Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision


 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 288.6, 288.7, 441.2 et 441.3;

 

DANS L'AFFAIRE DE Gibson Wellness Centre Inc.;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Gibson Wellness Group Ltd.;

 

ET DANS L'AFFAIRE DE Thavendrarajah Krishnan (également connu sous le nom de Krish Thavem);

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Sellamma Navaratnam.

 

 

AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LES PERMIS ET
D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

À :                   Gibson Wellness Centre Inc.

606 - 7130 Warden Ave, Markham (Ontario)  L3R1S2

 

Sellamma Navaratnam
Représentante principale

 

ET À :            Gibson Wellness Group Ltd.

606 - 7130 Warden Ave, Markham (Ontario)  L3R1S2

 

Murugesu Balachanoran
Représentant principal

 

ET À :   Thavendrarajah Krishnan (aussi connu sous le nom de Krish Thavem)

 

ET À :   Sellamma Navaratnam

 

PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 288.6 et 288.7 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose de révoquer le permis de fournisseur de services délivré à Gibson Wellness Centre Inc. (no de permis SP17757).

 

ET PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 288.6 et 288.7 de la Loi, et par délégation de pouvoirs du chef de la direction, la directrice propose de révoquer le permis de fournisseur de services délivré à Gibson Wellness Group Ltd. (no de permis SP18559).


 

ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de 200 000 $ à Gibson Wellness Centre Inc. pour avoir sciemment fait des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses aux assureurs afin d’obtenir le paiement de biens ou de services fournis à un assuré, contrairement à l’alinéa 447 (2) a.3) de la Loi, et pour avoir facturé un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis, en violation de l’alinéa 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00.

 

ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de 50 000 $ à Thavendrarajah Krishnan pour avoir sciemment fait des déclarations ou des présentations fausses ou trompeuses aux assureurs afin d’obtenir le paiement de biens ou de services fournis à un assuré, contrairement à l’alinéa 447 (2) a.3) de la Loi, et pour avoir facturé un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis, en violation de l’alinéa 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00.

 

ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de 10 000 $ à Sellamma Navaratnam pour avoir omis de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire du permis et la gestion de ses activités s’effectuent conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté, contrairement au paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 349/13.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.

 

SI VOUS DÉSIREZ RECEVOIR CET AVIS EN FRANÇAIS, veuillez nous envoyer votre demande par courriel immédiatement à : contactcentre@fsrao.ca.

 

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 288.7 (2), 288.7 (3), 441.3 (2) ET 441.3 (5) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (Formule 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) après que vous avez reçu le présent avis d’intention. La demande d’audience (Formule 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :


 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario)

M2N 6S6

 

À l’attention de : Greffier

 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme stipulé dans le présent avis d’intention. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS des exigences en matière de paiement dans l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui indique que la personne ou l’entité à qui une pénalité est imposée doit l’acquitter au plus tard trente jours (30) après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca/fr/.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr/. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.                    INTRODUCTION

 

1.                  La directrice est d’avis, pour des motifs raisonnables, que Gibson Wellness Centre Inc. (« Gibson Centre ») et Gibson Wellness Group Ltd. (« Gibson Group ») ne sont plus aptes à détenir un permis compte tenu des circonstances prescrites relatives à leurs systèmes administratifs, leurs pratiques commerciales et la gestion de leurs activités.

 

2.                  Compte tenu de la conduite passée des représentants principaux et d’une personne intéressée, Thavendrarajah Krishnan (« Thavem »), la directrice a des motifs raisonnables de croire que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales du Gibson Centre et du Gibson Group et la gestion de leurs activités ne s’effectueront pas conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.

 

3.                  Ce sont les raisons pour lesquelles la directrice a proposé de révoquer les permis de fournisseur de services délivrés au Gibson Centre et au Gibson Group et d’imposer des pénalités administratives de 200 000 $ au Gibson Centre, de 50 000 $ à Thavem et de 10 000 $ à Sellamma Navaratnam (« Navaratnam »).

 

 

II.                  CONTEXTE

 

4.                  Le Gibson Centre (no de permis SP15288) était titulaire d’un permis de fournisseur de services en vertu de la Loi du 27 février 2015 au 18 décembre 2019, date à laquelle le permis a été rendu.

 

5.                  Le Gibson Centre a été constitué en société le 5 février 2013. Au 1er janvier 2016, son siège social enregistré était situé au 7130 Warden Avenue, bureau 402, Markham (Ontario). Thavem est devenu administrateur le 1er septembre 2014.

