Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision


 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’Andrew David Tachauer (le « titulaire de permis »).

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

Le titulaire de permis est un agent d’assurance-vie autorisé (permis no 10113018) en vertu de la Loi.

 

Le 1er mai 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), le chef de l’équipe de conformité aux permis (le « chef »), a rendu un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives d’un montant de 2 000 $ au titulaire de permis pour avoir omis de se conformer à la Loi.

 

L’avis d’intention a été remis au titulaire de permis le 23 mai 2023. L’article 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose de quinze

(15) jours après la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

 

Le chef et le titulaire de permis ont résolu l’affaire sans audience et sur la base d’un consentement.


ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative d’un montant de 2 000 $ est imposée à Andrew David Tachauer.

 

PRENEZ NOTE qu’Andrew David Tachauer recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers contenant des renseignements indiquant où le paiement peut être effectué et les modes de paiement. Andrew David Tachauer doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de la facture.

 

Si Andrew David Tachauer ne paye pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

FAIT à Toronto, Ontario, ce 31e jour de juillet 2023.

 


Yovanka McBean

Chef, équipe d’action « Surveillance des pratiques de l’industrie »

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

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