Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 288.6 et 288.7;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Gibson Wellness Centre Inc.

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Gibson Wellness Group Ltd.

 

 

ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DE PERMIS

 

À :                  Gibson Wellness Centre Inc.

606 - 7130 Warden Ave, Markham (Ontario)  L3R1S2

 

Sellamma Navaratnam
Représentante principale

 

ET À :            Gibson Wellness Group Ltd.

606 - 7130 Warden Ave, Markham (Ontario)  L3R1S2

 

Murugesu Balachanoran
Représentant principal

 

Le paragraphe 288.6 (1) de la Loi sur les assurances (« la Loi ») prévoit que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général ») peut révoquer ou suspendre le permis d’un fournisseur de services.

 

L’article 288.7 de la Loi prévoit que, si le directeur général à l’intention de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire, il doit lui en donner un avis écrit motivé.

 

Le paragraphe 288.6 (5) de la Loi prévoit que, si, de l’avis du directeur général, tout retard dans la révocation ou la suspension du permis d’un fournisseur de services en raison des mesures requises par l’article 288.7 risque de nuire à l’intérêt public, il peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis et peut le faire avant ou après avoir donné l’avis requis par l’article 288.7 en ce qui concerne la proposition de révoquer ou de suspendre le permis.

 

IL EST ORDONNÉ QUE, conformément à l’article 288.6 de la Loi, le permis de fournisseur de services délivré à Gibson Wellness Centre Inc. (« Gibson Centre ») (no de permis SP17757) soit suspendu pour les raisons exposées ci-dessous. Pendant la suspension, le Gibson Centre n’est pas autorisé à agir à titre de fournisseur de services en Ontario.


 

IL EST ORDONNÉ QU’en vertu de l’article 288.6 de la Loi, le permis de fournisseur de services délivré à Gibson Wellness Group Ltd. (« Gibson Group ») (no de permis SP18559) soit suspendu pour les raisons exposées ci-dessous. Pendant la suspension, le Gibson Group n’est pas autorisé à agir à titre de fournisseur de services en Ontario.

 

PRENEZ AVIS QUE la présente ordonnance provisoire entre en vigueur immédiatement et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience à l’égard d’un avis d’intention de révoquer un permis et d’imposer des pénalités administratives (15 jours après que l’avis a été remis ou est réputé avoir été remis).

ET PRENEZ AVIS QUE, en vertu de l’alinéa 447 (2) b) et du paragraphe 447 (3) de la Loi, est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la Loi, et tout particulier déclaré coupable d’une infraction à la Loi est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 500 000 $ à chacune des déclarations subséquentes. Les administrateurs, dirigeants et mandataires principaux d’une personne morale et les personnes agissant à titre semblable ou ayant des fonctions semblables au sein d’une association sans personnalité morale et qui, selon le cas, ont causé, autorisé ou permis la perpétration d’une infraction par la personne morale ou l’association sans personnalité morale, ou qui y ont participé; ou n’ont pas pris les soins raisonnables afin d’empêcher la perpétration d’une infraction par la personne morale ou l’association sans personnalité morale, sont coupables d’une infraction et passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l’association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable relativement à l’infraction.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

1.            Gibson Centre est titulaire d’un permis de fournisseur de services (no de permis SP17757) en vertu de la Loi. Ce permis a été accordé le 7 février 2020. Sellamma Navaratnam est la principale représentante du Gibson Centre.

2.            Gibson Group est titulaire d’un permis de fournisseur de services (no de permis SP18559) en vertu de la Loi. Ce permis a été accordé le 26 août 2022. Murugesu Balachanoran est le représentant principal du Gibson Group.

3.            Les faits précis à l’appui de la présente ordonnance provisoire se trouvent dans l’avis d’intention de révoquer un permis et d’imposer des pénalités administratives délivré aux deux titulaires de permis.

4.            Le Gibson Group exerce ses activités à partir du même endroit que le Gibson Centre. Il semble que le Gibson Group a été créé immédiatement après que l’ARSF a communiqué avec le Gibson Group au sujet d’une enquête et que le Gibson Group et le Gibson Centre sont contrôlés par la même personne.

5.            En raison des fausses factures faites par le Gibson Centre tout au long de 2020 et de la conduite passée des représentants principaux du Gibson Centre et du Gibson Group, ainsi que de la conduite passée d’une personne intéressée en vertu de la Loi, il existe des motifs raisonnables de croire que le Gibson Centre et le Gibson Group ne sont plus aptes à être titulaires d’un permis en vertu de la Loi.

6.            La directrice, Contentieux et application de la loi, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, est d’avis que tout retard dans la prise d’une ordonnance de révocation des permis détenus par le Gibson Centre et le Gibson Group risque de nuire à l’intérêt public et que, par conséquent, la délivrance d’une suspension provisoire est nécessaire.

7.            Le Gibson Centre et le Gibson Group posent un risque imminent pour les assureurs, l’intégrité du régime de délivrance de permis aux fournisseurs de services de santé en vertu de la Loi et le public en général. La gravité de l’inconduite du Gibson Centre et du Groupe Gibson présente un risque important de préjudice pour le public s’ils continuent d’agir à titre de fournisseurs de services. Il n’existe pas de mesures de rechange moindres qui protégeront adéquatement le public et assureront la confiance dans le régime de réglementation et le secteur. Par conséquent, les critères de délivrance d’une ordonnance de suspension provisoire sont satisfaits.

 

FAIT à Toronto, en Ontario, le 21 novembre 2023

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

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