Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Contenu de la décision

 


 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Tejpal Mann et Daniel Emerson Tiffin.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

 

À :                   Tejpal Mann

 

ET À :             Daniel Emmerson Tiffin

 

 

PRENEZ AVIS Qu’en vertu de l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant de

20 000 $ à Tejpal Mann (« Mann ») pour avoir versé ou autorisé directement ou indirectement le versement d’une indemnité à un non-titulaire de permis, en contravention de l’article 403 de la Loi.

 

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 50 000 $ à Daniel Emmerson Tiffin (« Tiffin ») pour avoir contrevenu au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant en tant qu’agent d’assurance sans permis.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI.

Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messagerie, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse : Tribunal des services financiers


25, avenue Sheppard Ouest, Bureau 100,
Toronto (Ontario) M2N 6S6

 

À l’attention de : Greffier

 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Tels sont les motifs pour lesquels la directrice a proposé d’imposer des pénalités administratives à Tejpal Mann (« Mann ») et à Daniel Emmerson Tiffin (« Tiffin »).

 

2.            Tiffin, qui détenait auparavant un permis d’agent d’assurance, a pris des dispositions pour que certains de ses anciens clients soient transférés à Mann, alors agent d’assurance autorisé, en échange d’une partie de ses commissions. Tiffin a continué d’agir à titre d’agent d’assurance et Mann a signé les documents.

 

3.            Le 25 janvier 2023, la directrice a émis un avis de proposition pour imposer une pénalité administrative et une ordonnance exécutoire à Tiffin relativement à un accord similaire qu’il avait conclu avec un autre agent d’assurance autorisé, YJ.

 

 

II.            CONTEXTE

 

4.            Mann était un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 16152598) en vertu de la Loi. Il a été titulaire d’un permis du 24 juin 2016 jusqu’à l’expiration de son permis le 23 juin 2022.

 

5.            Akal Insurance Brokers Inc. (« Akal Insurance »), une société de gestion de l’assurance-vie et de l’assurance-santé (SGAVAS), a embauché Mann du 28 février 2021 jusqu’à l’expiration de son permis. Mann a travaillé à Allkind Insurance Inc. (« Allkind Insurance »), une agence générale associée d’Akal Insurance. Il a obtenu un contrat de vente pour plusieurs assureurs, dont l’Industrielle Alliance (« iA »).

 

6.            Tiffin était auparavant un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 93005788) en vertu de la Loi. Il a été titulaire d’un permis du 1er avril 1994 au 7 février 2019.

 

7.            Le 11 février 2019, Tiffin a demandé le renouvellement de son permis d’agent d’assurance-vie, qui avait expiré. Cette demande a par la suite été retirée après des discussions avec l’ARSF, et le permis de Tiffin n’a pas été renouvelé.

 

8.            Tiffin est propriétaire de plusieurs sociétés, dont Global Demographics Inc. (« Global Demographics ») et 2 796 330 Ontario Inc. Il est l’unique directeur de 2 796 330 Ontario Inc. La société a été constituée le 1er décembre 2020 et Tiffin en est le directeur depuis sa création.


III.          FAITS

 

A.           Condamnations de Tiffin en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières

 

9.            En 2014, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a prononcé une ordonnance d’interdiction d’opérations à l’égard de Tiffin et de sa société, Tiffin Financial Corporation, leur interdisant d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières pendant cinq ans. Tiffin et sa société ont par la suite été accusés d’infractions provinciales en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5, alléguant qu’ils ont violé l’ordonnance d’interdiction d’opérations en sollicitant des prêts auprès de clients sous la forme de billets à ordre.

 

10.         Le 16 mars 2020, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé les condamnations, mais a retiré la peine d’emprisonnement de six mois pour Tiffin, laissant une ordonnance de probation de 24 mois et une ordonnance de restitution pour le montant total des prêts.

 

B.           Tiffin et Mann s’entendent pour transférer les clients et partager les commissions

 

11.         En avril 2020, Mann a reçu un courriel de Tiffin au nom de Global Demographics contenant un article sur la façon de créer de meilleurs rendements sur les souscriptions. Mann a répondu et Tiffin et lui ont commencé à échanger des courriels.

 

12.         Tiffin a dit à Mann, dans un courriel daté du 17 juillet 2020, qu’il avait « tenté de prendre sa retraite il y a deux ans, mais qu’il avait été forcé de devenir conseiller financier et de créer une société sœur qui a besoin d’agents ».

