Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Contenu de la décision

 


DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5 et 407.1;

ET DANS L’AFFAIRE DE Liset Jimenez Rodriguez.

AVIS D’INTENTION MODIFIÉ DE RÉVOQUER LE PERMIS

 

 

À :                   Liset Jimenez Rodriguez

 

L’article 392.5 de la Loi prévoit que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général ») peut révoquer le permis d’un agent d’assurance dans certaines circonstances précisées.

 

L’article 407.1 de la Loi prévoit que si le directeur général a l’intention de révoquer un permis d’agent d’assurance sans le consentement de son titulaire, il doit donner un avis écrit motivé de son intention au titulaire de permis.

 

PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 392.5 et 407.1 de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a l’intention de révoquer le permis d’agent d’assurance (permis no 15148581) délivré à Liset Jimenez Rodriguez. Les motifs de cette intention sont décrits ci-dessous.

 

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to : contactcentre@fsrao.ca.

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VOUS AVEZ DROIT À LA TENUE D’UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») AUX TERMES DES PARAGRAPHES 407.1 (2) et (3) DE LA LOI. Vous pouvez demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être présentée au Tribunal par la poste, en mains propres, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées suivantes :

 

À :                   Tribunal des services financiers 25, avenue Sheppard Ouest

7e étage

Toronto ON  M2N 6S6

 

À l’attention du greffier


 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal, par écrit, une demande d’audience, dans un délai de 15 jours après avoir reçu le présent avis d’intention, l’ordonnance décrite dans l’avis d’intention sera rendue.

 

Pour obtenir des copies supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), consultez le site Web du Tribunal, à : www.fstontario.ca.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou vos compétences pourraient être en cause. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs, à l’appui de l’intention.

 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Voici les motifs de l’intention de la directrice de révoquer le permis d’agent d’assurance délivré à Liset Jimenez Rodriguez (« Rodriguez »), en raison du fait qu’elle s’est avérée incompétente ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance, qu’elle est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux et qu’elle a enfreint la Loi ou des règlements, comme décrit ci-dessous.

 

2.            Le 8 juin 2019, aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») est devenue l’organisme de réglementation en application de la Loi, et les pouvoirs antérieurement conférés et les fonctions antérieurement attribuées au surintendant sont désormais conférés et attribuées au directeur général.

 

II.            CONTEXTE

 

3.            Rodriguez est titulaire du permis no 15148581, qui est un permis d’agent d’assurance-vie et d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie. En raison de l’expiration prochaine de son permis et de l’évaluation en cours de son aptitude, le permis de Rodriguez a été renouvelé en attendant la décision de la directrice à l’égard de son aptitude à être titulaire d’un permis d’agent d’assurance. Son permis d’agent d’assurance actuel expire le 9 décembre 2021.

 

PLAINTE DE SUN LIFE

 

4.            Le 5 janvier 2018, la Commission des services financiers de l’Ontario (la « CSFO ») a reçu un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents vie (le « formulaire de déclaration ») de Sun Life Financial Distributors (Canada) Inc. (« Sun Life ») concernant Rodriguez.

 

5.            Dans le formulaire de déclaration, Sun Life soutenait que Rodriguez avait vendu de multiples polices d’assurance aux mêmes individus dans l’intention présumée d’augmenter illégalement ses commissions. Les agents de Sun Life touchent une commission lorsqu’une police d’assurance est vendue, et pas lorsque le client commence à payer ses primes. Le formulaire de déclaration mentionnait aussi une tendance au paiement tardif des primes, des demandes de prolongation des délais de paiement et de dispense des frais à payer.

 

6.            L’enquête menée par Sun Life a cerné plusieurs problèmes survenus entre janvier 2016 et avril 2017:

 

a.    Des ventes répétées et de multiples ventes à Rodriguez elle-même et à des membres de sa famille immédiate;

 

b.    [deleted];

 

c.    Des données bancaires invalides sur 55 propositions pour 22 clients qui ont abouti à des paiements tardifs;

 

d.    Une tendance à des ventes répétées (85 ventes répétées pour 9 clients).

 

7.            Sun Life estime que ces irrégularités ont abouti à une perte de 138 785,85 $ et que Rodriguez n’a payé que 12 000 $.

 

8.            Entre janvier 2016 et janvier 2017, Rodriguez a vendu 17 polices d’assurance à elle-même et 63 polices à divers membres de sa famille. En janvier 2018, deux polices seulement étaient encore actives.

 

9.            [deleted].

