Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE de Murteza Mohamedali

 

 

AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER UN PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

DESTINATAIRE :  Murteza Mohamedali

 

 

PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») propose de révoquer le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré à Murteza Mohamedali (« Mohamedali »).

 

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441,3 de la Loi et en vertu des pouvoirs délégués par le Directeur général, la Directrice propose d’imposer deux (2) pénalités administratives d’un montant total de 50 000 $ à Mohamedali comme suit :

 

i.              Une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 7/00 (en vigueur à l’époque) en concluant indirectement un accord avec une personne demandant une assurance-vie ou une assurance de personnes ou de biens en Ontario quant à la prime à payer pour une police qui est différente de la prime prévue dans la police;

 

ii.             Une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 17c) du Règlement de l’Ontario 347/04 (« Règl. de l’Ont. 347/04 ») en faisant une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicitait l’assurance ou immatriculait des assurés.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2), 407.1(3), 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, Bureau 100,
Toronto (Ontario) M2N 6S6

 

À l’attention de : Greffier

 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne ou l’entité pénalisée doit payer la pénalité dans les trente (30) jours suivant la réception d’un avis de l’ordonnance imposant la pénalité, dans les trente (30) jours suivant la décision définitive sur l’affaire si une audience est demandée ou dans un délai plus long précisé dans l’ordonnance.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Voici les motifs pour lesquels la Directrice a l’intention de révoquer le permis d’agent d’assurance délivré à Murteza Mohamedali (« Mohamedali ») et de lui imposer des pénalités administratives.

 

II.            CONTEXTE

 

2.            Mohamedali est un agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire d’un permis (permis numéro 14138228) en vertu de la Loi. Il est titulaire d’un permis depuis le 2 juillet 2014. Il a travaillé à Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie (« Sun Life ») du 25 août 2014 au 20 janvier 2020, date à laquelle il a démissionné. Son permis expirera le 1er juillet 2024.

 

3.            Le 8 avril 2021, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») a reçu de la Sun Life un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie concernant Mohamedali, qui alléguait qu’il a fait preuve d’inconduite qui contrevient à ses politiques et procédures. Plus précisément, la Sun Life a allégué que Mohamedali a enfreint les procédures relatives au paiement des primes.

 

III.          FAITS

 

A.           Enquête de Sun Life

 

4.            Les préoccupations de la Sun Life à l’égard de Mohamedali ont commencé lorsque la compagnie a réalisé qu’il avait tendance à vendre des polices se terminant à peu après un an. Cela a indiqué à la Sun Life une manipulation potentielle des commissions, car la compagnie réduit les commissions payées sur les polices qui se terminent avant un an. Après un an, les commissions ne sont pas réduites.

 

5.            La Sun Life a déterminé que :

 

a)     Mohamedali a personnellement acheté 35 traites bancaires sur son propre compte bancaire et a utilisé ses propres fonds pour payer les primes de 21 clients, dont 20 ne faisaient pas partie de sa famille proche (« traites bancaires »);

 

b)     à l’aide des traites bancaires, Mohamedali a payé 354 576 $ pour 164 polices de clients (les « polices ») entre 2015 et 2019;

 

c)      sur les 164 polices, 101 ont pris fin au bout d’un an ou peu après;

 

d)     Mohamedali a reçu 308 814,62 $ de commissions pour les polices.

 

6.            La Sun Life avait une police qui interdisait à un conseiller d’utiliser son propre compte bancaire pour payer les primes de ses clients.


7.            Les relevés des conseillers pour les polices indiquent le « mode de paiement » et le « montant payé au conseiller dans le cadre de la demande ». Dans un grand nombre de relevés de conseillers, ils montrent que Mohamedali et ses clients ont saisi « annuel » pour le mode de paiement et la valeur monétaire de la prime en ce qui concerne le « montant payé au conseiller dans le cadre de la demande ». Comme nous le verrons plus loin, cela est une fausse déclaration, car Mohamedali n’a reçu aucune somme d’argent de la part des clients ayant présenté des demandes.

 

8.            La Sun Life a enquêté sur les activités d’assurance de Mohamedali et a interrogé ce dernier le 20 novembre 2019.

