Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Stewart Edward Ranft.

 

 

AVIS D’INTENTION CONCERNANT LE REFUS DE RENOUVELER LE PERMIS ET L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

À :                   Stewart Edward Ranft

 

 

PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose de révoquer le permis d’agent d’assurance délivré à Stewart Edward Ranft (numéro de permis 06090362).

 

ET PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose d’imposer deux pénalités administratives d’un montant total de 56 000 $ à Stewart Edward Ranft :

 

i)       une pénalité administrative d’un montant total de 50 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04 lorsqu’il a fait de fausses déclarations et représentations à un assureur dans le cadre de la sollicitation de l’assurance ou de l’immatriculation d’un assuré.

 

ii)     une pénalité administrative d’un montant de 6 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 447 (2) a) de la Loi en fournissant de faux renseignements à l’ARSF.

 

Les motifs de la présente intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1 (2) ET 407.1 (3), ET

AUX PARAGRAPHES 441.3 (2) ET 441.3 (5) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (Formule 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) après que


vous avez reçu le présent avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100
Toronto (Ontario)  M2N 6S6

 

À l’attention de : Greffier

 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme stipulé dans le présent avis d’intention.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’INTENTION


 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Telles sont les raisons de l’intention de la directrice pour :

 

i)        refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie délivré par l’ARSF à Stewart Edward Ranft (« Ranft »);

 

ii)      imposer à Ranft une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 50 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

iii)     imposer une pénalité administrative d’un montant de 6 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 447 (2) a) de la Loi.

 

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Parties

 

2.            Ranft était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et assurance accidents et maladie (no de permis 06090362) en vertu de la Loi depuis le 27 janvier 2006. Son permis a expiré le 26 janvier 2022. Ranft n’est actuellement pas titulaire de permis en vertu de la Loi.

 

3.            Ranft a demandé à l'ARSF le renouvellement de son permis d’agent d’assurance le 25 juillet 2022.

 

4.            Ranft était associé à Financial Horizons Group (« Financial Horizons »), une société de gestion de l’assurance vie et de l’assurance-santé (« SGAVAS »), en tant qu’agent d’assurance du 11 décembre 2012 au 19 mai 2021. Financial Horizons a mis fin à sa relation commerciale avec Ranft pour motif valable.

 

5.            Ranft a agi comme agent d’assurance pour Assomption Compagnie Mutuelle D’Assurance‑Vie (« Assomption »), une compagnie d’assurance autorisée en vertu de la Loi, du 13 décembre 2012 au 29 juillet 2021. Assomption a mis fin à sa relation commerciale avec Ranft pour motif valable.

 

B.           Polices d’assurance vie fondées sur des renseignements faux ou trompeurs

 

6.            Entre août 2019 et février 2021, Ranft a préparé et soumis 49 demandes de polices d’assurance vie à Assomption en utilisant des renseignements fictifs afin d’obtenir l’émission de 49 polices d’assurance vie par Assomption (les « 49 polices d’assurance vie »). Ranft a perçu des commissions et d’autres paiements incitatifs lors de l’émission de ces polices. En particulier :

 

i)        Ranft a rempli 49 demandes de polices d’assurance vie pour des personnes inexistantes en introduisant de faux renseignements, notamment des noms, des adresses, des numéros de téléphone et des signatures dans les formulaires et autres documents relatifs aux demandes. Ranft a admis avoir utilisé les noms de certains de ces anciens


clients. Les adresses et les numéros de téléphone étaient choisis au hasard et n’avaient aucun lien avec les noms.

 

ii)      Ranft a rempli et soumis les 49 demandes de polices d’assurance vie en utilisant les plateformes de vente en ligne d’Assomption. Il a évité le transfert à des instances supérieures des procédures d’approbation en maintenant l’âge des demandeurs fictifs entre 35 et 55 ans et en veillant à ce qu’ils aient un bon dossier médical. Cela lui a permis d’éviter l’examen des demandes par les souscripteurs et de soumettre les demandes en ligne.

 

iii)     Les 49 polices d’assurance vie étaient toutes des polices à prime viagère, ce qui a permis à Ranft de maximiser les commissions perçues lors de l’émission de chaque police.

 

iv)    Ranft a saisi les mêmes renseignements bancaires sur les 49 demandes de polices d’assurance vie. Ces renseignements correspondaient à un compte auprès de la Banque Nationale du Canada contrôlé et exploité par Ranft (le « compte bancaire de la BNC »).

