Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE de l’avis d’intention d’imposer une ordonnance exécutoire et de l’avis d’intention d’imposer des pénalités administratives datés du 31 mars 2021 à l’égard de Romeo Vitelli, émis par la directrice, Contentieux et application de la loi, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.            Romeo Vitelli (« Vitelli ») est un psychologue agréé auprès de l’Ordre des psychologues de l’Ontario. L’Ordre des psychologues de l’Ontario a autorisé Vitelli à fournir des services psychologiques à des clients adultes.

2.            Le 31 mars 2021, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention d’imposer une ordonnance exécutoire et un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives (ensemble l’« AI ») à l’encontre de Vitelli.

3.            Vitelli a contesté les allégations et, le ou vers le 13 avril 2021, il a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’AI.

 

4.             Vitelli et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

5.            De 2016 à 2019, Vitelli a effectué des évaluations, des examens, des rapports et des formulaires en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales ─ En vigueur le 1er septembre 2010 (« AIAL ») au nom de multiples fournisseurs de services de santé en vertu de la Loi, y compris Novo Medical Services Inc. (« Novo Medical »).

6.            Novo Medical détient le permis de fournisseur de services numéro SP16119 en vertu de la Loi.

 

7.            Novo Medical offre des traitements de réadaptation aux personnes qui subissent des blessures à la suite d’un accident de la route. Novo Medical facture ces services aux assureurs en vertu des polices d’assurance automobile.

 

8.            Tous les fournisseurs de services de santé qui facturent aux assureurs des prestations au titre des polices d’assurance automobile doivent respecter l’AIAL. Les formulaires soumis par l’entremise de l’AIAL sont normalisés et l’un de ces formulaires est le Plan de traitement et d’évaluation (FDIO 18) (les « plans de traitement »).

9.            En tant que psychologue, Vitelli était autorisé à remplir les parties 4 et 5 des plans de traitement. Il a rempli les parties 4 et 5 des plans de traitement pour les clients de Novo Medical, avec l’aide du personnel de Novo Medical.

 

10.         Pour remplir les parties 4 et 5 des plans de traitement, Vitelli, avec l’aide et le soutien du personnel de Novo, a préparé des rapports d’évaluation psychologique et des rapports d’évaluation des catastrophes pour les clients. Ces rapports seraient ensuite soumis à l’assureur par le personnel de Novo Medical.

 

11.         Vitelli admet que, pendant qu’il travaillait pour Novo Medical entre le 30 novembre 2017 et le 17 octobre 2018 :

(i)           il a soumis à deux (2) assureurs douze (12) rapports d’évaluation psychologique et un (1) rapport d’évaluation des catastrophes qui contenaient des énoncés de prix qui n’avaient pas été prononcés par les requérants. Les phrases ont été répétées à divers degrés dans les treize (13) rapports;

 

(ii)          il a soumis à un assureur un plan de traitement qui laissait entendre que le requérant travaillait avant l’accident alors qu’il était à la retraite.

 

12.         Vitelli ne fournit plus de services à titre de professionnel de la santé réglementé par l’intermédiaire de Novo Medical et ne l’a plus fait depuis 2019.

 

13.         Vitelli a été suspendu par l’Ordre des psychologues de l’Ontario à compter du 25 avril 2023. Il est suspendu pour une période de 9 mois.

 

 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

 

14.         Compte tenu des agissements susmentionnés dans la partie II, Vitelli admet et reconnaît les violations suivantes de la Loi et de ses règlements :

 

(i)           faire sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue d’obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis à un assuré, en violation de l’alinéa 447(2)a.3) de la Loi;

(ii)          commettre une pratique malhonnête ou mensongère en vertu de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 7/00 en commettant les actes énumérés à l’article (i).


 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

 

15.         Vitelli accepte de payer une pénalité administrative de 15 000 $ conformément à l’ordonnance jointe au présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») à l’annexe « A » (l’« ordonnance ») ou conformément à tout autre accord de paiement conclu avec l’ARSF.