 

9.            La Sun Life a fourni à l’ARSF une copie d’un entretien enregistré entre les responsables de la conformité de la Sun Life et Mohamedali concernant l’inconduite présumée et la manipulation des commissions.

 

10.         Lors de cet entretien, Mohamedali a été interrogé sur 9 clients et 52 des polices payées par certaines des traites bancaires. On lui a demandé s’il avait déjà acheté des traites bancaires. Il a d’abord nié avoir acheté lui-même les traites bancaires. Lorsqu’il a été confronté lors de l’entretien au fait que la Sun Life avait confirmé auprès des banques qu’il les avait achetés, il a changé de version, affirmant que ses clients l’accompagnaient à la banque lorsqu’il achetait les traites bancaires et qu’ils lui ont fourni les fonds à verser sur son compte pour ce faire.

 

11.         Mohamedali a déclaré dans cet entretien qu’il n’avait dit à personne à Sun Life que les traites bancaires avaient été achetées sur son propre compte bancaire.

 

12.         En ce qui concerne la question des polices expirant peu après un an, Mohamedali a admis avoir indiqué à ses clients qu’ils devaient conserver ces polices pendant au moins 12 mois, faute de quoi il aurait des ennuis. La Sun Life a noté que les polices semblent avoir été émises pour augmenter la commission de Mohamedali et non pour un but légitime.

 

13.         En décembre 2019 et janvier 2020, la Sun Life a contacté 12 clients de Mohamedali pour corroborer les explications de ce dernier concernant les traites bancaires. La Sun Life a pu s’entretenir avec 5 d’entre eux.

 

14.         Un client, MA, a déclaré qu’il ne savait pas exactement comment il avait obtenu une traite bancaire, mais qu’il n’avait que de l’argent liquide à ce moment-là et qu’il avait obtenu une traite bancaire au moment de la souscription de la police. Un autre client, AM, a déclaré avoir payé en liquide, mais qu’il ne se souvenait d’aucun détail de la transaction. Deux autres clients (AR et MM) ont déclaré qu’ils payaient par chèque personnel et un (AAW) a déclaré qu’il payait tous les mois. Aucun de ces clients n’a corroboré l’explication de Mohamedali selon laquelle ils se sont rendus à la banque, lui ont fourni de l’argent qu’il le dépose sur son propre compte et y tire une traite bancaire.

 

15.         Mohamedali a démissionné de la Sun Life le 20 janvier 2020.


B.           Enquête de l’ARSF

 

16.         Le 28 avril 2022, Mohamedali a été interrogé par les enquêteurs de l’ARSF.

 

17.         Dans cet entretien, Mohamedali a fourni une autre explication pour l’achat des traites bancaires. Mohamedali a déclaré qu’il avait personnellement acheté les traites bancaires au moment de leur achat et qu’il avait été remboursé par les clients en espèces quelques jours ou quelques mois plus tard. Il a déclaré avoir emprunté de l’argent sur une ligne de crédit de RBC, l’avoir transféré sur son compte de chèques RBC ou TD et avoir acheté les traites bancaires. Il a également déclaré avoir souscrit des polices pour un client à qui il devait de l’argent pour l’achat de bijoux.

 

18.         Mohamedali a fourni ses relevés bancaires pour prouver les prétendus remboursements effectués par ses clients. Cependant, les dépôts n’ont pas pu être corrélés à des traites bancaires, des polices ou des clients spécifiques et n’ont pas permis d’étayer son explication.

 

19.         La liste des traites bancaires de Mohamedali adressée à l’ARSF fait état de 354  72,30 $ payés par les traites bancaires fournies à la Sun Life entre janvier 2015 et décembre 2018. Mohamedali a fourni une liste de dépôts effectués entre janvier 2015 et mars 2019 pour un montant total de

388 634,36 $, qu’il prétendait être des dépôts en espèces de clients pour rembourser les traites bancaires.