 

v)      Les commissions perçues par Ranft sur les 49 polices d’assurance vie ont été déposées sur le compte bancaire de la BNC. Ranft a effectué des paiements réguliers de primes sur les 49 polices d’assurance vie à partir du compte bancaire de la BNC en utilisant les commissions susmentionnées.

 

vi)    Ranft a payé environ 140 248,48 $ de primes sur les 49 polices d’assurance vie, par l’intermédiaire du compte bancaire de la BNC.

 

vii)  Ranft avait l’intention d’annuler les 49 polices d’assurance vie après 16 à 20 mois afin d’atténuer la rétrofacturation par Assomption des paiements et des incitatifs versés à Ranft pour les polices.

 

viii) Ranft a admis ces faits lors d’entrevues distinctes avec Financial Horizons et l’ARSF.

 

7.            Ranft a annulé cinq des 49 polices d’assurance vie. Les 44 autres polices ont été annulées par Assomption. Au total, Assomption a versé à Ranft des commissions, des primes et d’autres incitatifs d’un montant de 287 208,58 $ pour les 49 polices d’assurance vie.

 

8.            Après la découverte de l’inconduite de Ranft par Assomption, Ranft a remboursé

130 612,53 $, en plus des primes déjà payées.

 

9.            En outre, Ranft a admis avoir créé 21 polices d’assurance vie Assomption (les « 21 polices d’assurance vie ») en 2018 en utilisant un stratagème semblable à celui décrit ci-dessus. Il a résilié les polices en 2018 et il a été tenu de rembourser à Assomption des commissions et d’autres incitatifs en raison de ces résiliations.

 

10.         Ranft a admis à l’ARSF qu’il avait organisé la souscription des 49 polices d’assurance vie afin d’augmenter ses revenus, d’obtenir une reconnaissance professionnelle et


de payer les sommes qu’il devait à Assomption en raison de l’annulation des 21 polices d’assurance vie.

 

C.           Faux renseignements dans la demande de renouvellement

 

11.         Ranft a fourni à l’ARSF de faux renseignements concernant l’enquête en cours sur son inconduite et la cessation de ses relations commerciales dans sa demande de renouvellement de permis d’agent d’assurance datée du 25 juillet 2022 (la « demande de renouvellement »).

 

12.         Dans la demande de renouvellement, Ranft a déclaré faussement :

 

i)        qu’il n’a jamais fait l’objet d’une plainte auprès d’un organisme de réglementation pour fraude, vol, tromperie, fausse représentation ou inconduite professionnelle;

 

ii)      qu’il ne faisait pas actuellement l’objet d’une enquête par un organisme de réglementation en Ontario.

 

13.         Au cours de l’enquête de l’ARSF sur l’inconduite de Ranft, celui-ci a appris qu’Assomption avait signalé son inconduite à l’ARSF en 2021. Ranft a correspondu avec l’ARSF et lui a fourni des renseignements et des documents relatifs à la plainte en 2021 et 2022. Ranft a également participé à une entrevue à l’ARSF le 9 mars 2022 et a admis avoir organisé l’émission de 49 polices d’assurance vie sur la base de faux renseignements.

 

14.         Ranft a également faussement déclaré qu’il n’avait pas été congédié pour fraude dans le cadre d’un emploi ou d’une relation commerciale. En fait, Assomption a mis fin à sa relation commerciale avec Ranft le 23 février 2021 en raison de la conduite frauduleuse de Ranft concernant les 49 polices d’assurance vie. Financial Horizons a également mis fin à sa relation commerciale avec Ranft le 19 mai 2021 pour cause de fraude, de négligence grave ou d’inconduite volontaire.

 

 

III.          INFRACTIONS OU MANQUEMENTS À RESPECTER LA LOI

 

A.           Déclarations ou représentations fausses et trompeuses lors de l’immatriculation d’un assuré

 

15.         Le paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit aux agents d’assurance de faire des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses lorsqu’ils sollicitent une assurance ou immatriculent un assuré.

 

16.         Comme décrit ci-dessus, Ranft a fait de nombreuses fausses déclarations et représentations à Assomption en organisant l’émission et l’immatriculation des 49 polices d’assurance vie au nom de personnes fictives. Ranft a admis qu’il avait falsifié tous les détails concernant les demandeurs dans les demandes d’assurance pour les 49 polices d’assurance vie.


17.         Ranft a inscrit les fausses déclarations et représentations décrites ci-dessus dans les demandes d’assurance pour les 49 polices d’assurance vie et les a soumises à Assomption.

 

18.         Les fausses déclarations de Ranft lui ont permis de tromper Assomption et de l’amener à émettre les 49 polices d’assurance vie et à payer à Ranft des commissions et d’autres incitatifs monétaires d’un montant de 287 208,58 $ pour avoir agi en tant qu’« agent » pour des personnes fictives.

