Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.1, 441.3 et 439;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE 1843538 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom McLaren Collision, de Fady Rony Warda et de Rony Amanuel Warda.

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.            À l’époque des faits, 1843538 Ontario Inc. faisait affaire sous la dénomination de McLaren Collision (« McLaren »), un atelier de réparation de carrosseries. Fady Rony Warda (« Fady Warda ») travaillait pour McLaren.

 

2.            Le 20 mars 2020, le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») a publié un avis d’intention (l’« avis d’intention ») concernant McLaren, Fady Warda et Rony Warda.

 

3.            McLaren, Fady Warda et Rony Warda ont contesté les allégations, et le 29 septembre 2020 ou vers cette date, ils ont demandé la tenue d’audiences devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.

 

4.            La directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général, et Fady Warda (collectivement, les « parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

 

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

5.            Aviva Canada (« Aviva ») est une compagnie d’assurance qui exerce ses activités en Ontario et qui offre une assurance automobile aux consommateurs. En 2017, Aviva a enquêté sur une possible activité frauduleuse dans l’industrie de la réparation automobile.

 

6.            Aviva a pris des dispositions pour que deux véhicules automobiles, une Ford Fusion 2010 et une Chrysler 200 2016, soient endommagés d’une manière qui simulait une collision. Un évaluateur tiers, Wally Clark (« Clark »), président et propriétaire de Niagara Appraisal Services, a évalué les dommages subis par chaque véhicule aux fins de l’enquête d’Aviva.

 

7.            Les véhicules étaient équipés de caméras vidéo cachées (les « caméras ») qui ne captaient que des vidéos (pas d’audio). Les véhicules ont été conduits par des enquêteurs privés engagés par Aviva à des endroits préétablis pour monter des collisions le 8 mai 2017 et le 21 septembre 2017, respectivement.

 

 

 

8.           Après chacune de ces deux collisions simulées, la Ford Fusion et la Chrysler 200 ont été remorquées à McLaren pour y être réparées.

 

9.           Michael Wetzel (« Wetzel ») a évalué les deux véhicules sur place chez McLaren. Wetzel était un évaluateur du personnel d’Aviva. Wetzel n’était pas au courant de l’enquête d’Aviva.

 

La Ford Fusion

 

10.         La caméra de la Ford Fusion a enregistré Fady Warda frappant à plusieurs reprises la zone du garde-boue avant droit avec un objet. La caméra a également enregistré Fady Warda frappant deux fois le côté droit du capot surélevé du véhicule avec un gros objet.

11.         Wetzel a évalué les dommages à la Ford Fusion à 4 880,32 $.

 

12.         McLaren a facturé 4 208,02 $ à Aviva. Cette somme s’ajoute à une franchise de 1 000 $ payée directement par le conducteur de la Ford Fusion. Les frais totaux de McLaren pour les réparations, à l’exclusion du remorquage, étaient de 4 880,32 $. Aviva a payé la facture complète.

 

13.         Clark a réexaminé la Ford Fusion après son retour de McLaren et a constaté que le travail réellement effectué à McLaren était évalué à 2 387,97 $.

 

14.         Clark a conclu que McLaren avait :

(a)         facturé Aviva pour la réparation d’articles qui n’étaient pas endommagés lors de son évaluation initiale avant que la Ford Fusion ne soit apportée à McLaren;

(b)          facturé Aviva pour des pièces de rechange qui n’ont pas été remplacées;

 

(c)          facturé Aviva pour des réparations qui n’ont pas été effectuées.

15.         Un rapport de De Berardis Associates Inc. (De Berardis), une firme d’ingénierie dont Aviva a retenu les services pour inspecter les véhicules, a confirmé les conclusions de Clark.

 

La Chrysler 200

 

16.         Wetzel a évalué les dommages subis par la Chrysler 200 à 9 862,75 $.

 

17.         McLaren a facturé 9 862,75 $ à Aviva. Aviva a payé la facture complète.

18.         Clark a réexaminé la Chrysler 200 après son retour de McLaren et a constaté que le travail réellement effectué était évalué à 2 337,24 $.

19.         Clark a conclu que McLaren avait :

 

(a)          facturé Aviva pour la réparation d’articles qui n’étaient pas endommagés lors de son évaluation initiale avant que la Chrysler 200 ne soit apportée à McLaren;

 

(b)          facturé Aviva pour des pièces de rechange qui n’ont pas été remplacées;

 

(c)           facturé Aviva pour des réparations qui n’ont pas été effectuées.

