Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392,5, 407.1 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Vineet Anand
ORDONNANCE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS ET D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Vineet Anand (« Anand ») était un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 03080736). Son permis a expiré le 14 février 2023. Il a demandé le renouvellement de son permis.
Le 20 janvier 2023, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention à l’endroit d’Anand.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 1er février 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.
Le 9 décembre 2023, Anand a retiré la demande d’audience et, le 14 décembre 2023, le Tribunal a fermé son dossier à cet égard. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre Anand et la directrice.
La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance (numéro 03080736) délivré à Vineet Anand est refusée pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention. Vineet Anand s’est engagé à ne jamais déposer auprès de l’ARSF une demande de permis pour accomplir tout acte ou fournir tout service pour lequel un permis de l’ARSF est requis, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne constituée en société dans laquelle il est un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire majoritaire ou par l’intermédiaire d’une société de personnes. Cela comprend, sans s’y limiter, la demande d’un permis en vertu de la Loi.
Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ est imposée à Vineet Anand pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE si Vineet Anand ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2023.
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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