 

19.         Ranft a également versé des primes sur les 49 polices d’assurance vie afin d’entretenir la tromperie selon laquelle ces polices étaient détenues par des personnes authentiques.

 

20.         Compte tenu de ce qui précède, la directrice est convaincue que Ranft a, de façon intentionnelle et répétée, fait de fausses déclarations et représentations à Assomption en ce qui concerne les

49 polices d’assurance vie et a ainsi enfreint le paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

B.           Faux renseignements à l’ARSF

 

21.         En vertu de l’alinéa 447 (2) a) de la Loi, sont coupables d’une infraction les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, que les renseignements soient exigés par la Loi ou qu’ils aient été fournis volontairement.

 

22.         Comme décrit ci-dessus, Ranft a fait de fausses déclarations dans la demande de renouvellement afin d’induire l’ARSF en erreur et de l’amener à renouveler son permis. Spécifiquement :

 

i)        Ranft a faussement déclaré dans la demande de renouvellement qu’aucune plainte n’avait jamais été déposée contre lui auprès d’un organisme de réglementation;

 

ii)      Ranft a faussement déclaré qu’il ne faisait pas actuellement l’objet d’une enquête de la part d’un organisme de réglementation;

 

iii)     Ranft a faussement déclaré qu’aucun emploi ni aucune relation commerciale n’avait pris fin pour fraude.

 

23.         Compte tenu de ce qui précède, la directrice est convaincue que Ranft a fourni de faux renseignements à l’ARSF et qu’il a ainsi enfreint l’alinéa 447 (2) a) de la Loi.

 

 

IV.          MOTIFS DU REFUS DE RENOUVELER LE PERMIS

 

24.         Le paragraphe 392.4 (1) de la Loi stipule que le directeur général délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.


 

25.         Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité ou à une condition du permis.

 

26.         Le paragraphe 392.5 (2) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent s’il existe des motifs prescrits pour révoquer ou suspendre un permis, ou pour refuser de délivrer un permis.

 

27.         Le paragraphe 7 (4) du Règlement de l’Ontario stipule que la demande de renouvellement d’un permis peut être refusée pour les mêmes motifs que ceux que le directeur général peut invoquer pour le suspendre ou le révoquer.

 

28.         L’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 précise les situations dans lesquelles un titulaire de permis n’est pas apte à détenir un permis. Ces situations se produisent lorsqu’un titulaire de permis :

 

i)        soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

 

ii)      soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

 

iii)     soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

 

iv)    soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.

 

29.         L’alinéa a) du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 exige qu’un agent d’assurance soit de bonnes mœurs et a bonne réputation.

 

30.         L’alinéa i) du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 exige qu’un agent d’assurance soit autrement apte à recevoir un permis.

 

31.         La directrice a déterminé que la demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance de Ranft devait être refusée.

 

32.         Ranft a intentionnellement et à plusieurs reprises enfreint le paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04 lorsqu’il a fait de fausses déclarations et représentations à Assomption en ce qui concerne les 49 polices d’assurance vie.

 

33.         Ranft a également enfreint l’alinéa 447 (2) a) de la Loi en faisant plusieurs fausses déclarations dans la demande de renouvellement.

 

34.         La directrice a donc décidé que la demande de renouvellement devait être refusée en raison du non-respect de la Loi et du Règlement de l’Ontario 347/04.


35.         En outre, la directrice a des motifs raisonnables de croire que Ranft n’est pas apte à détenir un permis en vertu de la Loi, car ses contraventions répétées démontrent son incompétence ou son manque de fiabilité dans la conduite des activités de l’agence d’assurance, comme le prévoit l’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

36.         De plus, Ranft a sapé la procédure de délivrance de permis de l’ARSF et la confiance du public dans le secteur de l’assurance en faisant des déclarations inexactes importantes dans la demande de renouvellement. L’ARSF exige des candidats et des titulaires de permis qu’ils fournissent des renseignements véridiques et complets afin de réglementer efficacement le secteur des agents d’assurance vie. Pour évaluer les demandes de permis, l’ARSF s’appuie sur les renseignements fournis par les demandeurs.