 

13.         Mann et Tiffin se sont rencontrés pour la première fois dans le bureau de Tiffin au cours de l’été 2020. Au début, Mann pensait qu’il serait embauché comme agent d’une nouvelle SGAVAS. Toutefois, cette SGAVAS ne s’est pas concrétisée. L’accord de partage des commissions pour les anciens clients de Tiffin a commencé en mars 2021.

 

14.         En règle générale, Tiffin fournissait à Mann des clients à condition qu’il verse une « commission pour recommandation ». Tiffin rencontrait les clients à son bureau et leur donnait des conseils sur leurs besoins en matière d’assurance, y compris des recommandations de produits d’assurance précis.

 

15.         Une fois que les clients avaient rencontré Tiffin, Mann les rencontrait à son tour. Les rencontres avaient habituellement lieu au bureau de Tiffin, et les clients lui indiquaient ce qu’ils voulaient qu’il fasse de leurs produits d’assurance. Tiffin était souvent présent. Les documents étaient remplis au préalable par l’adjoint de Tiffin, DR, avec les renseignements sur le client et le produit. Mann a signé les formulaires sur la ligne de signature de l’agent.

 

16.         TC, une ancienne cliente de Mann, a confirmé que, bien que Mann fut son agent d’assurance officiel, elle considérait Tiffin comme son agent d’assurance et elle ne s’était adressée à Mann que pour faire signer des documents. Un autre ancien client, DS, a confirmé que sa seule relation avec Mann en tant qu’agent d’assurance était pour signer les documents et que Tiffin lui donnait en tout temps des conseils sur ses produits d’assurance.

 

17.         Entre mars et mai 2021, Mann a soumis à l’AAI sept formulaires de changement d’âge pour des polices détenues par quatre clients. Les quatre clients étaient auparavant desservis par YJ et (ou) Tiffin. Mann a également soumis 15 demandes de contrats de rente à l’iA au nom des clients de Tiffin, dont deux demandes pour TC et trois demandes pour DS.

 

18.         Tiffin demandait des frais pour chaque demande qu’il transmettait à Mann. Les frais représentent généralement 10 % à 20 % des commissions générées.

 

19.         Mann a reçu 84 612,51 $ de l’iA en commissions pour les clients de Tiffin. Ce montant était net des déductions pour certaines rétrofacturations. Sur ces commissions, environ 3 188,96 $ étaient liés à TC et 34 104,68 $ à DS.

 

20.         Au total, Mann a versé 21 973 $ à Tiffin. Mann a versé les commissions directement à Tiffin au moyen de deux chèques personnels et d’une traite bancaire à la société numérotée de Tiffin, 2796330 Ontario Inc.

 

C.           Fin de l’accord de partage des commissions

 

21.         Mann et Tiffin ont travaillé ensemble pendant environ deux mois, de mars à mai 2021. En mai, Mann a été poursuivi par un tiers, de même que Tiffin, RD et Global Demographics.

 

22.         Le 5 mai 2021, après avoir reçu un avis de la poursuite, Mann a cessé de communiquer avec Tiffin. Tiffin a tenté de communiquer avec Mann à plusieurs reprises après cette date.

 

23.         Finalement, l’iA a facturé la plupart des commissions que Mann a reçues. L’iA a émis les rétrofacturations à Akal Insurance, la SGAVAS de Mann. Akal Insurance demande l’argent à Allkind Insurance, qui a à son tour poursuivi Mann. Selon Akal Insurance, Mann doit toujours 74 217,70 $ en rétrofacturations.

 

D.           Enquête d’iA

 

24.         Le 12 mai 2021, l’iA a informé un agent de conformité de l’ARSF de l’existence possible de preuves d’une activité de façade exercée par Mann pour le compte de Tiffin.

 

25.         L’iA a ouvert une enquête sur la pratique de Mann le 26 mai 2021, après avoir reçu un courriel rédigé par Mann qui décrivait en détail sa relation d’affaires avec Tiffin. L’iA a repéré plusieurs irrégularités potentielles après avoir examiné le livre de commerce de Mann, y compris les sept demandes de changement d’agent attitré en faveur de Mann pour des clients qui étaient auparavant desservis par Tiffin ou YJ. L’iA a également repéré 14 demandes de rente pour lesquelles les documents semblaient avoir été remplis à la main de la même façon que les documents antérieurs de Tiffin.

