE : Ishaan Ahuja
PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), directrice intérimaire de la division de la surveillance des pratiques de l’industrie (la « directrice intérimaire ») propose de refuser le renouvellement du permis d’agent d’assurance qui avait été délivré à Ishaan Ahuja.
Les détails des contraventions en cause et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON
M2N 6S6
Attention : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme il est précisé dans le présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles peuvent être consultées sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294 ou, sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Les motifs qui suivent justifient la proposition de la directrice intérimaire de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie et le permis d’agent d’assurance générale de monsieur Ishaan Ajhua (le « demandeur »).
2. La directrice intérimaire estime, pour des motifs raisonnables, que le demandeur n’est pas apte à être titulaire d’un permis, compte tenu des circonstances prévues par la loi et les règlements, au motif que le demandeur a eu une conduite contraire à la loi, à omis de divulguer de l’information dans une demande, a agi en tant qu’agent d’assurance-vie sans détenir le permis approprié, et n’est pas de bonnes mœurs et de bonne réputation.
II. CONTEXTE
Historique des permis
3. Le demandeur (numéro de permis 18165438) était titulaire d’un permis parrainé d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (« permis d’agent d’assurance-vie ») depuis mars 2018, jusqu’à l’expiration du permis en juin 2018. Le demandeur a obtenu un second permis, en vigueur du 29 octobre 2021 jusqu’à son expiration, le 28 octobre 2023.
4. Le demandeur était titulaire d’un permis d’agent d’assurance générale du 25 octobre 2021 jusqu’à l’expiration du permis, le 24 octobre 2023.
Non-respect des politiques et procédures dans le cadre de son emploi à la Banque TD
5. Le demandeur a été employé à la Banque Toronto-Dominion (« Banque TD ») de 2018 jusqu’à son congédiement justifié, survenu le 1er mars 2019.
6. En janvier 2019, la Banque TD a lancé une enquête sur la conduite du demandeur concernant des manquements graves (i) à ses obligations fiduciaires, (ii) aux exigences réglementaires et (iii) aux politiques et procédures de conformité de la Banque TD.
7. En mars 2019, le demandeur a été congédié pour avoir enfreint les politiques et le Code de déontologie et d’éthique de la Banque TD. L’inconduite reprochée au demandeur était liée au fait d’avoir abusé de sa position privilégiée et de ne pas avoir su protéger les données personnelles des clients.
Demande d’inscription auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »)
8. En 2021, le demandeur a déposé une demande d’inscription auprès de la CVMO. Le candidat proposait de travailler dans une société de gestion de patrimoine pour y vendre des fonds communs de placement.
9. Le 21 juillet 2021, le demandeur a été interrogé par la CVMO au sujet des réponses qu’il avait fournies dans sa demande.
10. En décembre 2021, la CVMO a terminé son examen de la demande et l’a approuvée pour une durée de onze (11) mois, sous réserve du respect de certaines conditions.
11. Le demandeur est actuellement inscrit auprès de la CVMO sans aucune restriction.
Historique des demandes de permis auprès de l’ARSF
12. Entre septembre 2021 et août 2023, le demandeur a soumis au total quatre (4) demandes à l’ARSF en lien avec ses permis. Dans toutes ses demandes, le demandeur a omis de fournir des renseignements pertinents au sujet de son aptitude.
13. Le 29 septembre 2021, le demandeur a soumis une nouvelle demande de permis d’agent d’assurance-vie. Le demandeur a été parrainé par Co-operators Compagnie d’assurance-vie (Co-operators). Un permis lui a été délivré le 29 octobre 2021 et a expiré le 28 octobre 2023, date à laquelle le demandeur a cessé d’être titulaire d’un permis. Le 2 novembre 2023, le demandeur a déposé une demande de renouvellement de permis, laquelle est actuellement en attente.
14. Le 4 octobre 2021, le demandeur a déposé une première demande de permis d’agent d’assurance générale. Un permis lui a été délivré le 25 octobre 2021 et a expiré le 24 octobre 2023. Le 29 août 2023, le demandeur a déposé une demande de renouvellement de permis, laquelle est actuellement en attente.
Type de demande initiale
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Demande initiale |
Date de délivrance du permis
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Date d’expiration du permis |
Demande de renouvellement
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Permis d’agent d’assurance générale
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(1) 4 octobre 2021 |
25 octobre 2021 |
24 octobre 2023 |
3) 29 août 2023, en attente
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Permis d’agent d’assurance-vie |
2) 7 octobre 2021 |
29 octobre 2021 |
28 octobre 2023 |
4) 2 novembre 2023, en attente |
Omission de divulguer dans les demandes de l’ARSF
15. Dans les quatre (4) demandes de permis qu’il a soumises à la l’ARSF entre octobre 2021 et novembre 2023, le demandeur a faussement répondu « non » aux questions visant à évaluer son aptitude à agir en qualité d’agent.