 

37.         Enfin, la directrice a déterminé que Ranft n’est pas de bonnes mœurs et qu’il n’est pas apte à détenir un permis d’agent d’assurance en vertu du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04. Cela est basé sur les faits suivants :

 

 

i)        Les contraventions de Ranft, qui étaient intentionnelles et nombreuses, et qui ont été commises uniquement dans le but de gagner de l’argent et d’obtenir une reconnaissance professionnelle;

 

ii)      L’inconduite de Ranft a eu lieu relativement récemment et sur une longue période, entre août 2019 et février 2021. Les contraventions n’ont cessé que lorsque Ranft a été confronté par Financial Horizons et que ses contrats avec Assomption et Financial Horizons ont été résiliés;

 

iii)     L’inconduite de Ranft était entièrement liée à ses activités d’agent d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi, et n’aurait pas été possible sans ce permis.

 

 

V.           MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

38.         La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Ranft en vertu du paragraphe 441.3 (1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants du paragraphe 441.2 (1) de la Loi :

 

1.            encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi;

 

2.            empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

39.         La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative de 50 000 $ devrait être imposée à Ranft en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour avoir contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant de fausses déclarations et représentations à Assomption concernant l’émission des 49 polices d’assurance vie.


40.         La directrice est également convaincue qu’une pénalité administrative de 6 000 $ devrait être imposée à Ranft en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour avoir contrevenu ou omis de se conformer à l’alinéa 447 (2) a) de la Loi en fournissant de faux renseignements à l’ARSF dans la demande de renouvellement.

 

41.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1.      Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation;

 

2.      L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

 

5.      Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou entité au cours des cinq années précédentes.

 

42.         En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que l’inconduite de Ranft était intentionnelle. Dans sa déclaration et ses entrevues avec Financial Horizons et l’ARSF, Ranft a admis avoir organisé l’émission des 49 polices d’assurance vie par Assomption et avoir payé les primes de ces polices.

 

43.         L’inconduite de Ranft était sophistiquée et spécifiquement conçue pour éviter d’être détectée par les systèmes d’émission et de souscription des polices d’Assomption.

 

44.         Les 49 polices d’assurance vie étaient toutes des polices à prime viagère, ce qui a permis à Ranft de maximiser le montant des commissions payables sur chaque police.

 

45.         Ranft a admis qu’il avait organisé l’émission des polices afin d’obtenir des commissions et d’autres incitations financières de la part d’Assomption, ainsi qu’une reconnaissance et des honneurs professionnels.

 

46.         Ranft a également fourni intentionnellement de faux renseignements à l’ARSF dans la demande de renouvellement afin de dissimuler le fait qu’il faisait l’objet d’une enquête et que des plaintes avaient été déposées contre lui en rapport avec sa conduite en tant qu’agent d’assurance. En outre, il n’a pas révélé que ses relations commerciales avec Financial Horizons et Assomption avaient été résiliées pour cause de fraude.


47.         En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que l’inconduite de Ranft a causé un préjudice à Assomption et à l’ARSF. Ranft a reçu 287 208,58 $ en commissions et autres incitatifs de la part d’Assomption.

 

48.         La fourniture par Ranft de faux renseignements à l’ARSF dans la demande de renouvellement était susceptible de nuire à la capacité de l’ARSF à traiter correctement la demande, entraînant ainsi un risque pour les consommateurs et les autres participants de l’industrie.

 

49.         En outre, l’inconduite de Ranft en tant qu’agent d’assurance, titulaire d’un permis et soumis à la réglementation en vertu de la Loi, est susceptible de nuire à la confiance du public dans le régime réglementaire établi par la Loi et ses règlements.

 

50.         En ce qui concerne le troisième critère, la directrice sait que Ranft a conclu un règlement avec Assomption et Financial Horizons en date du 25 mars 2021, en vertu duquel Ranft a remboursé 270 861,01 $ à Assomption. Toutefois,

 

i)        Ranft n’a effectué les paiements qu’après qu’Assomption et Financial Horizons aient découvert son inconduite.

 

ii)      Le remboursement total comprend également les primes payées par Ranft sur les 49 polices d’assurance vie pour un montant de 140 248,48 $, que Ranft a payées dans le cadre de son inconduite et pour tromper Assomption.

 

51.         En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que le comportement de Ranft visait à obtenir un avantage économique et à donner l’impression d’une augmentation de la clientèle. Ranft a accumulé des gains financiers s’élevant à 287 208,58 $ en commissions et autres paiements incitatifs sur l’émission et l’immatriculation des 49 polices d’assurance vie.

 

52.         En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autres contraventions ou manquements au cours des cinq dernières années de la part de Ranft, autres que ceux énumérés dans le présent avis d’intention.

 

53.         Toute autre raison qui pourrait être portée à l’attention de la directrice.

 

 

FAIT à Toronto, en Ontario, le 11 avril 2023

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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