Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Contenu de la décision

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE 1 550 739 ONTARIO INC.

 

ET DANS L’AFFAIRE DE CARMAN McKECHNIE

 

 

AVIS DE PROPOSITION DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE 1 550 739 Ontario Inc. ET DE RETIRER LE PERMIS DE CARMAN McKECHNIE

 

À :                   1550739 Ontario Inc.          

                        128, Woodgate Way

                        Ottawa (Ontario) K2J 4E5

 

ET À :            Carman McKechnie

                        Représentant principal

                       

 

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Permis (la « directrice »), propose de refuser le renouvellement du permis de société d’assurance-vie qui avait été délivré à 1 550 739 Ontario Inc. et de retirer le permis d’agent d’assurance délivré à Carman McKechnie.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à : 

 

 

 

 

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage

                        Toronto, Ontario

                        M2N 6S6

Attention : Greffier

 

Télécopieur :             416 226-7750

 

Courriel :                    contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises selon les modalités décrites dans le présent avis d’intention.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S. 22, ainsi modifiée.  Les Règles se trouvent dans le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr.  On peut également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294, ou sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.

 


 

 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Ce sont les raisons pour lesquelles la directrice propose de révoquer le permis d’agent d’assurance délivré à Carman McKechnie (le « requérant ») et de refuser de renouveler le permis d’entreprise de 1 550 739 Ontario Inc. (la « société »).  

 

2.            La directrice estime, pour des motifs raisonnables, que le requérant et la société ne sont pas aptes à obtenir un permis, compte tenu des circonstances prescrites par la loi et les règlements pour conduite contraire à la loi et pour défaut de divulgation dans le cadre de plusieurs demandes de permis consécutives. 

 

II.            CONTEXTE

 

Historique des permis

 

3.            Le requérant était titulaire sans interruption depuis le 6 novembre 2002 d’un permis d’agent d’assurance-vie, accidents et maladies (permis no 02074754) en vertu de la Loi. Son permis expire le 31 janvier 2026.

 

4.            La société est dûment constituée en vertu des lois de l’Ontario et a pour principale activité le courtage de produits d’assurance-vie. La société (permis no 33287M) était titulaire d’un permis en vertu de la loi depuis le 8 février 2020, jusqu’au 8 février 2024, date à laquelle le permis a expiré.

 

5.            Le requérant est l’agent désigné, le représentant principal et le seul agent de vente pour le compte de la société. 

 

Décision disciplinaire de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario (ICAO)

 

6.            Le requérant a été titulaire d’un permis pour exercer la profession d’expert-comptable de 1995 à 1997. Il n’a pas été autorisé à exercer après 1997.  Dans des motifs datés du 26 février 2013, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur un exposé conjoint des faits, l’ICAO a conclu qu’entre février 2006 et novembre 2010, le requérant a sciemment pratiqué l’expertise comptable sans permis, a fabriqué des rapports et a soumis des rapports et des déclarations fabriqués à l’organisme de réglementation.

 

7.            L’adhésion du requérant à la profession a été révoquée, il a fait l’objet d’un blâme et a été condamné à payer une amende de 7 500 $. 

 

Permis de l’Organisme canadien de réglementation des investissements

 

8.            Le requérant est titulaire d’une permis de courtier en fonds communs de placement délivrée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Le 25 juillet 2024, l’OCRI a indiqué que le requérant ne lui avait pas communiqué la décision de l’ICAO.

Demandes de renouvellement des permis

 

9.            Le requérant et la société ont omis de divulguer la décision disciplinaire de l’ICAO dans neuf (9) demandes consécutives soumises à l’ARSF entre 2013 et 2024. 

 

10.         Le requérant a présenté six (6) demandes de renouvellement de son permis d’agent d’assurance-vie à la CSFO/l’ARSF en 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023. La société a présenté trois (3) demandes de renouvellement en 2020, 2022 et 2024.

 

11.         Dans les neuf demandes, le requérant et la société ont déclaré avoir répondu honnêtement à toutes les questions et attesté qu’il comprenait que fournir « des renseignements faux, trompeurs ou incomplets » pouvait constituer un motif suffisant pour rejeter la demande ou révoquer un permis.

 

12.         L’ARSF n’a appris la décision de l’ICAO qu’après le renouvellement du permis du requérant le 1er février 2024.

 

III.          MOTIFS DE RÉVOCATION ET REFUS DE RENOUVELER UN PERMIS

 

13.         L’alinéa 392.4(1) de la Loi prévoit que « [l]e directeur général de l’Autorité délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées ».

 

14.         Les alinéas a) et i) au paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoient, respectivement, la délivrance d’un permis à l’auteur d’une demande si le directeur général de l’Autorité est convaincu que le requérant « est de bonnes mœurs et a bonne réputation » et qu’il est « autrement apte à recevoir un permis ».

 

15.         L’article 7(4) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule qu’une demande de renouvellement d’un permis d’agent d’assurance peut être refusée pour tout motif pour lequel le directeur général est autorisé à suspendre ou à révoquer le permis.

 

16.         L’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 permet au directeur général de suspendre ou de révoquer un permis pour tout motif pour lequel une demande de permis peut être refusée ou si, après une enquête et une audition en bonne et due forme, il apparaît au directeur général que le détenteur du permis :

 

a)    a enfreint une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

b)    a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

c)    est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

d)    s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.

 

17.         L’article 392.5(1) de la loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent si celui-ci n’a pas respecté la Loi, les règlements ou une condition du permis.

 

18.         L’article 392.5(2) de la loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.

 

19.         L’ARSF doit évaluer l’aptitude en gardant à l’esprit que l’objet de la délivrance de permis est de veiller à ce que les consommateurs obtiennent des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part des personnes titulaires d’un permis dans le secteur. Lorsque l’ARSF délivre un permis, il est considéré comme une approbation publique que le titulaire du permis constitue un conseiller de confiance pour ses clients qui s’en remettent souvent à leur agent d’assurance lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes, lesquelles peuvent avoir des répercussions considérables sur leur vie et leur bien-être. Lorsque les requérants ne divulguent pas les informations relatives à la compétence, ils empêchent l’ARSF d’exercer sa fonction de contrôle pour déterminer qui peut obtenir un permis.

 

20.         La directrice estime, sur la base de motifs raisonnables, que le requérant et la société ne sont pas aptes à obtenir une permis en vertu de la loi et qu’ils ne jouissent pas d’une bonne réputation ou d’une bonne moralité.  Le comportement du requérant en tant que professionnel réglementé et la fourniture répétée de fausses informations par le requérant et la société à l’ARSF posent un risque important pour les consommateurs qui ne peut être corrigé en assortissant les permis de conditions. 

 

21.         Toute autre raison ou tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),                     

 

 

 

_________________________________

Yovanka McBean

Directrice, Permis (A)

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

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