26.         En réponse aux conclusions de l’enquête de l’iA, Mann a écrit une lettre dans laquelle il expliquait que la raison pour laquelle les documents semblaient identiques à ceux de Tiffin était qu’il avait recours à RD, l’adjoint administratif de Tiffin, pour les remplir. Mann a également expliqué qu’il avait été présenté aux clients par Tiffin en échange de frais.

 

E.           Entrevue de Mann avec l’ARSF

 

27.         En février 2023, un enquêteur de l’ARSF a interrogé Mann au sujet de sa relation d’affaires avec Tiffin. Au cours de l’entrevue, Mann a généralement confirmé les renseignements contenus dans les lettres qu’il a fournis à l’iA et dans l’entrevue à laquelle il a participé dans le cadre de son enquête.

 

28.         Mann a déclaré qu’il considérait Tiffin comme un mentor qui lui apprendrait à connaître le secteur de l’assurance. Il a expliqué que Tiffin se présentait à ses anciens clients comme leur « conseiller financier ».

 

29.         Mann a déclaré à l’enquêteur que Tiffin conservait les dossiers des clients dans son bureau et que c’était lui qui organisait les réunions avec eux. Tiffin rencontrait d’abord les clients à son bureau, lui les attendait à l’extérieur. Après avoir discuté avec Tiffin, Mann rencontrait les clients en sa présence pour remplir les formalités administratives.

 

30.         Selon Mann, Tiffin lui a envoyé 10 à 15 clients, soit environ 4 familles.

 

 

IV.          CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI

 

A.           Mann a versé une indemnité à un non-titulaire de permis

 

31.         Le paragraphe 403(1) stipule que les assureurs, ainsi que les dirigeants, employés ou agents de ces assureurs, et les courtiers ne doivent pas, directement ou indirectement, payer ou accorder ni convenir de payer ou d’accorder une rétribution ou une autre chose de valeur à une personne pour faire souscrire ou négocier de l’assurance sur des vies, des biens ou des intérêts en Ontario, ou pour en négocier la prolongation ou le renouvellement, ou pour tenter de le faire.

 

32.         Mann a versé directement à Tiffin, un non-titulaire de permis, une partie des commissions conformément à l’accord verbal qu’ils avaient conclu. Au total, Mann a versé environ 21 973 $ à Tiffin. Les paiements ont été effectués par chèque ou par traite bancaire à une société contrôlée par Tiffin.

 

33.         Mann savait que Tiffin n’avait pas de permis. Mann savait également que Tiffin souscrivait ou négociait une assurance-vie, car il savait que son seul rôle était de signer les documents remplis conformément aux conseils de Tiffin.

 

34.         La directrice est convaincue que Mann a contrevenu au paragraphe 403(1) en versant une indemnité ou en permettant qu’une indemnité soit versée à un non-titulaire de permis, en échange de la souscription ou de la négociation d’une assurance-vie par ce dernier.

 

 

B.           Tiffin a agi en tant qu’agent sans permis

 

35.         Le paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04 interdit à une personne d’agir en qualité d’agent à moins d’être titulaire d’un permis.

 

36.         L’article 1 de la Loi définit l’agent d’assurance comme une personne qui sollicite de l’assurance au nom d’un assureur, qui transmet une proposition d’assurance ou une police d’assurance à ou de cet assureur, ou qui agit dans la négociation d’une assurance ou de son renouvellement avec un assureur.

 

37.         La directrice est convaincue que Tiffin a agi en tant qu’agent d’assurance sans permis. En particulier, Tiffin a fourni aux clients des conseils en matière d’assurance, y compris des conseils précis sur les produits à acheter avant de les présenter à Mann pour faire signer les documents. En fait, Tiffin a continué d’agir à titre d’agent d’assurance pour ses anciens clients en sollicitant ou en négociant une assurance, comme l’ont confirmé les clients TC et DS, et en recevant une indemnisation pour ce faire.

 

 

V.           MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

38.         La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Mann et à Tiffin en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi pour les infractions susmentionnées répondra à l’un ou l’autre des objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :

 

i.              Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.

 

ii.             Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.

 

A.           Pénalité administrative à imposer à Mann

 

39.         La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant total de 20 000 $ doit être imposée à Mann pour avoir versé ou autorisé directement ou indirectement le versement d’une indemnité à un non-titulaire de permis, en contravention de l’article 403 de la Loi.

 

40.         L’article 403 de la Loi figure à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 408/12 et les contraventions à l’article sont passibles d’une pénalité maximale de 50 000 $ pour une personne physique.