 

6.                  Thavem n’a jamais été inscrit à titre de représentant principal ou à tout autre titre en vertu de la Loi.

 

7.                  Le 27 février 2020, le Gibson Centre a reçu un nouveau permis de fournisseur de services (no de permis SP17757). Son siège social enregistré est situé au 7130 Warden Avenue, unité 606, Markham (Ontario). Navaratnam était l’unique administrateur du Gibson Centre depuis le 4 mai 2018 et est la représentante principale du Gibson Centre.

 

8.                  Le Gibson Group est titulaire d’un permis de fournisseur de services (no de permis SP18559) en vertu de la Loi depuis le 26 août 2022. Murugesu Balachanoran (« Balachanoran ») est le représentant principal du Gibson Group et l’unique administrateur de la société. L’adresse enregistrée du Gibson Group est également le 7130 Warden Avenue, unité 606, Markham, Ontario.

 

9.                  Le Gibson Centre et le Gibson Group exercent leurs activités à partir du même endroit.

 

10.             Le 2 décembre 2021, l’ARSF a reçu une plainte (« plainte ») d’Équité Association (« Équité ») au nom d’Intact Compagnie d’assurance (« Intact »), de la Royal and Sun Alliance du Canada, Société d'assurances (« RSA »), de la Compagnie d’assurance habitation et automobile TD (« TD »), de Desjardins Sécurité financière, Compagnie d’assurance-vie (« Desjardins »), d’Allstate du Canada, Compagnie d’assurance (« Allstate »), d’Aviva, Compagnie d’assurance du Canada (« Aviva »), de la Compagnie d’assurance générale CAA (« CAA ») et de la Compagnie d’assurance générale Co-Operators (« Co-Operators ») alléguant que Gibson Centre facturait des services non rendus et surfacturait les services fournis aux patients. Équité est un organisme sans but lucratif qui soutient l’industrie de l’assurance IARD au Canada en fournissant un soutien analytique et d’enquête pour identifier la fraude à l’assurance.

 

11.             L’ARSF a enquêté sur la plainte.

 

Pratiques de facturation frauduleuses au Gibson Centre

 

12.             Les fournisseurs de services de santé soumettent les formulaires d’indemnités d’accident légales suivants par l’entremise du Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l’assurance automobile (« Système DRSSAA ») :

 

a.      Plans de traitement et d’évaluation (FDIO 18) (« plans de traitement);

 

b.      Facture d’assurance automobile standard (FDIO 21) (« factures »).

 

13.             La Dre F, psychologue, a travaillé au Gibson Centre jusqu’à sa démission en décembre 2021. Le Gibson Centre a soumis des plans de traitement et des factures au nom de la Dre F pour les services qu’elle n’a pas fournis.

 

14.             WC est une massothérapeute autorisée qui a travaillé au Gibson Centre jusqu’à sa démission le 11 novembre 2020. Le Gibson Centre a soumis des plans de traitement et des factures au nom de WC pour des services qu’elle n’a pas fournis.

 

15.             Au cours de l’année 2020, le Gibson Centre a soumis de nombreux plans de traitement et factures par l’entremise du Système DRSSAA qui contenaient de faux renseignements sur les traitements qui auraient été fournis par la Dre F et WC. Ces services n’ont pas été fournis par la Dre F ou WC aux heures et aux dates indiquées dans les factures, et les services n’ont jamais été fournis aux demandeurs.

 

16.             L’enquête de l’ARSF sur la plainte a révélé que le Gibson Centre a soumis des plans de traitement et des factures à Certas Direct, Compagnie d’assurances (« Certas »), Allstate et Intact pour des services non rendus par la Dre F. Le Gibson Centre a reçu un paiement partiel en fonction de ces soumissions, comme indiqué dans le tableau suivant :

 


 

Réclamation

Plan de traitement ($)

Facture ($)

Paiement au Gibson Centre

Certas no 1

142 237,76 $

70 424,26 $

70 424,26 $

Certas no 2

80 080,00 $

76 582,75 $

58 526,02 $

Allstate no 1

45 590,04 $

45 590,04 $

41 116,07 $

Allstate no 2

6 483,74 $

6 483,74 $

6 483,74 $

Intact

6 483,74 $

6 483,74 $

6 483,74 $

TOTAL

280 875,28 $

205 564,53 $

183 033,83 $

 

17.             Le Gibson Centre a faussement facturé un total de 205 564,53 $ aux compagnies d’assurance en soumettant des factures par l’entremise du Système DRSSAA pour des services que la Dre F n’a pas fournis. De ce montant, le Gibson Centre a reçu 183 033,83 $.