 

20.         Toutefois, les dépôts ne correspondent pas aux traites bancaires. Par exemple :

 

a)     entre janvier et mai 2015, Mohamedali a personnellement payé 77 327,46 $ de primes par le biais des traites bancaires. Cependant, au cours de l’année civile 2015, il n’a reçu que 22 930,20 $;

 

b)     Mohamedali a identifié huit dépôts entre janvier et mars 2016, allant de 1 000 $ à 6 000 $, pour un total de 25 500 $, et un seul dépôt de

30 000 $ le 15 mars 2016. Cependant, aucun client individuel ne devait à Mohamedali plus de 26 000 $, de sorte que l’on ne sait pas à quelle traite bancaire le dépôt de 30 000 $ pourrait se rapporter;

 

c)      entre octobre et décembre 2016, Mohamedali a versé à titre personnel

21 464 $ de primes par le biais de traites bancaires. Cependant, il n’a pas identifié de dépôt sur son compte pour le remboursement avant septembre 2017.

 

21.         En outre, les relevés bancaires fournis par Mohamedali ne corroborent pas l’explication qu’il a donnée à la Sun Life, à savoir que des clients se sont rendus à la banque avec lui et ont fourni les fonds pour les traites bancaires.

 

22.         L’ARSF a essayé de contacter tous les clients de Mohamedali désignés par la Sun Life afin de corroborer son explication selon laquelle il a été entièrement remboursé par la suite. Seul un client, AAW, a fourni une explication similaire à celle de Mohamedali. Cependant, l’explication qu’AAW a donnée à l’ARSF diffère de celle qu’il a donnée à la Sun Life sur plusieurs points importants. Il a déclaré à la Sun Life qu’il payait tous les mois et à l’ARSF qu’il payait tous les ans, et il croyait que ses primes s’élevaient à 1 500 $ alors qu’elles étaient en réalité de 10 940 $.

 

23.         Plusieurs autres clients avec lesquels l’ARSF s’est entretenue ont déclaré avoir payé la Sun Life directement ou avoir payé Mohamedali directement avec des chèques émis à la Sun Life.

 

IV.          CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI

 

A.           Accord sur le paiement des primes

 

24.         Le paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont.  7/00, tel qu’il existait à l’époque, stipulait que le fait de conclure ou de tenter de conclure, directement ou indirectement, avec une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario une convention prévoyant une prime à verser à l’égard d’une police qui est différente de celle qu’énonce celle-ci est un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger.

 

25.         La Directrice est convaincue que Mohamedali a agi de la sorte en utilisant son propre argent pour financer les primes. Selon les relevés bancaires et les explications fournies par Mohamedali, il semble que ce dernier a conclu des accords indirects avec ses clients pour qu’ils paient leurs primes à l’avance et qu’ils soient remboursés, ou partiellement remboursés, à une date ultérieure.

 

B.           Faux renseignements dans l’immatriculation des assurés

 

26.         L’alinéa 17c) du Règl. de l’Ont. 347/04 stipule qu’il est interdit à un agent d’assurance-vie de faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré.

 

27.         Les polices de la Sun Life interdisaient aux conseillers d’utiliser leurs comptes personnels pour effectuer des paiements pour leurs clients et d’accepter de l’argent et de le convertir en mandat. Les traites bancaires tirées des fonds de Mohamedali présentaient de manière trompeuse la source des fonds et lui permettaient de dissimuler ses accords non autorisés de paiement de primes pour le compte de ses clients.

 

28.         En outre, Mohamedali a rempli et soumis à la Sun Life de nombreuses demandes de polices qui indiquaient faussement que le client avait payé les primes au conseiller « dans le cadre de la proposition ». D’après les explications données par Mohamedali à l’ARSF, il était faux d’informer la Sun Life que les clients lui avaient payé « dans le cadre de la demande ».

 

29.         Mohamedali savait ou aurait dû savoir que l’arrangement qu’il avait conclu pour payer les primes de ses clients contrevenait à la loi et aux polices de la Sun Life. Il a tenté de dissimuler ce comportement en déclarant à tort qu’il avait reçu le paiement de ses clients « dans le cadre de la demande ».

 

V.           MOTIFS DE LA RÉVOCATION DU PERMIS DE MOHAMEDALI

 

30.         Le paragraphe 392.5(1) de la Loi stipule que le Directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

 

31.         Le paragraphe 392.5(2) de la Loi stipule que le Directeur général peut révoquer ou suspendre un permis d’agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.

 

32.         L’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le Directeur général peut suspendre ou révoquer un permis s’il lui semble, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, que l’agent :

 

a)     soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

 

b)     soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

 

c)      soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

 

d)     soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.

