Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DE Stewart Edward Ranft

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I 
INTRODUCTION

1.            Stewart Edward Ranft (« Ranft ») était un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis en vertu de la Loi (permis numéro 06090362). Son permis a expiré le 26 janvier 2022. À l’heure actuelle, il n’a pas de permis en vertu de la Loi.

2.            Ranft avait présenté une demande à l’ARSF pour le renouvellement de son permis d’agent d’assurance le 25 juillet 2022.

3.            Ranft était associé à la Financière Horizons (la « Financière Horizons »), une société de gestion de l’assurance-vie et de l’assurance-santé, en tant qu’agent d’assurance du 11 décembre 2012 au 19 mai 2021. La Financière Horizons a mis fin à sa relation d’affaires avec Ranft pour un motif valable.

4.            Ranft agissait à titre d’agent d’assurance pour Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie (« Assomption Vie »), une compagnie d’assurance autorisée en vertu de la Loi, du 13 décembre 2012 au 29 juillet 2021. Assomption Vie a mis fin sa relation d’affaires avec Ranft pour un motif valable.

5.            Le 11 avril 2023, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention (l’« avis d’intention ») de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance remis à Ranft et de lui imposer des pénalités administratives.

6.            L’avis d’intention a été remis à Ranft le 17 avril 2023. Ranft a contesté certaines allégations dans l’avis d’intention et, le 28 avril 2023 ou vers cette date, il a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.

7.            Ranft et la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les « parties »), souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.


 

PARTIE II EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

8.            Les parties conviennent (et Ranft admet, sans réserve) de tous les faits énoncés à la partie « II » de l’avis d’intention.

 

 

PARTIE Ill NON-RESPECT DE LA LOI

9.            Compte tenu des agissements susmentionnés dans la partie II de l’avis d’intention, Ranft admet et reconnaît avoir enfreint la Loi en faisant sciemment une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicitait des polices d’assurance-vie ou immatriculait un assuré, en violation de l’alinéa 17c) du Règlement de l’Ontario 347/04, et en fournissant de faux renseignements à l’ARSF, en violation de l’alinéa 447(2)a) de la Loi.

10.         Compte tenu de la non-conformité susmentionnée, Ranft consent à l’imposition de pénalités administratives de 28 000 $ en vertu de l’article 441.3 de la Loi. Ranft accepte de payer ces pénalités administratives.

11.         Ranft consent en outre à l’émission d’une ordonnance de refus de renouveler le permis d’agent d’assurance qui lui a été remis en vertu des articles 392.4 et 407.1 de la Loi et tel que proposé par l’avis d’intention.

 

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

12.         Ranft avoue les faits énoncés dans la partie II et les contraventions énoncées dans la partie Ill du présent procès-verbal.

13.         Ranft reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants (ou qu’il a renoncé de le faire) et qu’il conclut le présent procès-verbal de transaction volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

14.         Ranft reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

(a)               Émission des ordonnances

15.         Ranft reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, les ordonnances jointes en annexe « A » au présent procès-verbal (les « ordonnances ») seront rendues.

(b)         Processus d’application du règlement

16.         Ranft reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.


 

17.         Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

18.         À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, Ranft retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.

19.         Une fois que le Tribunal a confirmé que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra des ordonnances sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.

20.         Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

 

(c)         Divulgation du procès-verbal et des ordonnances

21.         Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et des ordonnances confidentielles jusqu’à ce que les ordonnances soient émises, à l’exception suivante :

(i)           La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et les ordonnances au sein de l’ARSF;

(ii)          Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.

22.         Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas les ordonnances :

(i)            Le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Ranft;

(ii)          Tant l’ARSF que Ranft auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, les ordonnances ou toute discussion ou négociation connexe.

23.          À l’émission des ordonnances :

(i)           Ranft convient que le présent procès-verbal et les ordonnances font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

(ii)          Ranft reconnaît que le présent procès-verbal et les ordonnances sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

(iii)         Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent procès-verbal ou aux ordonnances.


 

(d)         Procédures ultérieures

24.         Que les ordonnances soient émises ou non, Ranft n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

25.         À l’émission des ordonnances :

(i)           Ranft renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

(ii)          Ranft renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel des ordonnances;

(iii)         La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de Ranft découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Ranft ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal, ou que Ranft ne se conforme pas à une quelconque condition des ordonnances;

(iv)        Ranft convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans les ordonnances, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

 

FAIT à Bracebridge (Ontario), le 4 décembre 2023

 

 

_____________________

Stewart Edward Ranft

 

 

 

FAIT à Bracebridge (Ontario), le 4 décembre 2023

 

 

Laura Anne Ranft

Nom du témoin

 

 

 

_____________________

Signature du témoin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2023

 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 


 


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ANNEXE A

 

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DE Stewart Edward Ranft

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Stewart Edward Ranft (« Ranft ») était un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 18164520) en vertu de la Loi. Son permis a expiré le 26 janvier 2022. Ranft n’est pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi et il avait présenté une demande à l’ARSF pour le renouvellement de son permis d’agent d’assurance le 25 juillet 2022.

 

Le 11 avril 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer, entre autres, des pénalités administratives à Ranft pour avoir contrevenu à l’alinéa 17c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant sciemment une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicitait des polices d’assurance-vie ou immatriculait un assuré et pour avoir contrevenu à l’alinéa 447(2)a) de la Loi en fournissant de faux renseignements à l’ARSF (l’« avis d’intention »).

 

L’avis d’intention a été remis à Ranft le 17 avril 2023. Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 28 avril 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

 

Le [À déterminer], Ranft a retiré la demande d’audience et, le [date], le Tribunal a fermé son dossier à cet égard. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu entre Ranft et la directrice le [À déterminer]. Ranft a, entre autres choses, consenti et s’est engagé à payer des pénalités administratives de la manière et au montant indiqués dans le procès-verbal.


 

ORDONNANCE

 

 

Des pénalités administratives d’un montant de 28 000 $ sont imposées à Ranft pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention daté du 11 avril 2023 qui lui a été remis.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») remettra une facture à Ranft, qui comprend des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement.

 

Si Ranft ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance ou de tout autre accord ou règlement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario)

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DE Stewart Edward Ranft

 

 

ORDONNANCE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS

Stewart Edward Ranft (« Ranft ») était un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 18164520) en vertu de la Loi. Son permis a expiré le 26 janvier 2022. Ranft n’est pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi et il avait présenté une demande à l’ARSF pour le renouvellement de son permis d’agent d’assurance le 25 juillet 2022.

 

Le 11 avril 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention de refuser, entre autres, de renouveler le permis d’agent d’assurance délivré à Ranft.

 

L’avis d’intention a été remis à Ranft le 17 avril 2023. Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 28 avril 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

 

Le [À déterminer], Ranft a retiré la demande d’audience et, le [À déterminer], le Tribunal a fermé son dossier à cet égard. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu entre Ranft et la directrice le [À déterminer]. Ranft a, entre autres, consenti au refus de sa demande de renouvellement de permis.


 

 

ORDONNANCE

 

La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance (numéro 06090362) délivré à Stewart Edward Ranft (« Ranft ») est refusée pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention datée du 11 avril 2023 remis à Ranft.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario)

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

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