 

18.             Au cours de l’enquête, la Dre F a fourni des déclarations solennelles sous serment indiquant que les services susmentionnés avaient été faussement facturés. Les services n’ont pas été fournis parce que le Gibson Centre a été fermé du 28 mars 2020 au 23 juillet 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.

 

19.             WC a également fourni des renseignements concernant de nombreuses fausses factures soumises par le Gibson Centre pour des services de massothérapie qu’elle n’a pas fournis. Plus précisément, WC a déclaré qu’elle a travaillé au Gibson Centre les jeudis et vendredis du 9 janvier 2020 au 27 mars 2020. Le Gibson Centre a fermé ses portes en raison de la pandémie et après sa réouverture, elle n’a travaillé que le vendredi, du 24 juillet 2020 au 6 novembre 2020.

 

20.             L’enquête a révélé que le Gibson Centre a soumis des factures d’une valeur de 15 619,24 $ pour des services qui n’ont pas été rendus par WC parce que les services auraient eu lieu les jours où elle n’était pas à la clinique. On ne sait pas exactement combien de ces factures ont été versées au Gibson Centre.

 

Thavem est une personne intéressée en vertu de la Loi

 

21.             L’enquête sur la plainte a révélé que Thavem est une personne intéressée à la fois au titre du Gibson Centre et du Gibson Group, et qu’il contrôlait de facto les deux titulaires de permis en se fondant sur les renseignements suivants, considérés cumulativement :

 

a.      Thavem était auparavant administrateur du Gibson Centre.

 

b.      La Dre F a informé l’ARSF que Thavem était responsable de la préparation et de la présentation des plans de traitement et des factures.

 

c.      La Dre F et WC croyaient tous deux que Thavem était le « directeur » ou le « patron » du Gibson Centre. Aucune d’elles n’a eu d’interactions avec Navaratnam, même si Navaratnam était la représentante principale.

 

 

d.      La Dre F et WC ont déclaré qu’elles s'adressaient à Thavem si elles avaient des problèmes avec les activités de la clinique et que Thavem était impliqué au jour le jour avec le Gibson Centre. Elles ont également déclaré que Thavem signait les chèques de paie pour les professionnels de la santé.

 

e.      L’adresse électronique utilisée par le Gibson Centre lors de ses contacts avec l’ARSF était « thavem_krish@hotmail.com ». Cette adresse électronique a été fournie à titre de coordonnées sur la demande de permis du Gibson Centre soumise le 13 janvier 2020.

 

f.        Lorsque l'ARSF a communiqué avec le Gibson Centre, on lui a demandé de faire affaire avec Thavem.

 

g.      Thavem était signataire autorisé pour le compte bancaire du Gibson Centre et il y a eu de nombreux transferts vers une carte VISA portant le nom de Thavem.

 

h.      Le Gibson Group a signé un bail le 16 juillet 2022 pour le 7130 Warden Avenue, unité 606, Markham, Ontario. Le bail était entre Balachanoran et Elina Developers Inc. Une recherche d’entreprise sur Elina Developers Inc. a révélé que le seul administrateur depuis le 7 mai 2012 est Thavem.

 

i.        Thavem était le principal point de contact avec les assureurs.

 

22.             Thavem a un casier judiciaire qui remonte à la fin des années 1990 :

 

a.      De juillet 1998 à avril 2001, Thavem a fait l’objet de 15 déclarations de culpabilité pour fraude, contrefaçon, voies de fait, possession de biens criminellement obtenus, entrée illégale dans une maison d’habitation et entrave à un agent de la paix.

 

b.      Thavem a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en janvier 2002 en raison de son casier judiciaire.

 

c.      En septembre 2017, Thavem a été reconnu coupable de voies de fait et a été condamné à une peine avec sursis et à 18 mois de probation.

 

23.             Le 11 avril 2023, l’ARSF a délivré une assignation à Thavem lui demandant de se présenter à une entrevue. Thavem n’a pas répondu à l’assignation.

 

Représentante principale – Navaratnam – Conduite passée

 

24.             Le 13 janvier 2020, Navaratnam a été désignée comme représentante principale du Gibson Centre dans sa demande de permis.

 

25.             Navaratnam a été l’unique administratrice du Gibson Centre du 4 mai 2018 jusque vers le 15 novembre 2022.