 

20.        Un rapport de De Berardis a confirmé les conclusions de Clark.

 

 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

 

21.        Compte tenu des agissements susmentionnés dans la partie II, McLaren admet et reconnaît avoir enfreint la Loi en se livrant à des pratiques malhonnêtes ou mensongères à deux occasions, une fois à l’égard de la Ford Fusion et une fois à l’égard de la Chrysler 200.

22.        McLaren admet et reconnaît avoir agi de la sorte en facturant un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services à une personne ou au profit d’une personne qui réclamait un paiement en vertu d’un contrat d’assurance, alors que les biens ou les services n’ont pas été fournis. Ce faisant, McLaren admet et reconnaît avoir enfreint l’alinéa 3(2)1 du Règl. de l’Ont. 7/00.

23.         En particulier, McLaren a facturé Aviva, et Aviva l’a payé, pour certaines réparations qui n’avaient pas été faites à la Ford Fusion ou à la Chrysler 200 et pour des dommages causés aux deux véhicules pendant qu’ils étaient en sa possession.

 

24.        Fady Warda admet et reconnaît avoir causé des dommages supplémentaires à la Ford Fusion, facilitant ainsi la surfacturation de McLaren pour les services. Ce faisant, il a commis des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers, et a enfreint l’article 439 de la Loi et l’alinéa 3(2)1 du Règl. de l’Ont. 7/00.

25.        McLaren et Fady Warda admettent et reconnaissent en outre qu’en commettant un ou plusieurs actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (en contrevenant à l’alinéa

3[2]1 du Règl. de l’Ont. 7/00 susmentionné). Ils ont également enfreint l’article 439 de la

Loi.

 

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

26.        McLaren et Fady Warda acceptent de payer des pénalités administratives conformément à l’ordonnance ci-jointe ou à tout autre accord de paiement conclu avec l’ARSF.

 

27.        McLaren et Fady Warda acceptent de cesser et de s’abstenir de se livrer à des opérations d’assurance. De plus, ils conviennent de ce qui suit :

(i)         cesser et s’abstenir immédiatement de facturer tout travail effectué s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie de ces frais soient payés directement ou indirectement par un assureur;

 

(ii)          cesser et s’abstenir d’accepter des frais, fonds ou quoi que ce soit de valeur pour tout travail exécuté s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie de ces frais, fonds ou choses de valeur soit payée directement ou indirectement par un assureur;

 

(iii)         cesser et s’abstenir de déclarer aux consommateurs qu’ils sont autorisés à effectuer tout travail qui sera payé directement ou indirectement par un assureur;

(iv)         cesser et s’abstenir de faire de la publicité, de solliciter ou d’offrir des services liés à tout travail qui sera payé directement ou indirectement par un assureur.

27.            McLaren cessera d’exercer les activités susmentionnées de façon permanente. Fady Warda cessera d’exercer les activités susmentionnées pour une période de trois mois à compter de la date de délivrance de l’ordonnance.

 

(a)          Admissions et reconnaissances

 

28.             McLaren et Fady Warda avouent les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal.

 

29.             McLaren et Fady Warda reconnaissent et acceptent qu’ils ont eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’ils l’ont fait, et qu’ils concluent le présent procès-verbal de transaction volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

 

30.             McLaren et Fady Warda reconnaissent que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

31.             Dyana Warda reconnaît qu’elle a le pouvoir de lier McLaren aux modalités de ce règlement.

 

(b)          Émission de l’ordonnance

 

32.             McLaren et Fady Warda reconnaissent qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » au présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera rendue.

 

(c)         Processus d’application du règlement

 

33.            McLaren et Fady Warda reconnaissent que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

34.            Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

 

35.            À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, McLaren et Fady Warda retireront leur demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal immédiatement.


 

 

36.            Une fois que le Tribunal a confirmé que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.

 

37.             Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

 

(d)          Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

 

38.             Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception suivante :

 

(i)           La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;

 

(ii)          Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.

 

39.             Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :

(i)           Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF ni à McLaren et Fady Warda;

 

(ii)          L’ARSF, McLaren et Fady Warda auront tous droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

 

40.               À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)           McLaren et Fady Warda conviennent que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une sanction administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

 

(ii)          McLaren et Fady Warda reconnaissent que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

(iii)         Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent procès-verbal ou à l’ordonnance.