 

16.         Vitelli convient également qu’une ordonnance de cesser et de s’abstenir lui sera imposée pour une période de 24 mois. Les 24 mois seront calculés à compter du 25 avril 2023. Les modalités de l’ordonnance de cesser et de s’abstenir sont énoncées dans l’ordonnance.

 

Admissions et reconnaissances

 

17.         Vitelli avoue les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal.

 

18.         Vitelli reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants (ou qu’il a renoncé de le faire) et qu’il conclut le présent procès-verbal de transaction volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

 

19.         Vitelli reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives supplémentaires ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

 

Émission de l’ordonnance

 

20.         Vitelli reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance sera rendue.

 

Procédure d’application du règlement

 

21.         Vitelli reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

22.         Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

 

23.         À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, Vitelli retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les trois jours ouvrables.

 

24.         Une fois que le Tribunal a confirmé que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.

25.         Les Parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.


 

Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

 

26.         Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception suivante :

 

(i)           La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;

 

(ii)          Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.

 

27.         Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :

 

(i)            Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Vitelli;

(ii)           Tant l’ARSF que Vitelli auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’AI. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

 

28.         À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)           Vitelli reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance peuvent faire partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future de l’ARSF concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

 

(ii)          Vitelli reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

(iii)         Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent procès-verbal ou à l’ordonnance.

 

Procédures ultérieures

 

29.         Que l’ordonnance soit émise ou non, Vitelli n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

30.         À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)           Vitelli renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’AI;

 

(ii)          Vitelli renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;

 

(iii)         La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de Vitelli découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, ou de tout autre fait connu ou qui aurait raisonnablement dû l’être au moment de l’exécution du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Vitelli ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils sont sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal;

(iv)         Vitelli convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

 

 

 

 

North York (Ontario),FAIT à North York (Ontario), le 18 octobre 2023

 

 

Romeo Vitelli

 

 

 

Toronto (Ontario), le 18 octobre 2023FAIT à Toronto (Ontario), le 18 octobre 2023

 


Nom du témoin

 

 


Signature du témoin

 

 

 


DATÉ à Toronto (Ontario),le 19 octobre 2023

 

 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général



 

ANNEXE A

 

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en

particulier les articles 441, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Romeo Vitelli.

 

 

ORDONNANCE EXÉCUTOIRE ET

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

 

Romeo Vitelli (« Vitelli ») est un psychologue agréé auprès de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

 

Le 31 mars 2021, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer une ordonnance exécutoire et une pénalité administrative pour avoir fait sciemment une présentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue d’obtenir un paiement, en violation de l’alinéa 447(2)a.3) de la Loi.

 

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 13 avril 2021 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à l’article 441 de la Loi concernant l’avis d’intention.

 

Le [À déterminer], Vitelli a retiré la demande d’audience et, le [À déterminer], le Tribunal a fermé son dossier à cet égard. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre Vitelli et la directrice.


 

ORDONNANCE

 

Il est par la présente ordonné que Romeo Vitelli cesse immédiatement et s’abstienne des activités suivantes pour une période de 24 mois allant du 25 avril 2023 au 25 avril 2025 :

 

a.    Effectuer des examens afin d’aider un assureur à déterminer si une personne assurée est ou continue d’être admissible à une prestation en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales ─ En vigueur le 1er septembre 2010 (« AIAL »);

 

b.    Effectuer des évaluations ou des examens liés à la détermination d’une déficience invalidante en vertu de l’AIAL;

 

c.    Préparer, remplir et signer les plans de traitement et d’évaluation (FDIO 18) à titre de professionnel de la santé ou de praticien de la santé réglementé en vertu de l’AIAL;

 

d.    Facturer directement ou indirectement aux assureurs l’une ou l’autre des prestations mentionnées aux clauses a à c ci-dessus, à l’exception des prestations réalisées au plus tard à la date d’émission de l’ordonnance.

 

Une pénalité administrative d’un montant de 15 000 $ est imposée à Romeo Vitelli.

 

Cette ordonnance est imposée pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement daté du [À déterminer].

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Romeo Vitelli qui comprend de l’information sur la façon de payer la pénalité administrative. Romeo Vitelli doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après la date de la facture.

 

Si Romeo Vitelli ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

FAIT à                             (Ontario),

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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