 

26.             Le 9 août 2022, l’ARSF a délivré une assignation à Navaratnam pour lui demander de se présenter à une entrevue. Navaratnam a informé l’ARSF, par l’entremise du Gibson Centre, qu’elle était « âgée » et « en mauvaise santé », ce qui faisait en sorte qu’il était difficile pour elle de se présenter à une entrevue avec l’ARSF.

 

27.             Navaratnam a eu de nombreuses occasions de se présenter à une entrevue avec les enquêteurs de l’ARSF après avoir reçu l’assignation. Navaratnam ne s’est pas présentée à une entrevue et a cessé de communiquer avec l’ARSF.

 

Représentant principal – Balachanoran – Conduite passée

 

28.             Le ou vers le 15 novembre 2022, Balachanoran est devenu l’unique administrateur du Gibson Centre. Navaratnam n’a pas transmis à l’ARSF le changement d’administrateurs du Gibson Centre.

 

29.             Balachanoran est désigné comme le représentant principal du Gibson Group dans sa demande de permis. Ce permis a été accordé le 26 août 2022.

 

30.             Le 7 février 2023, Balachanoran a été interrogé par un enquêteur de l’ARSF. Balachanoran n’a pas été en mesure de répondre aux questions de base sur les activités quotidiennes du Gibson Group et n’a pas été en mesure de décrire un quelconque aspect des rôles et des responsabilités d’un représentant principal.

 

31.             De plus, Balachanoran n’a pas été en mesure de décrire sa propriété du Gibson Group, y compris combien il a payé pour l’entreprise, ou comment il est devenu impliqué dans la société. Balachanoran a déclaré qu’il avait acheté le Gibson Group par l’intermédiaire d’un comptable, mais il n’a pas fourni le nom de celui-ci.

 

32.             Après que l’ARSF a délivré une assignation à Thavem, Balachanoran a informé l’ARSF que celui-ci n’était plus employé au Gibson Group.

 

 

III.               INFRACTIONS OU MANQUEMENTS À RESPECTER LA LOI

 

A.                Déclarations ou présentations fausses ou trompeuses à l’assureur

 

33.             L’alinéa 447 (2) a.3) de la Loi prévoit que faire sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue d’obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis à un assuré, que ce dernier les ait ou non reçus, constitue une infraction.

 

34.             Comme il est indiqué ci-dessus, la directrice est convaincue que le Gibson Centre a soumis de nombreux faux plans de traitement et factures qui indiquaient la Dre F comme fournisseur de services. La Dre F a attesté dans des déclarations solennelles et dans son entrevue avec l’ARSF qu’elle n’avait pas fourni les services à ces personnes. Le Gibson Centre a reçu un paiement substantiel de ces factures.

 

35.             De plus, comme il est indiqué ci-dessus, la directrice est convaincue que Gibson Centre a soumis de nombreuses fausses factures qui indiquaient WC comme fournisseur de services. WC a déclaré dans son entrevue qu’elle ne travaillait pas les jours de service indiqués dans les factures.

 

36.             En ce qui concerne Thavem, d’après les éléments de preuve, y compris les renseignements fournis par la Dre F et WC, Thavem contrôlait de facto le Gibson Centre. Thavem participait à la préparation et à la présentation de plans de traitement et de factures contenant de faux renseignements. Thavem n’a pas obéi à une assignation et n’a pas clarifié son rôle au Gibson Centre. La directrice est convaincue que par l’entremise du Gibson Centre, Thavem a sciemment fait des déclarations fausses et trompeuses aux assureurs pour obtenir le paiement de biens ou de services fournis à un assuré.

 

B.                Facturation des biens et services non fournis

 

37.             L’article 439 de la Loi indique que nul ne peut se livrer à un acte ou à une pratique malhonnête ou mensonger.

 

38.             Lorsque le Gibson Centre et Thavem ont soumis les fausses factures, l’alinéa 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00 (maintenant abrogé) déclarait que la facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis constituait un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger.

 

39.             Le Gibson Centre et Thavem ont facturé aux assureurs, par l’entremise de factures, des biens ou des services à des personnes qui ont demandé des indemnités d’accident légales. Ces services n’ont pas été fournis, comme la Dre F et WC l’ont toutes deux déclaré.

 

40.             La directrice est convaincue que le Gibson Centre et Thavem ont commis un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger en facturant 205 564,53 $ à Certas, Allstate et Intact pour des services non fournis.