 

10.         Rodriguez a aussi fourni des données bancaires invalides sur 55 propositions.

 

11.         Ces actes semblent avoir été perpétrés pour tirer profit de la structure de commissions de Sun Life et pour qualifier pour une campagne de ventes. En 2016, Rodriguez a touché plus de 247 000 $ en commissions et en 2017, 86 000 $, avant d’être licenciée en avril. En mars 2017, le compte bancaire que Rodriguez utilisait pour recevoir ses commissions a été clos et vidé.

 

12.         Rodriguez a par ailleurs omis de divulguer à Sun Life que les polices d’assurance-vie qu’elle vendait étaient des polices remplaçant des polices existantes. Il est possible qu’elle ait agi de la sorte pour tirer profit de la structure de commissions de Sun Life. Lorsqu’une police remplaçant une autre est vendue, la commission ne s’applique qu’à la garantie supplémentaire vendue. Rodriguez a omis de remettre aux clients la déclaration de remplacement de l’assurance-vie requise.

 

13.         Au vu des résultats de son enquête, Sun Life a licencié Rodriguez le 16 avril 2017, pour non-respect de diverses règles administratives de Sun Life, dont l’omission de faire des déclarations pleines et franches aux clients et à la compagnie d’assurance lorsqu’elle a remplacé des polices d’assurance en vigueur et l’omission d’exercer ses activités de conseillère financière de Sun Life avec honnêteté, de bonne foi, dans l’intérêt véritable de la compagnie et conformément aux normes de déontologie les plus élevées.

 

14.         Le 25 avril 2018, un enquêteur de la CSFO a remis un avis de demande à Rodriguez et a demandé une entrevue.

 

15.         Rodriguez a nié toutes les allégations et remis deux déclarations sous serment, datées du 25 mai 2018 et du 29 novembre 2019.

 

16.         Dans ses déclarations, Rodriguez a expliqué qu’elle étudiait un grand nombre d'options pour tous ses clients à l’égard de toutes les garanties offertes. Elle a affirmé qu’elle connaissait bien la situation financière des membres de sa famille et que toutes les polices pour sa famille avaient été examinées et approuvées par Sun Life.

 

17.         Rodriguez a déclaré qu’elle effectuait des évaluations des risques pour tous ses clients, y compris les membres de sa famille, et qu’elle ne faisait pas de recommandations dans l’objectif d’atteindre les objectifs de récompense, ce qui lui ferait gagner plus de commissions.

 

18.         Dans ses déclarations, Rodriguez a fourni des explications pour 20 polices qu’elle et sa famille avaient achetées de Sun Life. Rodriguez a affirmé qu’elles avaient toutes un but différent et qu’elles étaient toutes légitimes. Elle n’a fourni aucune explication concernant les autres polices, précisant qu’elle n’avait pas conservé de dossiers pour chaque police qu’elle vend.

 

19.         Il y avait 55 dossiers où des données bancaires étaient incorrectes. Rodriguez déclare qu’elle ne se rappelle que d’un ou deux cas où des erreurs ont été commises et elle affirme qu’elle les a rapidement corrigées. Elle a soutenu que ces erreurs ont été commises parce que le client n’avait pas de chèque vierge et qu’il lui a communiqué lui-même ses données bancaires.

 

20.         Rodriguez a indiqué qu’elle se souvenait avoir demandé des dispenses des frais. Elle explique qu’elle le faisait lorsqu’un client avait suffisamment d’argent pour payer les primes, mais qu’il ne versait pas les fonds dans le compte à la date prévue, et qu’il était courant parmi les conseillers de demander une dispense des frais pour autant que les primes soient payées.

 

21.         [deleted].

 

PLAINTE D’ASSUMPTION LIFE

 

21.1          Le 3 avril 2020, Assumption Life a déposé une plainte contre Rodriguez.

 

21.2         La plainte soutient que Rodriguez se livrait à de activités de « façade », car elle autorisait une personne non titulaire d’un permis à vendre des polices d’assurance-vie en utilisant son nom et ses titres de compétence, qu’elle octroyait des remises sur les primes et qu’elle n’a pas informé Assumption Life que des polices qu’elle vendait servaient à remplacer des polices existantes.

 

21.3         Assumption Life a avisé l’ARSF que Rodriguez avait été licenciée.

 

21.4         SGA a remis une déclaration signée à Assumption Life, le 30 janvier 2020. Dans cette déclaration, SGA a indiqué qu’elle était employée de Rodriguez et qu’elle avait exécuté les activités décrites ci-dessous sous les instructions de Rodriguez.

