Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392,5, 407.1 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Vineet Anand

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.            Vineet Anand (« Anand ») était un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 03080736). Son permis a expiré le 14 février 2023. Il a demandé le renouvellement de son permis.

2.            Le 20 janvier 2023, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention à l’endroit d’Anand (l’« avis d’intention »).

3.            Anand a contesté les allégations et, le 1er février 2023 ou vers cette date, il a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.

 

4.            Anand et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les « Parties »), souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

 

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

5.            Vinod Anand (« Vinod ») est le père de Vineet. Vinod est un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 94011431) en vertu de la Loi.

6.            GU et son épouse EU étaient des clients d’assurance de longue date de Vinod.

 

7.            En juin 2019, EU est décédée. GU avait 92 ans et vivait dans une résidence-services.

 

8.            À son décès, EU était titulaire d’une police à fonds réservés non enregistrés d’Empire Vie assortie d’une prestation de décès totale d’environ 275 000 $ (la « police d’EU »). GU était le bénéficiaire de la police d’EU.

 

9.            Le 2 octobre 2019, Vineet a soumis une demande pour transférer les fonds de la police d’EU vers une nouvelle police à fonds réservés non enregistrés d’Empire Vie (la « police de GU »). La demande désignait GU comme le titulaire et le titulaire successeur, sa succession comme bénéficiaire et Vinod comme rentier. Ce document porte ce qui est censé être la signature de GU.

10.         La lettre précisait ensuite qu’à la suite de ce changement, « à mon décès, le rentier désigné, Vinod Anand, deviendra le titulaire de cette police ».

11.         Le 17 octobre 2019, Vineet a envoyé à Empire Vie une modification apportée à la section relative aux bénéficiaires de la demande visant à faire passer le bénéficiaire de la police de GU de la succession de GU à la « succession de Vinod Anand ». Cette modification aurait été paraphée par GU.

 

12.         Vineet affirme que Vinod et sa succession sont devenus le rentier et le bénéficiaire de la police de GU après mûre réflexion avec GU, et cela a été divulgué à Empire Vie avant les changements apportés à la police de GU.

 

13.         Les filles de GU ont ensuite appris comment Vineet avait structuré la police de GU. Elles ont pris des mesures pour résilier la police de GU et ont transféré les fonds à une autre police à fonds réservés non enregistrés d’Empire Vie détenue par GU.

14.         Ni Vineet ni Vinod n’ont profité financièrement de leurs actions relatives à la police de GU.

 

 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

 

15.         Compte tenu des agissements susmentionnés dans la partie II, Anand admet et reconnaît les violations suivantes de la Loi :

(i)           Anand a enfreint l’article 16 du Règlement de l’Ontario 347/04 en inscrivant Vinod comme rentier et en retirant le GU comme titulaire successeur de la police de GU;

 

(ii)          Anand a enfreint l’article 16 du Règlement de l’Ontario 347/04 en inscrivant Vinod comme bénéficiaire de la police de GU.

 

 

16.         En raison de cette non-conformité, Anand admet qu’il n’est pas apte à être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, comme le prévoit le paragraphe 392.4(1) de la Loi.

 

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

 

17.         Anand avoue les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal.

 

18.         Anand reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il l’a fait (ou qu’il a renoncé de le faire), et qu’il conclut le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

 

19.         Anand reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

(a)          Émission de l’ordonnance

20.         Anand reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » au présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera rendue. En vertu de l’ordonnance :

(i)           La demande d’Anand de renouveler son permis sera refusée;

(ii)          Anand paiera une pénalité administrative de 10 000 $.

 

(b)         Engagement concernant les demandes futures

 

21.         Anand s’est engagé à ne jamais déposer auprès de l’ARSF une demande de permis pour accomplir tout acte ou fournir tout service pour lequel un permis de l’ARSF est requis, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne constituée en société dans laquelle il est un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire majoritaire ou par l’intermédiaire d’une société de personnes. Cela comprend, sans s’y limiter, la demande d’un permis en vertu de la Loi.

 

22.         Anand reconnaît que l’ARSF peut refuser toute demande de permis qu’il pourrait déposer et qu’il ne peut pas demander une audience en cas de refus.

 

 

(c)          Processus d’application du règlement

 

23.         Anand reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

24.         Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

 

25.         À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, Anand retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.

 

26.         Une fois que le Tribunal a confirmé que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.

 

27.         Les Parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

(d)         Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

 

28.         Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception suivante :

 

(i)           La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;

(ii)          Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.

 

29.         Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :

 

(i)           Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Anand;

 

(ii)           Tant l’ARSF qu’Anand auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

 

30.          À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)           Anand convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

 

(ii)          Anand reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

 

(iii)         Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent procès-verbal ou à l’ordonnance.

(e)         Procédures ultérieures

 

31.         Que l’ordonnance soit émise ou non, Anand n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

 

32.         À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)           Anand renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’AI;

 

(ii)          Anand renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;

 

(iii)         La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre d’Anand découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Anand ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal, ou qu’Anand ne se conforme pas à une quelconque condition de l’ordonnance;

 

(iv)        Anand convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

FAIT à Richmond Hill (Ontario) le 31 octobre 2023.

 

 

 

 

Vineet Anand

 

Témoin

Nom en lettres moulées : Jennifer Anand

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 19 novembre 2023.

 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 


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ANNEXE A

 

 

ORDONNANCE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS ET D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Vineet Anand (« Anand ») était un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 03080736). Son permis a expiré le 14 février 2023. Il a demandé le renouvellement de son permis.

Le 20 janvier 2023, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention à l’endroit d’Anand.

 

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 1er février 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.

Le [À déterminer], Anand a retiré la demande d’audience et, le [À déterminer], le Tribunal a fermé son dossier à cet égard. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre Anand et la directrice.


 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392,5, 407.1 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Vineet Anand

 

 

ORDONNANCE

 

La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance (numéro 03080736) délivré à Vineet Anand est refusée pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention. Vineet Anand s’est engagé à ne jamais déposer auprès de l’ARSF une demande de permis pour accomplir tout acte ou fournir tout service pour lequel un permis de l’ARSF est requis, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne constituée en société dans laquelle il est un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire majoritaire ou par l’intermédiaire d’une société de personnes. Cela comprend, sans s’y limiter, la demande d’un permis en vertu de la Loi.

Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ est imposée à Vineet Anand pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

 

PRENEZ AVIS QUE si Vineet Anand ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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