 

C.                Omission du représentant principal de prendre des mesures raisonnables pour assurer la conformité

 

41.             Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 349/13 stipule que le représentant principal d’un fournisseur de services titulaire d’un permis prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que ce dernier et chaque personne autorisée par lui à fournir, pour son compte, des biens ou des services relativement à des frais désignés observent la Loi.

 

42.             Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 349/13 stipule que le représentant principal prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire du permis et la gestion de ses activités s’effectuent conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.

 

43.             En ce qui concerne le Gibson Centre, l’enquête a révélé que Navaratnam n’avait pas le contrôle des responsabilités quotidiennes à la clinique et permettait à Thavem de gérer l’entreprise sans sa participation. Elle a également permis au Gibson Centre de soumettre de faux documents par l’entremise du Système DRSSAA. Navaratnam n’a pas démontré qu’elle avait pris des mesures pour s’assurer que les activités du titulaire de permis étaient effectuées conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.

 

44.             En ce qui concerne le Gibson Group, l’enquête a révélé que Balachanoran ne comprend pas les fonctions et les responsabilités d’un représentant principal. Il n’a pas été en mesure de répondre à des questions de base concernant les activités du titulaire de permis. Balachanoran n’a pris aucune mesure pour s’assurer que le titulaire de permis se conforme à la Loi, car Balachanoran ne comprend pas ce que les obligations de conformité du Gibson Group impliquent.

 

45.             La directrice est convaincue que les deux représentants principaux ont contrevenu aux paragraphes 2 (1) et 2 (2) du Règlement de l’Ontario 349/13.

 

 

IV.              MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS

 

46.             Le paragraphe 288.6 (1) de la Loi stipule que le directeur général peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

 

i.            Le titulaire ne satisfait plus à une exigence prescrite pour la délivrance du permis.

 

ii.            Le titulaire a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis ou ne s’y est pas conformé.

 

iii.            Le directeur général a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites relativement à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités ou compte tenu des autres questions qu’il estime appropriées.

 

iv.            Toute autre circonstance prescrite.

 

47.             Conformément au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 348/13, le directeur général doit examiner si compte tenu de la conduite passée du représentant principal, il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales du fournisseur de services et la gestion de ses activités ne s’effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté.

 

48.             En vertu du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 348/13, le directeur général peut également tenir compte de la conduite passée d’une personne qui pourrait avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’auteur de la demande ou qui exerce un contrôle, directement ou indirectement, sur celui-ci.

 

49.             Premièrement, compte tenu de la conduite passée du Gibson Centre, il y a des motifs raisonnables de croire que les activités exécutées par celui-ci ou en son nom ne s’effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté, parce qu’il a fourni des déclarations ou des déclarations fausses ou trompeuses aux assureurs à l’égard de services non fournis par la Dre F et WC et a facturé à des assureurs des services non fournis.

 

50.             Deuxièmement, Navaratnam, qui était la représentante principale du Gibson Centre en 2020 lorsque les fausses factures ont été soumises, n’a pas coopéré avec une assignation de l’ARSF comme l’exige l’article 444.1, et a permis à Thavem de gérer les activités du Gibson Centre. Une telle conduite démontre qu’elle ne veut pas ou ne peut pas se conformer à ses obligations légales en vertu de la Loi et constitue un motif de croire que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales du Gibson Centre et la gestion de ses activités ne s’effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté.

 

51.             Troisièmement, la directrice a des motifs raisonnables de croire que les activités exécutées menées par le Gibson Group ou en son nom ne s'effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté parce que le Gibson Centre est étroitement lié au Groupe Gibson, et que Balachanoran, son représentant principal, n’a pas été en mesure de répondre à des questions de base sur les activités quotidiennes ou de décrire un aspect quelconque des fonctions et des responsabilités d’un représentant principal.

 

52.             Quatrièmement, la directrice a des motifs raisonnables de croire que Thavem est une personne intéressée au titre du Gibson Centre et du Gibson Group et, en raison de sa conduite passée, la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales des deux titulaires de permis ne s’effectuera pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté. Thavem a installé d’autres personnes en tant que représentants principaux pour cacher son implication dans les cliniques à l’organisme de réglementation.

 

53.             Par conséquent, la directrice est convaincue que le Gibson Centre et le Gibson Group ne sont plus aptes à détenir un permis de fournisseur de services en vertu de la Loi.

