Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Visky Manivong (le « titulaire de permis »).
ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Le titulaire de permis est un agent d’assurance autorisé (permis numéro 03080400) en vertu de la Loi.
Le 31 janvier 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), le chef de l’équipe d’action « Surveillance des pratiques de l’industrie » (le « chef »), a rendu un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives d’un montant de 2000 $ au titulaire de permis pour avoir omis de se conformer à la Loi.
Le chef et le titulaire de permis ont résolu l’affaire sans audience et sur la base d’un consentement.
Une pénalité administrative d’un montant de 2 000 $ est imposée à Visky Manivong.
PRENEZ NOTE QUE Visky Manivong recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers contenant des renseignements indiquant où le paiement peut être effectué et les modes de paiement. Visky Manivong doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de la facture.
Si Visky Manivong ne paye pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 2024.
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Yovanka McBean
Chef, équipe d’action « Surveillance des pratiques de l’industrie »
Par délégation de pouvoir du directeur général
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