Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.4, 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DE Susan Keshen

 

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

 

 

PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.           Susan Keshen (« Mme Keshen ») détenait un permis d’agent d’assurance vie, accidents et maladie en vertu de la Loi (permis numéro 94012372), jusqu’à ce que son permis expire le 12 août 2022.

 

2.            Le 27 avril 2022, la directrice, contentieux et application de la loi, Elissa Sinha, (la « Directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « Directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a émis un avis d’intention à l’égard de Mme Keshen et Michael Stoddart (« M. Stoddart ») (l’« AI »).

 

3.            Mme Keshen a contesté les allégations et, aux alentours du 11 mai 2022, elle a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») concernant l’AI.

 

4.           Le 8 août 2022, Mme Keshen a présenté une demande de renouvellement de permis. Sa demande de renouvellement a été refusée.

 

5.            Mme Keshen et la Directrice, par délégation de pouvoir du Directeur général, (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

PARTIE II – FAITS CONVENUS

 

A.           Manuvie et Financial Horizons

 

6.            Mme Keshen était sous contrat avec Financial Horizons Incorporated (« Financial Horizons »), un agent général gestionnaire.

 

7.            Mme Keshen avait signé une convention de producteur en tant qu’agente/courtière IARD avec La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (« Manuvie »), entrée en vigueur le 4 juin 2004. Cette convention établissait les conditions de promotion, de vente et de soutien des produits Manuvie. Le paragraphe 5.05 de la convention stipulait que Mme Keshen devait rester titulaire de tous les permis nécessaires pour offrir les produits Manuvie.

 

 

B.        Mme Keshen et M. Stoddart

 

8.            M. Stoddart était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie, accidents et maladie (permis numéro 94024693) en vertu de la Loi. M. Stoddart a conservé ce permis du 1er avril 1994 au 11 août 2008, hormis une période de trois mois en 1998 où il est resté sans permis. Le 11 août 2008, M. Stoddart a vu son permis révoqué pour avoir omis de fournir les renseignements demandés par l’organisme de réglementation dans le cadre d’une enquête.

9.            Mme Keshen et M. Stoddart entretenaient une relation personnelle.

 

10.         Après la révocation de son permis en 2008, M. Stoddart a transféré sa clientèle à Mme Keshen par Financial Horizons. Mme Keshen n’a pas payé M. Stoddart pour sa clientèle. Ni Mme Keshen ni M. Stoddart n’ont avisé les clients que leur agente d’assurance était désormais Mme Keshen.

 

11.        Mme Keshen a ensuite embauché M. Stoddart comme gestionnaire de bureau après la révocation de son permis. Les documents présentés à l’ARSF montrent que M. Stoddart a continué d’intervenir dans les opérations avec les clients, notamment les transferts de fonds, les demandes d’assurance, les conseils en finance et en assurance, et les rajustements de prélèvement automatique. Mme Keshen :

 

i. A autorisé M. Stoddart à accéder sans supervision aux données des clients se trouvant dans les portails des assureurs, à l’aide de ses identifiants de connexion;

ii.     A donné la permission à M. Stoddart d’ajouter son code de conseillère, de signer en son nom et d’envoyer des formulaires à Manuvie par télécopieur;

iii.    N’a pas examiné tous les formulaires signés par M. Stoddart en son nom;

 

iv.    N’a pas systématiquement fait de suivi auprès des clients pour confirmer les instructions d’opération quand M. Stoddart rencontrait seul des clients pour discuter de produits de placement et de transferts entre fonds.

 

12.         M. Stoddart avait accès aux dossiers papier des clients, classés dans une armoire non verrouillée, et au compte en ligne que Mme Keshen détenait auprès de Financial Horizons, intitulé Wealth Serve.

 

13.         Mme Keshen a donné à M. Stoddart son mot de passe pour Wealth Serve. M. Stoddart a ainsi pu accéder aux données des clients dans Wealth Serve, notamment les avoirs financiers, les portefeuilles de placement, les rapports d’opération et les générateurs de rapports.

C.        Mme Keshen et SWM

 

14.         Mme Keshen a créé Standard Wealth Management (« SWM »), une entité sans personnalité morale.

15.         Même si Mme Keshen est demeurée inscrite en tout temps et que SWM était un nom commercial enregistré, cette entité ne détenait pas de permis en vertu de la Loi et n’en a jamais détenu.

 

16.         Mme Keshen utilisait la marque SWM sur un site Web qui s’adressait aux clients d’assurance. Le nom était inscrit sur la porte de l’entreprise et la marque SWM apparaissait également dans les communications imprimées et électroniques destinées aux clients.

17.         Le site Web de SWM (www.standardwealthmanagement.ca) faisait la promotion de divers produits et services d’assurance. Le site affichait aussi une photo de Mme Keshen et une adresse électronique qui contenait son nom.

 

18.         Mme Keshen et M. Stoddart avaient tous deux des adresses électroniques qui comportaient le nom SWM.

 

D.         Formulaires pour la déclaration des irrégularités des agents vie et fin de la relation avec Manuvie et Financial Horizons

 

19.         Le 29 avril 2020, l’ARSF a reçu deux Formulaires pour la déclaration des irrégularités des agents vie de la part de Manuvie. L’un concernait Mme Keshen, et l’autre, M. Stoddart.

20.         Manuvie a mis fin à sa relation avec Mme Keshen dans une lettre datée du 16 mars 2020, applicable le 3 mars 2020. Financial Horizons a mis fin à sa relation avec Mme Keshen le 16 mars 2020.

