Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE Jensen Ocampo.
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
M. Ocampo détenait un permis d’agent d’assurance vie, accidents et maladie en vertu de la Loi (permis numéro 00063173), jusqu’à ce que son permis expire le 14 mars 2024.
Le 19 juillet 2024, par délégation de pouvoir du Directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la Directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a rendu un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative s’élevant à 25 000 $. La pénalité administrative a été infligée pour s’être livré à une action ou à une pratique injuste ou trompeuse, en violation de l’article 419 de la Loi, en accordant une remise sur tout ou partie de la prime stipulée par une police à une personne assurée ou demandant une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens en Ontario, ou en offrant ou en acceptant de le faire, en violation du paragraphe 2(2) du Règlement de l’Ontario 7/00 (en vigueur à l’époque)
L’avis d’intention a été livré à M. Ocampo le 22 juillet 2024. Une demande d’audience datée du 9 août 2024 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») le 9 août 2024, conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le 7 octobre 2024, M. Ocampo a retiré sa demande d’audience, et le 9 octobre 2024, le Tribunal a fermé son dossier relativement à cette affaire. La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu par M. Ocampo et la Directrice, le 27 septembre 2024.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative de 17 000 $ est imposée par les présentes à Jensen Ocampo pour les raisons énoncées dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à M. Ocampo, précisant le lieu et les modalités de paiement de la pénalité administrative. M. Ocampo doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30 jours) après la publication de l’ordonnance, sauf accord contraire avec l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
Si M. Ocampo omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le Directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario).
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du Directeur général
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