Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Sudeep Sharma.

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.            Sudeep Sharma (« Sharma ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie, accidents et maladie (permis no 10116137) au sens de la Loi. Le permis de Sharma a été renouvelé en avril 2021 et a expiré le 5 avril 2023.

 

2.            Le 7 septembre 2022, le Directeur des litiges et de l’application de la loi (le « Directeur »), par délégation du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a rendu public un avis d’intention au sujet de Sharma (l’« AI »).

 

3.            Sharma a contesté les allégations et, le ou vers le 19 septembre 2022, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») au sujet de cet AI.

 

4.            Sharma et le Directeur, par délégation du PDG, (collectivement appelés les « Parties ») entendent résoudre cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

 

PARTIE II – FAITS CONVENUS

 

A.           HG

 

5.            « HG » avait déjà souscrit à plusieurs polices d’assurance RBC par l’intermédiaire de Sharma.

 

6.            Le 28 août 2014, Sharma a présenté une nouvelle demande de police d’assurance vie à acceptation garantie au nom de HG pour une couverture de 5 000 $ (la « police de HG »). HG a refusé de consentir ou de réviser la police de HG, et ne l’a pas signée.

 

7.            Sharma a utilisé les informations financières de HG sans le consentement de ce dernier en vue d’autoriser le paiement des primes relatives à la police de HG.

 

8.            RBC a par la suite annulé la police HG et a remboursé à HG des primes totalisant

environ 2 772,75 $.


 

9.            Sharma a reçu une indemnité d’environ 1 030,80 dollars pour la police de HG.

 

B.           BD

 

10.         « BD » était titulaire d’une police d’assurance vie universelle avec RBC (la « police de BD en vigueur »).

 

11.         Sharma a suggéré à BD de souscrire une police d’assurance vie à acceptation garantie. Lorsque BD a informé Sharma de son incapacité à payer des primes supplémentaires pour la police d’assurance vie à acceptation garantie, Sharma a dit à BD de ne payer qu’environ 16 dollars de plus par mois.

 

12.         Le 12 mars 2019, Sharma a présenté une nouvelle demande de police d’assurance vie à acceptation garantie au nom de BD pour une couverture de 40 000 $ (la « nouvelle police de BD »).

 

13.         Sans avoir obtenu le consentement éclairé de BD, Sharma a mis la police de BD en vigueur en exonération de primes pour payer la majorité des primes de la nouvelle police de BD.

 

14.         Sharma a utilisé les informations financières de HG sans le consentement de ce dernier en vue d’autoriser le paiement des primes relatives à la police de HG.

 

15.         RBC a par la suite annulé la nouvelle police de BD et a remboursé à BD des primes totalisant 2 021,16 $.

 

16.         Sharma a reçu une indemnité d’environ 1 097 dollars pour la vente de la nouvelle police de BD.

 

C.           NJ

 

17.         « NJ » était titulaire d’une police d’assurance vie universelle avec RBC (la « police de BD en vigueur »).

 

18.         Sharma a proposé à NJ une police d’assurance invalidité. Sharma a dit à NJ qu’il s’agissait d’une campagne promotionnelle qui serait appliquée sans entraîner de frais supplémentaires pour NJ.

 

19.         Le 6 mai 2020, Sharma a présenté une demande d’assurance invalidité au nom de NJ avec une prestation de remplacement du revenu mensuel de 4 900 $ (la « nouvelle police de NJ »).

 

20.         Sans avoir obtenu le consentement éclairé de NJ, Sharma a mis la police de NJ en vigueur en exonération de primes pour payer la majorité des primes de la nouvelle police de NJ.

 

21.         RBC a par la suite annulé la nouvelle police NJ et a remboursé à NJ des primes totalisant 597,50 $.

 

22.         Sharma a reçu une indemnité d’environ 1 864,20 dollars pour la nouvelle police NJ.


 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA CONVENTION

 

23.         Par son comportement décrit dans la partie II, Sharma admet et reconnaît avoir enfreint la Loi de la manière suivante :

 

(i)            c) faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré, conformément au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 ; et

 

(ii)           Obtenir en connaissance de cause, par des déclarations frauduleuses, le paiement ou l’obligation de paiement d’une prime d'assurance, en contradiction avec l’article 395 de la Loi.

 

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

 

24.         Sharma reconnaît les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.

 

25.         Sharma reconnaît que, dès la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance figurant à l’annexe « A » du présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera rendue, en vertu de laquelle deux sanctions administratives d’un montant total de 20 000 dollars seront imposées à Sharma :

 

(i)            10 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 ; et

 

(ii)           10 000 $ pour avoir enfreint l'article 395 de la Loi.

 

26.         Sharma consent et s’engage à ne pas demander le renouvellement de son permis d’agent d’assurance avant le 6 octobre 2024, et à ne le faire que sous réserve de se conformer à l’ordonnance (la « période de suspension »). Sharma reconnaît que l’ARSF peut refuser toute demande de permis présentée avant le 6 octobre 2024, ou si cette demande est formulée avant de se conformer à l’ordonnance et de payer intégralement les pénalités administratives stipulées dans ladite ordonnance. Sharma comprend en outre que l’ARSF peut refuser toute demande de permis si des raisons justifiant un tel refus surviennent à la suite de l’exécution du présent procès-verbal.

 

27.         Sharma et l'ARSF conviennent que, au terme de la période de suspension, Sharma devra déclarer les crédits de formation continue obtenus pour la période se terminant le 5 avril 2023. Aucune formation continue ne sera comptabilisée pendant la période de suspension.

 

28.         Les crédits de formation continue acquis en avril et mai 2023 seront acceptés par l’ARSF pour la période de validité du permis se terminant le 5 avril 2023.