 

41.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative ci-dessous, la Directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règl. de l’Ont. 408/12 :

 

i.              Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation;

 

ii.             L’ampleur du préjudice ou du préjudice potentiel causé à autrui par la contravention ou le manquement;

iii.           La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives;

 

iv.           La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait raisonnablement pu s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du manquement;

 

v.            Toute autre contravention ou tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par la personne ou l’entité.

 

42.         En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que Mann a agi intentionnellement en versant des commissions à Tiffin, une personne non titulaire d’un permis, en échange de l’accès à ses clients et des commissions correspondantes. Mann a versé environ 21 973 $ à Tiffin au moyen de deux chèques et d’une traite bancaire.

 

43.         En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que le comportement de Mann a pu causer du tort à autrui. La confiance dans le système de délivrance de permis a été minée par Mann, qui a permis à Tiffin, un non-titulaire de permis, de solliciter, de négocier ou d’enregistrer des affaires d’assurance sans le contrôle réglementaire qu’implique le fait d’être titulaire d’un permis. Il a payé Tiffin pour ces actes illégaux. Sans indemnisation, Tiffin ne serait pas incité à continuer d’agir à titre d’agent.

 

44.         En ce qui concerne le troisième critère, Mann a pris certaines mesures pour atténuer le préjudice causé par ses actes. Il a mis fin à sa relation avec Tiffin à la suite de la poursuite en action et de l’enquête de l’iA. Mann a aussi fini par collaborer aux enquêtes de l’iA et de l’ARSF. Cependant, il n’a pas remboursé les rétrofacturations de 74 217,70 $ que son ancienne SGAVAS a dû payer à l’iA.

 

45.         En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que Mann a reçu un avantage économique direct d’environ 62 639 $, étant donné que Mann a reçu des commissions de 84 612,51 $ de I’iA pour des transactions où Tiffin participait à la sollicitation et à l’enregistrement d’assurances, dont 21 973 $ qu’il a versés à Tiffin. Comme il n’a pas remboursé les rétrofacturations en souffrance, Mann continue de bénéficier de ses transactions avec Tiffin.

 

46.         En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice n’est pas au courant de toute autre contravention ou de tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par Mann.

 

B.           Pénalité administrative à imposer à Tiffin

 

47.         La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 50 000 $ doit être imposée à Tiffin pour avoir enfreint le paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04 en exerçant une activité non autorisée.

48.         Le paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04 figure à l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 408/12 et les contraventions du paragraphe sont passibles d’une pénalité maximale de 100 000 $ pour une personne physique.

 

49.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères ci-dessus, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règl. de l’Ont. 408/12.

 

50.         En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que Tiffin s’est engagée intentionnellement dans des activités d’assurance après s’être retrouvée sans permis.

 

51.         L’activité intentionnelle et non autorisée de Tiffin liée à Mann s’est poursuivie pendant deux mois. Étant donné Tiffin était agent autorisé depuis plus d’une décennie, il était au courant de l’obligation de détenir un permis. De plus, Tiffin a intentionnellement recruté Mann pour signer des documents d’assurance pour continuer à agir à titre d’agent, bien qu’il n’avait pas de permis.

 

52.         En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les activités de Tiffin ont porté préjudice à autrui. Le régime de délivrance de permis des agents d’assurance prévu dans la Loi est un élément essentiel et nécessaire de la protection de l’intérêt public. Le public a le droit de croire que le régime de délivrance de permis ne permettra qu’aux agents dûment qualifiés et autorisés de solliciter, de négocier et de souscrire une assurance. En agissant à titre d’agent d’assurance, Tiffin a miné l’intégrité du régime de délivrance de permis et, par conséquent, a nui à l’intérêt public.

 

53.         En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’a connaissance d’aucune mesure d’atténuation prise par Tiffin.

 

54.         En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est d’avis que Tiffin a reçu un avantage économique direct d’environ 21 973 $ dans le cadre de l’accord, ce qui correspond au montant que Mann lui a versé.

 

55.         En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice sait que Tiffin a été reconnu coupable en appel en 2018 d’infractions à la Loi sur les valeurs mobilières, mais que le procès initial pour ces infractions s’est tenu en 2016. La directrice a également émis un avis de proposition à Tiffin le 25 janvier 2023. L’avis de proposition en attente est lié à une entente semblable avec un autre agent d’assurance autorisé.

 

56.         Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 24 avril 2023

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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