Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Mohd Tanvir.

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

 PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.            Mohd Tanvir (« M. Tanvir ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis numéro 18164520) en vertu de la Loi. Ce permis a expiré le 28 janvier 2022. M. Tanvir n’est donc pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

2.            M. Tanvir a travaillé à titre d’agent d’assurance et entrepreneur indépendant pour l’Agence d’assurance Groupe financier mondial du Canada inc. (« WFG »), du 31 janvier 2016 au 18 décembre 2020.

 

3.            WFG est une agence générale de gestion exerçant ses activités en Ontario et autorisée comme agence d’assurance en vertu de la Loi. WFG a résilié le contrat d’agent de M. Tanvir pour un motif valable.

 

4.            M. Tanvir avait conclu un contrat de conseiller financier indépendant avec Assurance-vie Équitable du Canada (« Assurance-vie Équitable »), une compagnie d’assurance autorisée en vertu de la Loi, assurant les fonctions d’agent du 21 mars 2018 au 15 décembre 2020. Assurance-vie Équitable a mis fin au contrat pour motif valable.

 

5.            Le 18 juillet 2022, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») a émis un avis d’intention à l’égard de M. Tanvir (l’« avis d’intention »), proposant d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de 20 000 $ à Mohd Tanvir pour avoir fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses lorsqu’il a sollicité deux (2) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en violation de l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

6.            L’avis d’intention a été livré à M. Tanvir le 8 septembre 2022. M. Tanvir n’a pas déposé une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.

 

7.            M. Tanvir et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement, les « parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.


 

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

8.            Les parties conviennent, et M. Tanvir avoue tous les faits énoncés dans la partie « II » de l’avis d’intention, sans aucune réserve.

 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

 

9.            Compte tenu des agissements mentionnés dans la partie II de l’avis d’intention, M. Tanvir admet et reconnaît qu’il a enfreint la Loi en faisant des déclarations et des représentations fausses et trompeuses lorsqu’elle a sollicité deux (2) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en contravention de l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

10.         Compte tenu des contraventions susmentionnées, M. Tanvir consent à l’imposition de pénalités administratives en vertu de l’article 441.3 de la Loi.

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

 

11.         M. Tanvir avoue les faits énoncés dans la partie II et les contraventions énoncées dans la partie III du présent procès-verbal.

 

12.         M. Tanvir reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il l’a fait (ou a renoncé à son droit de le faire) et qu’il conclut le présent procès-verbal de transaction volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

 

13.         M. Tanvir reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives supplémentaires ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

 

(a)          Émission de l’ordonnance

 

14.         M. Tanvir reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » au présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera rendue par la directrice.

 

(b)          Processus d’application du règlement

 

15.         M. Tanvir reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

 

16.         Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

 

17.         À la signature du présent procès-verbal, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.

 

18.         Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

 

(c)          Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

 

19.         Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception suivante :

 

(i)            La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;

 

(ii)           Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.

 

20.         Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :

 

(i)            Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF ni à M. Tanvir;

 

(ii)           L’ARSF et M. Tanvir auront tous deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

 

21.           À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)            M. Tanvir convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une sanction administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

 

(ii)           M. Tanvir reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

 

(iii)         Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent procès-verbal ou à l’ordonnance.

 

(d)          Procédures ultérieures

 

22.         Que l’ordonnance soit émise ou non, M. Tanvir n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

 

23.         À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)            M. Tanvir renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

 

(ii)           M. Tanvir renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;

 

(iii)         La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de M. Tanvir découlant uniquement des faits contenus dans la partie II de l’avis d’intention, et dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Tanvir ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II de l’avis d’intention et la partie II du présent procès-verbal, ou que M. Tanvir ne se conforme pas à une quelconque condition de l’ordonnance;

 

(iv)         M. Tanvir convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

 

FAIT à Edmonton, Alberta, le 22 janvier 2023.

 

 

Mohd Tanvir

 

 

 

FAIT à Edmonton, Alberta.

 

 

 

Satinder Kaur

Signature du témoin

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2023

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général


 


 

ANNEXE A

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Mohd Tanvir.

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

Mohd Tanvir (« M. Tanvir ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis numéro 18164520) en vertu de la Loi. Ce permis a expiré le 28 janvier 2022. M. Tanvir n’est donc pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

Le 18 juillet 2022, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à M. Tanvir pour avoir enfreint l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations et des représentations fausses et trompeuses dans le cadre de la sollicitation de deux (2) polices d’assurance-vie (l’« avis d’intention ») ou de l’immatriculation des assurés.

 

L’avis d’intention a été livré à M. Tanvir le 8 septembre 2022. M. Tanvir n’a pas déposé une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.

 

La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu par M. Tanvir et la directrice le [date à conf.]. M. Tanvir a consenti, entre autres mesures, à payer des pénalités administratives conformes au montant et à la manière indiqués dans le procès-verbal.


ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative totalisant 20 000 $ est par les présentes imposée à Mohd Tanvir (« M. Tanvir ») pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention émis à M. Tanvir le 18 juillet 2022.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») remettra une facture à M. Tanvir contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. M. Tanvir doit payer les pénalités administratives au plus tard dans les dix-huit (18) mois suivant la date de la présente ordonnance.

 

Si M. Tanvir omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

If you would like to receive this order in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.