 

(e)          Procédures ultérieures

 

41.            Que l’ordonnance soit émise ou non, McLaren et Fady Warda n’utiliseront pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

 


42.         À l’émission de l’ordonnance :

(i)              McLaren et Fady Warda renoncent à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;                  

 

(ii)            McLaren et Fady Warda renoncent à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;

 

(iii)          La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de McLaren ou de Fady Warda découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par McLaren ou Fady Warda ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal, ou que McLaren ou Fady Warda ne se conforment pas à une quelconque condition de l’ordonnance;

 

(iv)          McLaren et Fady Warda conviennent qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

Fait à Mississauga (Ontario) le 24 septembre 2023.

 

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Dyana Warda au nom de McLaren

 

 

 

 

Fait à Mississauga (Ontario) le 24 septembre 2023.

 

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Nom du témoin

 

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Signature du témoin

 

 

 

Fait à Mississauga (Ontario) le 4 septembre 2023.

 

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Fady Rony Warda

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Mississauga (Ontario) le 4 septembre 2023.

 

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Nom du témoin

 

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Signature du témoin

 

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 24 septembre 2023

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général


 


 

ANNEXE A

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.1, 441.3 et 439;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE 1843538 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom McLaren Collision, de Fady Rony Warda et de Rony Amanuel Warda.

 

 

ORDONNANCE DE CONFORMITÉ ET

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

 

1843538 Ontario Inc. (« McLaren ») est un atelier de carrosserie automobile qui facturait aux assureurs les réparations qu’il faisait sur les véhicules. Fady Rony Warda (« Fady Warda ») travaillait pour McLaren.

 

Le 20 mars 2020, le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») a délivré un avis d’intention (l’« avis d’intention ») concernant McLaren, Fady Warda et Rony Warda.

 

L’avis d’intention indiquait que McLaren, Fady Warda et Rony Warda avaient enfreint l’article 439 de la Loi en commettant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers. L’avis d’intention proposait d’imposer une ordonnance enjoignant à McLaren, Fady Warda et Rony Warda de cesser de se livrer à des opérations d’assurance, ou tout autre aspect des opérations d’assurance précisé par le directeur général, ainsi que des pénalités administratives pour chacun d’eux.

 

McLaren, Fady Warda et Rony Warda ont contesté les allégations, et le 29 septembre 2020 ou vers cette date, ils ont demandé la tenue d’audiences devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention, conformément aux paragraphes 441(5) et 441.3(5) de la Loi.

 

Le 24 septembre 2023, McLaren et Fady Warda ont retiré leurs demandes d’audience et, en septembre 2023, le Tribunal a fermé son dossier à cet égard.

 

Ces ordonnances sont rendues en vertu d’un règlement conclu par McLaren et Fady Warda avec la directrice, Contentieux et application de la loi, par délégation de pouvoirs du directeur général.


 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

Il est par la présente ordonné que 1843638 Ontario Inc. (« McLaren ») et Fady Rony Warda cessent immédiatement de se livrer à des opérations d’assurance. En outre, McLaren et Fady Rony Warda doivent :

 

a.   Cesser et s’abstenir immédiatement de facturer tout travail effectué s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie de ces frais soient payés directement ou indirectement par un assureur;

 

b.    Cesser et s’abstenir immédiatement d’accepter des frais, fonds ou quoi que ce soit de valeur pour tout travail exécuté s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie de ces frais, fonds ou choses de valeur soit payée directement ou indirectement par un assureur;

 

c.   Cesser et s’abstenir immédiatement de déclarer aux consommateurs qu’ils sont autorisés à effectuer tout travail qui sera payé directement ou indirectement par un assureur;

 

d.   Cesser et s’abstenir immédiatement de faire de la publicité, de solliciter ou d’offrir des services liés à tout travail qui sera payé directement ou indirectement par un assureur.

 

Il est ordonné que cette ordonnance soit permanente pour McLaren. Cette ordonnance est de 3 mois pour Fady Rony Warda.

 

Cette ordonnance est imposée pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement daté du [À déterminer].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative d’un montant de 75 000 $ est imposée à 1843538 Ontario Inc. (« McLaren »).

 

Une pénalité administrative d’un montant de 15 000 $ est imposée à Fady Rony Warda.

 

 

Ces pénalités administratives sont imposées pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement daté du [À déterminer].

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra des factures à McLaren et à Fady Rony Warda qui comprennent des renseignements sur la façon de payer les pénalités administratives.

 

Si McLaren ou Fady Rony Warda ne paient pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance ou de tout autre accord ou règlement, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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