 

33.         La Directrice est convaincue que Mohamedali a enfreint la Loi comme indiqué ci-dessus en concluant des accords prévoyant des paiements de primes différents et en fournissant des informations fausses ou trompeuses à la Sun Life dans le cadre de l’immatriculation des assurés. Ce faisant, Mohamedali a enfreint la Loi à plusieurs reprises.

 

34.         La Directrice est également convaincue que Mohamedali a fait preuve d’incompétence et qu’il n’est pas digne de confiance : il a fourni trois explications distinctes de son comportement, dont aucune ne semble véridique. Cela démontre un effort concerté de sa part pour dissimuler sa mauvaise conduite. De plus, en fournissant des renseignements trompeurs à la Sun Life dans la demande, Mohamedali a démontré son manque de fiabilité.

 

35.         Compte tenu de ce qui précède, la Directrice est d’avis que Mohamedali n’est pas apte à être titulaire d’un permis.

 

VI.          MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

36.         La Directrice, qui a identifié les contraventions susmentionnées, est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative à Mohamedali en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :

 

i.              Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi;

 

ii.             Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.

 

37.         La Directrice est convaincue que deux (2) pénalités administratives d’un montant total de 50 000 $ devraient être imposées à Mohamedali :

 

a)     Une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 7/00 (en vigueur à l’époque) en concluant indirectement une entente avec une personne demandant une assurance-vie ou une assurance de personnes ou de biens en Ontario quant à la prime à payer pour une police qui est différente de la prime prévue dans la police;

 

b)     Une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 17c) du Règl. de l’Ont. 347/04 en faisant une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicitait l’assurance ou immatriculait des assurés.

 

38.         Ces deux dispositions figurent à l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 408/12 et sont passibles d’une pénalité maximale de 100 000 $ pour une personne physique.

 

39.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative ci-dessous, la Directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règl. de l’Ont. 408/12 :

 

i.              Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation;

 

ii.             L’ampleur du préjudice ou du préjudice potentiel causé à autrui par la contravention ou le manquement;

 

iii.           La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives;

 

iv.           La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait raisonnablement pu s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du manquement;

 

v.            Toute autre contravention ou tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par la personne ou l’entité.

 

40.         En ce qui concerne le premier critère, la Directrice est convaincue que le comportement de Mohamedali était intentionnel. Mohamedali savait que les traites bancaires étaient tirées de ses fonds personnels, mais il les a présentées dans l’intention de faire croire à la Sun Life qu’il s’agissait des fonds de son client, en lui faisant croire à tort que c’était le cas. En outre, Mohamedali savait qu’il n’était pas remboursé intégralement pour les primes versées. Mohamedali n’a pas démontré qu’il avait été remboursé par ses clients pour les polices et n’a fourni aucun document attestant de l’accord conclu avec ses clients. Cette mauvaise conduite s’est déroulée sur une période de cinq ans. Il ne s’agit pas d’un incident isolé ou d’un manque de jugement momentané.

 

41.         En ce qui concerne le deuxième critère, la Directrice est convaincue que les activités de Mohamedali ont porté préjudice à la Sun Life. La Sun Life a versé des commissions pour des polices qu’elle supposait authentiques et qui seraient détenues par les clients de Mohamedali au-delà de la période de réduction des commissions en cas de déchéance. La Sun Life estime avoir subi une perte économique de 191 949,89 $ en commissions versées à Mohamedali pour des polices qui ont été annulées peu après la fin de la première année.

 

42.         En ce qui concerne le troisième critère, la Directrice n’a connaissance d’aucune mesure d’atténuation prise par Mohamedali. Mohamedali s’est vu réclamer 116 864,73 $ par la Sun Life. Cette somme a été prélevée à Mohamedali à titre de compensation sur les paiements futurs de commissions et n’a pas été remboursée volontairement par ce dernier. Il ne s’agit donc pas d’une mesure atténuante prise par Mohamedali.

 

43.         En ce qui concerne le quatrième critère, Mohamedali a reçu un avantage financier important sous la forme de commissions de 308 814,62 $ sur les polices, dont il a conservé 191 949,89 $.

 

44.         En ce qui concerne le cinquième critère, la Directrice n’a pas connaissance d’autres infractions ou manquements à la Loi ou à d’autres lois sur les services financiers.

 

45.         Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 7 mars 2023

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général


 

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