 

 

PARTIE Ill – NON-RESPECT DE LA LOI

 

21.        En se livrant à la conduite décrite ci-dessus dans la partie II, Mme Keshen admet et reconnaît avoir enfreint la Loi de la manière suivante :

(i)     En faisant affaire à titre d’agente d’assurance sous un autre nom que celui qui figure sur son permis, en infraction à l’article 401 de la Loi;

 

(ii)   En ayant fait des déclarations inexactes ou trompeuses lorsqu’elle a sollicité de l’assurance ou immatriculé un assuré, en infraction au paragraphe 17(c) du Règl. de l’Ont. 347/04.

22.         En conséquence, Mme Keshen consent à l’imposition de pénalités administratives conformément à une ordonnance qui sera rendue par la Directrice.

 

23.         Mme Keshen consent également à une ordonnance qui révoque son permis en vertu de l’alinéa 392.5(1) de la Loi et au refus de sa demande de renouvellement, et convient de ne plus jamais présenter de demande de permis en vertu de la Loi.

 

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

 

24.        Mme Keshen admet les faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal.

 

25.        Mme Keshen reconnaît et accepte qu’elle a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’elle l’a fait et qu’elle conclut le présent Procès-verbal de transaction et d’engagement (le « Procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

26.         Mme Keshen reconnaît que le présent Procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, ce qui comprend, sans s’y limiter, un avis d’intention de révoquer le permis, un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

(a)               Émission de l’ordonnance

 

27.        Mme Keshen reconnaît qu’à la signature du présent Procès-verbal par les deux Parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » au présent Procès-verbal (l’« Ordonnance ») sera émise.

 

(b)               Processus d’application du règlement

 

28.        Mme Keshen reconnaît que le présent Procès-verbal n’est pas opposable à la Directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

 

29.        Le présent Procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

 

30.        À la réception d’une copie signée du présent Procès-verbal de l’ARSF, Mme Keshen retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’AI devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait/désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.

 

31.         Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les Parties conviennent que la Directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe à l’annexe A du présent Procès-verbal.

 

32.         Les Parties acceptent et comprennent que le présent Procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

 

(c)               Divulgation du Procès-verbal et de l’Ordonnance

 

33.         Les Parties garderont les conditions du présent Procès-verbal et de l’Ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’Ordonnance soit émise, sauf dans les cas suivants :

 

(i)           La Directrice est autorisée à divulguer le Procès-verbal et l’Ordonnance au sein de l’ARSF;

 

(ii)          Les Parties ont le droit d’en informer le Tribunal des services financiers.

 

34.         Si l’une des Parties ne signe pas le présent Procès-verbal ou si la Directrice n’émet pas l’Ordonnance :

 

(i)           Le présent Procès-verbal, l’Ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront préjudice ni à l’ARSF ni à Mme Keshen;

 

(ii)          L’ARSF et Mme Keshen auront toutes deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’AI. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent Procès-verbal, l’Ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

 

35.          À l’émission de l’Ordonnance :

 

(i)                 Mme Keshen convient que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

 

(ii)               Mme Keshen reconnaît que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

 

{iii)      Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration contraire au Procès-verbal ou à l’Ordonnance à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public.

 

(d)               Procédures ultérieures

 

36.        Que l’Ordonnance soit émise ou non, Mme Keshen n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent Procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent Procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

 

37.         À l’émission de l’Ordonnance :

 

(i)           Mme Keshen renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’AI;

 

(ii)          Mme Keshen renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel visant l’Ordonnance;

 

(iii)        La Directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure à l’encontre de Mme Keshen découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Mme Keshen ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent Procès-verbal, ou que Mme Keshen omette de respecter les conditions de l’Ordonnance;

 

(iv)        Mme Keshen convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent Procès-verbal ou dans l’Ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

Fait à Richmond Hill (Ontario), le 23 mai 2023

 

              Susan Keshen                                           

              Susan Keshen

               Fait à Richmond Hill (Ontario), le 23 mai 2023

 

Iryna Sergeeva                                         

Nom du témoin

 

 

 


FAIT à Toronto (Ontario), le 26 mai 2023

 

Elissa Sinha                                                          

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

____

 

ANNEXE A

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.4, 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Susan Keshen

 

 

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE PERMIS, DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS ET D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

Susan Keshen (Mme Keshen) détenait un permis d’agent d’assurance vie, accidents et maladie (permis numéro 94012372). Ce permis a expiré le 12 août 2022.

 

Le 27 avril 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a rendu un avis d’intention de révoquer le permis et d’imposer des pénalités administratives à l’encontre de Mme Keshen pour des infractions à l’article 401 de la Loi et au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 11 mai 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à l’alinéa 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

 

Le 8 août 2022, Mme Keshen a présenté une demande de renouvellement de permis. Cette demande de renouvellement a été refusée. Le 23 février 2023, le Tribunal a ordonné que le refus de sa demande de renouvellement soit combiné à la demande d’audience existante concernant l’AI.

 

Le [date], Mme Keshen a retiré sa demande d’audience, et le [date], le Tribunal a clos l’affaire. La présente ordonnance est rendue aux termes d’une transaction conclue par Mme Keshen et la Directrice.


 

 

ORDONNANCE

 

Le permis d’agent d’assurance (permis numéro 94012372) délivré à Susan Keshen est par les présentes révoqué et son renouvellement, refusé, pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction.

 

Des pénalités administratives d’un montant total de 18 000 $ sont par les présentes imposées à Susan Keshen, pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Mme Keshen qui comprend de l’information sur la façon de payer les pénalités administratives. Susan Keshen doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours après l’émission de l’ordonnance, sauf convention contraire avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

 

Si Mme Keshen omet de payer les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une pénalité administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),                                                 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.