Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision


 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Albert R Hill (le « titulaire de permis »).

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Le titulaire de permis est un agent d’assurance autorisé (permis numéro 94009319) en vertu de la Loi.

 

Le 28 août 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice principale, Surveillance des pratiques du secteur de l’assurance (la « directrice principale ») a publié un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 1 750 $ au titulaire de permis pour avoir omis de se conformer à la Loi.

 

L’avis d’intention a été remis au titulaire de permis le 28 août 2023. Le paragraphe 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis a quinze (15) jours après la réception de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

 

La directrice principale et le titulaire de permis ont résolu l’affaire sans audience et sur la base d’un consentement.


ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative d’un montant de 1 750 $ est imposée par les présentes à Albert R Hills.

 

PRENEZ AVIS QUE Albert R Hill recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers contenant des renseignements indiquant où et comment le paiement peut être effectué. Albert R Hill doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de la facture.

 

Si Albert R Hill ne paye pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

FAIT à Toronto, Ontario, le 14 novembre 2023.

 


Yovanka McBean

Directrice principale, Surveillance des pratiques du secteur de l’assurance

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

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