 

29.         Sharma reconnaît et accepte avoir eu la possibilité de demander un avis juridique indépendant et l’avoir fait (ou avoir renoncé au droit de le faire) et conclut le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (« procès-verbal ») de manière volontaire, en comprenant les conséquences de cette démarche.

 

30.         Sharma reconnaît que le présent procès-verbal représente une obligation au sens de la Loi et que le non-respect de cette obligation peut donner lieu à des mesures réglementaires immédiates,


 

notamment l’émission d’un avis d’intention de révocation de son permis, d’un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou d’une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

 

A.           Procédure d’exécution du règlement

 

31.         Sharma reconnaît que le présent procès-verbal n’engage pas le directeur tant qu’il n’est pas signé par ce dernier.

 

32.         Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et délivré par télécopie ou par courrier électronique, et tous ces exemplaires et télécopies ou courriers électroniques, selon le cas, constituent ensemble une seule et même convention.

 

33.         Dès réception d’une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, Sharma retirera sa Demande d’audience (Formulaire 1) concernant l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant un formulaire de Retrait et désistement (Formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de deux jours ouvrables.

 

34.         Sur confirmation du Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que le directeur émettra l’ordonnance sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.

 

35.         Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits qu’il contient s’appliquent aux parties, ainsi qu’à leurs successeurs ou ayants droit.

 

B.           Divulgation des procès-verbaux et de l’ordonnance

 

36.         Les parties préserveront la confidentialité des termes du présent procès-verbal et des ordonnances jusqu’à ce que les ordonnances soient rendues, à l’exception de ce qui suit :

 

(i)            Le directeur est autorisé à divulguer les procès-verbaux et les ordonnances au sein de l’ARSF; et

 

(ii)           les parties sont autorisées à informer le Tribunal.

 

37.         Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si le directeur n’émet pas les ordonnances :

 

(i)            le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Sharma; et

 

(ii)           l’ARSF et Sharma auront chacune droit à toutes les procédures, tous les recours et toutes les contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, recours et contestations ne sont pas affectés par le présent procès-verbal, les ordonnances ou les discussions ou négociations qui s’y rapportent.

 

38.           Dès l’émission de l’ordonnance :

 

(i)            Sharma accepte que le présent procès-verbal et l’ordonnance figurent dans son dossier administratif à des fins de décision d’autorisation future


 

ou comme facteur aggravant dans le cadre d’une sanction administrative ou d’une poursuite future à son égard ou à l’égard d’une entité qui lui est affiliée;

 

(ii)           Sharma reconnaît que ce procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Internet public (ou celui de son successeur), accompagnés d’un communiqué de presse qui résume ce procès-verbal et cette ordonnance; et

 

(iii)         les parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public ou des médias ou dans un forum public qui soient incompatibles avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.

 

C.           Autres procédures

 

39.         Que l’ordonnance soit émise ou non, Sharma n’utilisera, dans aucune procédure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une prétendue partialité, d’une prétendue iniquité ou de tout autre recours ou contestation qui pourraient être disponibles.

 

40.         Dès l’émission de l’ordonnance :

 

(i)            Sharma renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

 

(ii)           Sharma renonce à tout droit de révision judiciaire ou d’appel des ordonnances;

 

(iii)         le directeur accepte que l’ARSF ne prenne aucune autre mesure à l’encontre de Sharma découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Sharma ne soient portés à l’attention de l’ARSF et soient matériellement différents de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que Sharma ne se conforme pas à l’une des conditions des ordonnances; et

 

(iv)         Sharma accepte qu’en cas de non-respect de l’une des conditions du présent procès-verbal ou des ordonnances, l’ARSF est en droit d’engager toute procédure à sa disposition.

 


FAIT LE :


4/25/2023


dans la ville de Kleinburg


 Ontario.


 

 

 

Sudeep Sharma

 


DATÉ le 28 avril 2023


dans la ville de Toronto, Ontario.


 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général


 


 

ANNEXE A

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441,2 et 441,3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Sudeep («Sharma»)

 

 

ORDONNANCE IMPOSANT DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

 

Sudeep Sharma (« Sharma ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie, accidents et maladie (permis no 10116137) au sens de la Loi. Le permis de Sharma a été renouvelé en avril 2021 et a expiré le 5 avril 2023.

 

Le 7 septembre 2022, et par délégation de pouvoirs du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), le directeur, contentieux et application de la loi (« directeur »), a publié un avis d’intention de révoquer le permis délivré à Sharma et d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de

 

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 19 septembre 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément à l’article 441,3(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

 

Sharma consent et s’engage à ne pas demander le renouvellement de son permis d’agent d’assurance avant le 6 octobre 2024, et à ne le faire que sous réserve de se conformer à l’ordonnance. Sharma a accepté que l’ARSF se réserve le droit de refuser toute demande de permis qu’il pourrait soumettre avant le 6 octobre 2024, et si une telle demande est faite avant de se conformer à cette ordonnance.

 

Le [À déterminer], Sharma a retiré sa demande d’audience et, le [À déterminer], le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue à la suite d’une transaction conclue entre Sharma et le directeur.


ORDONNANCE

 

La pénalité administrative d’un montant total de 20 000 $ est imposée par les présentes à Sudeep Sharma, pour les motifs énoncés dans le Procès-verbal de transaction.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Sudeep Sharma une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la façon d’effectuer le paiement. Sudeep Sharma doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après la date de la facture, ou de toute autre manière convenue.

 

Si Sudeep Sharma ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance imposant la pénalité est une dette due à l’État et est exécutoire en tant que telle.

 

 

SIGNÉ à Toronto, en Ontario,

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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