 

 

V.                 MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

 

54.             La directrice est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe 441.3 (1) de la Loi pour la contravention à l’alinéa 447 (2) a.3), au paragraphe 1 de l’article 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00 et au paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 349/13 décrit ci-dessus permettra de satisfaire aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2 (1) :

 

i.                    encourager l’observation des exigences établies en vertu de la loi;

 

ii.                   empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

55.             La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 50 000 $ devrait être imposée à Thavem. En tant que personne qui contrôlait le Gibson Centre, Thavem était responsable de la présentation des factures contenant des renseignements faux ou trompeurs et des frais facturés aux assureurs pour des services non fournis.

 

56.             Le Gibson Centre est une personne morale titulaire d’un permis de fournisseur de services de santé et est responsable des actions de son personnel et des personnes intéressées. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 200 000 $ devrait être imposée au Gibson Centre pour la présentation de documents faux ou trompeurs et la facturation de frais aux assureurs pour des services non fournis.

 

57.             Navaratnam est la représentante principale du Gibson Centre et était la représentante principale lorsque les fausses informations de facturation ont été soumises aux assureurs par l’intermédiaire du Système DRSSAA. Navaratnam était responsable de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire du permis et la gestion de ses activités s’effectuent conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté. Navaratnam n’a pas démontré qu’elle avait pris des mesures pour assurer la conformité du Gibson Centre, n’a fourni aucune explication à l’ARSF concernant les fausses factures et n’a pas répondu à une assignation. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ devrait être imposée à Navaratnam.

 

58.             L’alinéa 447 (2) a.3) et l’article 3 du Règlement de l’Ontario 7/00 figurent à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 408/12, et les contraventions à ces articles sont passibles d’une amende maximale de 100 000 $ pour un particulier et de 200 000 $ pour une société.

 

59.             L’article 2 du Règlement de l’Ontario 349/13 figure à l’annexe 2.1 du Règlement de l’Ontario 408/12 et une contravention à cet article est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

 

60.             Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

i.                    Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation;

 

ii.                   L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation;

 

iii.                 La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

iv.                La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation;

 

v.                  Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou entité au cours des cinq années précédentes.

 

61.             En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que le Gibson Centre et Thavem ont agi de façon intentionnelle et imprudente en fournissant de fausses factures aux assureurs et en facturant aux assureurs des services qui n’ont pas été fournis. Thavem a profité de la pandémie de COVID-19 pandémie et du Système DRSSAA pour escroquer des sommes importantes d’argent aux assureurs.

 

62.             La directrice est convaincue que Navaratnam a fait preuve d’imprudence et de négligence en ne s’acquittant pas de ses fonctions de représentante principale du Gibson Centre.

 

63.             En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que Thavem et le Gibson Centre ont causé un préjudice économique grave. La présentation de factures frauduleuses et la facturation aux assureurs de services non fournis ont causé un préjudice financier important aux compagnies d’assurance qui ont été escroquées, car elles paient des services qui ne sont pas rendus ou administrés à des particuliers. De plus, cela cause un préjudice potentiel aux assurés qui pourraient se voir refuser des prestations futures ou voir leurs réclamations refusées en raison des facturations frauduleuses en leur nom.

 

64.             De plus, le Système DRSSAA repose sur des présentations honnêtes et véridiques de la part des titulaires de permis. Le Gibson Centre et Thavem ont abusé de ce système de confiance en soumettant de nombreuses fausses factures et ont profité d’une période de turbulence au début de la pandémie de COVID-19. L’incapacité de Navaratnam à régir la conduite du Gibson Centre a encore exacerbé ce préjudice.

 

65.             En ce qui concerne le troisième critère, le Gibson Centre et Thavem n’ont pris aucune mesure pour atténuer le préjudice causé par leurs actions. Ni l’un ni l’autre n’a rendu l’argent aux assureurs, et ils n’ont pas non plus assumé la responsabilité de leurs actes. De plus, Navaratnam n’a démontré aucune mesure pour aborder les systèmes administratifs et pratiques commerciales du Gibson Centre.

 

66.             En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que le Gibson Centre et Thavem ont tiré un avantage économique de près de 200 000 $ directement de la présentation de factures frauduleuses.

 

67.             La directrice note qu’il n’y a aucune preuve permettant de déterminer si Navaratnam a tiré un avantage économique de ses contraventions.

 

68.             En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a connaissance d’aucune infraction ni d’aucun manquement à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre législation sur les services financiers en Ontario ou dans toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par le Gibson Centre, Thavem ou Navaratnam.

 

 


SIGNÉ à Toronto, en Ontario,


Le 21 novembre 2023


 

 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.