16. Le demandeur a répondu « non » à la question demandant s’il avait déjà été licencié pour motif, entre autres, de manquement à l’obligation de confidentialité ou abus de confiance.
17. En dépit des conditions imposées que la CVMO avait assorties à l’inscription du demandeur en décembre 2021, ce dernier, dans ses demandes de renouvellement de permis d’août 2023 et de novembre 2023, a répondu « non » à la question demandant si on lui avait déjà accordé une inscription ou un permis assorti de restrictions ou de conditions.
18. Dans toutes ses demandes, le demandeur a déclaré avoir répondu honnêtement à toutes les questions et comprendre que le fait de « fournir des renseignements faux, trompeurs ou incomplets peut constituer un motif justifiant le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis. »
19. En outre, le demandeur a accepté de ne mener aucune activité à titre d’agent d’assurance jusqu’à ce que son permis soit délivré.
Activités d’agent d’assurance menées sans permis
20. Le permis d’agent d’assurance-vie du demandeur a expiré le 28 octobre 2023, date à laquelle il a cessé de détenir un permis. Le demandeur a pourtant poursuivi ses activités jusqu’en février 2024, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis.
21. Durant la période où il n’était pas titulaire d’un permis, le demandeur a sollicité des clients, demandé des polices d’assurance-vie au nom de certains clients et/ou a organisé l’inscription et la distribution de plus de 50 polices d’assurance. Le demandeur a reçu une compensation totalisant environ 10 000 dollars en commissions. Toutes les polices d’assurance en question ont été souscrites par Co-operators. Aucune des polices n’a été annulée au motif que le demandeur n’était pas titulaire d’un permis.
III. MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELER UN PERMIS
22. Selon l’article 1 de la Loi, on entend par « agent » toute personne qui, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de valeur, sollicite de l’assurance pour le compte d’un assureur ou transmet, pour une autre personne qu’elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou offre ou se charge de prendre part à la négociation de cette assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement avec le même assureur.
23. Le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit qu’aucun particulier, aucune société en nom collectif ou aucune personne morale ne doit agir en qualité d’agent à moins d’être titulaire d’un permis délivré en application du Règlement.
24. Le paragraphe 392.4(1) de la Loi prévoit que « [l]e directeur général délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées ».
25. Les alinéas 4(1)a) et 4(1)i) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoient, respectivement, la délivrance d’un permis à l’auteur d’une demande si le directeur général est convaincu qu’il « est de bonnes mœurs et a bonne réputation » et qu’il est « autrement apte à recevoir un permis ».
26. Le paragraphe 7(4) du Règlement de l’Ontario 347/04 permet au directeur général de refuser le renouvellement d’un permis d’agent d’assurance pour les mêmes motifs que ceux qui peuvent être invoqués pour le suspendre ou le révoquer.
27. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 autorise le directeur général à suspendre ou révoquer un permis s’il lui semble que le titulaire de permis :
(a) a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses en qualité d’agent;
(b) a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;
(c) est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;
(d) s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
28. L’ARSF doit évaluer l’aptitude en gardant à l’esprit que le but de la délivrance de permis est de s’assurer que les consommateurs reçoivent des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part de ceux qui sont autorisés à participer à l’industrie. Lorsque l’ARSF délivre un permis, il est considéré comme une approbation publique que le titulaire de permis peut agir à titre de conseiller de confiance pour ses clients, qui s’en remettent souvent à leur agent d’assurance lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes qui auront potentiellement une incidence considérable sur leur vie et leur bien-être. Lorsque les demandeurs omettent de divulguer des renseignements liés à leur aptitude, ils empêchent l’ARSF d’exercer sa fonction de contrôleur et de déterminer qui est apte détenir un permis.
29. Le directrice intérimaire estime, pour des motifs raisonnables, que le demandeur n’est pas apte à détenir un permis. La conduite passée du demandeur alors qu’il était à l’emploi de la Banque TD, sa conduite récente alors qu’il agissait en tant qu’agent d’assurance sans détenir le permis approprié, et ses déclarations erronées ou ses omissions importantes dans les demandes de permis démontrent qu’il ne mènera pas ses activités avec honnêteté et intégrité, et conformément à la loi, si on lui accorde un permis. Le demandeur n’est pas de bonnes mœurs et de bonne réputation et s’est montré peu fiable pour exercer des activités à titre d’agent d’assurance.
30. Le demandeur présente un risque pour les consommateurs auquel il ne peut être remédié en assortissant les permis de conditions.
31. Tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.
FAIT à Toronto (Ontario)
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Yovanka McBean
Directrice, Division de la surveillance des pratiques de l’industrie
Par délégation de pouvoir du directeur général