 

21.5         En ce qui concerne les activités de « façade », SGA a été engagée par Rodriguez en septembre 2017. SGA a déclaré qu’elle vendait de l’assurance-vie sous les instructions de Rodriguez, au nom de Rodriguez. SGA était titulaire d’un permis d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie, mais elle n’avait pas de permis d’agent d’assurance-vie pendant la période où elle vendait des polices d’assurance.

 

21.6         Le 25 mai 2020, Rodriguez a remis une déclaration requise par la loi, décrivant sa position à l’égard des allégations d’Assumption Life.

 

21.7         Rodriguez a nié l’accusation de « façade », affirmant qu’elle était présente par téléphone pendant les ventes des polices entre janvier 2019 et mars 2020. Rodriguez a admis que SGA était présente en personne pendant ces réunions. Dans sa déclaration, SGA a affirmé que Rodriguez n’était jamais présente pendant ces réunions.

 

21.8         En ce qui concerne les remises octroyées sur des primes, Rodriguez a admis qu’elle avait payé les primes d’une police d’assurance-vie pour SGA, que Rodriguez avait elle-même vendue. Ce n’est pas inhabituel d’offrir des prestations d’assurance-vie à des employés, mais Rodriguez avait elle-même vendu la police et reçu une commission pour la vente. Le fait que Rodriguez ait octroyé une remise sur les primes d’une police qu’elle a vendue constitue un acte malhonnête et mensonger.

 

21.9         En ce qui concerne les polices vendues pour remplacer des polices existantes, Rodriguez accuse les clients d’avoir omis de l’informer qu’ils avaient déjà des polices qu’ils avaient l’intention d’annuler. Toutefois, en tant qu’agente d’assurance, Rodriguez aurait dû confirmer avec le client son intention à l’égard des polices existantes.

 

21.10    SGA a confirmé que Rodriguez lui avait donné pour instructions de préparer des nouvelles polices pour des clients dans le but de souscrire des polices d’assurance en vue d’obtenir une indemnisation sans remplir de déclaration de remplacement de l’assurance-vie.

 

III.          MOTIFS DE L’INTENTION

 

22.         Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer un permis si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements ou à une condition du permis.

 

23.         Le paragraphe 392.5 (2) de la Loi et l’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 autorisent le directeur général à révoquer un permis en présence de tout motif prescrit de refus de délivrer un permis ou s’il lui semble que le titulaire de permis :

 

a.    soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

 

b.    soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

 

c.    soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

 

d.    soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.

 

23.1         La disposition 2 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 7/00 dispose que sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers le fait de verser, d’allouer ou d’octroyer, directement ou indirectement, une remise sur tout ou partie de la prime que stipule la police à une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario, ou le fait d’offrir ou de convenir de le faire.

 

24.         La directrice est convaincue que Rodriguez a vendu plusieurs polices identiques aux mêmes clients dans le but d’atteindre ses cibles de récompense. La directrice est aussi convaincue que Rodriguez avait l’intention de manipuler la structure de commissions de Sun Life à son propre avantage, faisant ainsi preuve qu’elle était incompétente ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles son permis lui a été délivré.

 

25.         Quant à la fourniture de données bancaires incorrectes [deleted], la directrice est convaincue que Rodriguez s’est livrée à une pratique frauduleuse à l’égard de ces polices d’assurance-vie.

 

25.1            En outre, la directrice est convaincue que la conduite reprochée par Assumption Life démontre que Rodriguez est peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance et qu’elle est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux.

 

25.2            La directrice est convaincue que Rodriguez n’est pas apte à être titulaire d’un permis, car elle a démontré à plusieurs reprises qu’elle était peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance.

 

25.3            La directrice est aussi convaincue que Rodriguez s’est livrée à des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers en payant les primes d’assurance-vie de SGA. En vertu du paragraphe 392.5 (1) de la Loi, la directrice peut révoquer un permis si Rodriguez ne s’est pas conformée à la Loi ou aux règlements.

 

25.4            Étant donné la nature répétée de la conduite peu fiable, la directrice estime que Rodriguez n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent d’assurance.

26.         Pour tous ces motifs et tout autre motif qui serait porté à l’attention de la directrice, cette dernière a l’intention de révoquer le permis d’agent d’assurance de Rodriguez.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 6 avril 2020.

 

MODIFIÉ avec effet au 11 août 2021.

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

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