Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE de Nirali Chandrakant Patel.

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

 

PARTIE I – INTRODUCTION

1.            Nirali Chandrakant Patel (« Nirali Patel ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (no 20181615), en vertu de la Loi, entre le 18 mars 2020 et le 17 mars 2022.

2.            Le 15 juillet 2022, la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « Directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un Avis d’intention à l’égard de Nirali Patel (l’« Avis d’intention »).

3.            Nirali Patel a contesté les allégations et, aux alentours du 1er août 2022, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’Avis d’intention.

4.            Nirali Patel et la Directrice, par délégation de pouvoir du Directeur général, (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

(a)          Contexte

5.            Pendant la période visée, Jay Patel, Nirali Patel et Pratik Gohel (ensemble, les « Agents ») ont été engagés sous contrat par World Financial Group of Canada Inc. (« WFG ») en tant qu’agents d’assurance. WFG est une agence de gestion générale qui exerce en Ontario et qui possède un permis d’agence d’assurance (no 26687M) en vertu de la Loi.

6.            Jay Patel occupait le poste de directeur du marketing à WFG pendant la période visée. Jay Patel a déclaré qu’il dirigeait une équipe de sept personnes à WFG, dont Nirali Patel. Dans le cadre de leur contrat à WFG, l’équipe agissait comme agents pour Plan de protection du Canada (« PPC »), une agence d’assurance titulaire d’un permis.

7.            Pendant la période visée, les Agents étaient parrainés par Ivari, une agence d’assurance titulaire d’un permis, laquelle les a engagés sous contrat en tant qu’agents d’assurance.

8.            Jay Patel, avec quelqu’un d’autre, a créé la société Expedite Group of Companies Ltd. (« Expedite »), un bureau de placement, le 5 décembre 2019. Jay Patel était l’administrateur inscrit d’Expedite, une société sous réglementation fédérale. Jay Patel supervisait les activités d’Expedite entre novembre 2019 et juillet 2020.

9.            Pendant la période visée, Nirali Patel a travaillé ou agi pour le compte d’Expedite. Jay Patel supervisait les activités à Expedite.

(b)          Inconduite liée à la vente de polices d’assurance

10.         Expedite était avant tout une société-écran que les Agents utilisaient pour générer de fausses activités d’assurance ciblant les étudiants étrangers ayant besoin d’argent :

(i)            Les Agents attiraient les étudiants étrangers (les « Étudiants ») en publiant des offres d’emploi de saisie de données par le biais d’Expedite. Ils ciblaient les Étudiants à la recherche d’un emploi et d’un revenu régulier pour subvenir à leurs besoins au Canada;

(ii)          Dans le cadre de la procédure d’admission, les Agents demandaient aux Étudiants de leur transmettre des renseignements personnels et des documents, notamment leur NAS et leurs papiers d’immigration. Les Étudiants téléchargeaient ces renseignements sur le site Web d’Expedite conformément aux instructions des Agents ou d’autres personnes d’Expedite.

(iii)         Dans certains cas, les Agents vendaient aux Étudiants des polices d’assurance dans le cadre du recrutement. Les Agents expliquaient aux Étudiants qu’une assurance vie était une condition obligatoire pour être recruté sur Expedite. Les Agents disaient, à tort, à certains Étudiants qu’ils pourraient se faire rembourser des primes payées s’ils annulaient la police;

(iv)         Dans d’autres cas, les Agents souscrivaient des polices au nom des Étudiants sans que ceux-ci comprennent pleinement la nature du produit qu’ils achetaient;

(v)          Les Agents utilisaient les renseignements personnels qu’ils obtenaient auprès des Étudiants, soi-disant à des fins de recrutement, pour remplir des demandes d’assurance;

(vi)         Les Agents ne montraient pas les formulaires de demande à leurs « clients », les Étudiants;

(vii)        Dans les formulaires de demande de police, les Agents répondaient généralement aux questions sur la santé et les besoins financiers des Étudiants sur la base de « suppositions »;

(viii)       Les Agents ne cherchaient nullement à savoir si les polices d’assurance souscrites répondaient aux besoins des Étudiants, lesquels n’avaient pas de revenu stable et résidaient temporairement au Canada en vertu d’un permis d’études;

(ix)         En contrepartie de la police indiquée plus bas, Nirali Patel a touché une commission de 1 097,42 $.

(c)          Police de PPC vendue par Jay Patel et Nirali Patel à « AS » (la « Police d’AS »)

11.         La Police d’AS était une police d’assurance vie entière préférentielle de PPC assortie de prestations d’une valeur nominale de 117 000 $. M. Patel était nommé en tant que conseiller d’AS dans le formulaire.

12.         Au moment de la vente de la Police d’AS, AS avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada.

13.         AS a passé une entrevue d’embauche en ligne avec Nirali Patel et Jay Patel pour décrocher un soi-disant poste de saisie de données par le biais d’Expedite.

14.         M. Patel a soumis une demande pour la Police d’AS sans qu’AS comprenne pleinement qu’elle achetait une police d’assurance.

15.         Les antécédents médicaux d’AS ont été fournis sur la base des suppositions de Nirali Patel et M. Patel, sans aucune exactitude.

16.         Nirali Patel a reçu une commission de 244,49 $ sur la vente de la Police d’AS.

(d)          Police d’assurance de PPC vendue par Nirali Patel à SM (la « Police de SM »)

17.         La police de SM était une police d’assurance vie Élite Simplifiée de PPC dont la valeur nominale des prestations s’élevait à 125 000 $ et qui a été émise le 16 juillet 2020. Nirali Patel était nommé en tant que conseiller de SM dans le formulaire.

18.         Au moment de la vente de la Police de SM, SM avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada. SM avait 24 ans.

19.         SM a participé à une séance de recrutement en ligne pour un poste de saisie de données offert par le biais d’Expedite.

20.         Nirali Patel a soumis une demande pour la Police de SM sans que SM comprenne pleinement qu’il achetait une police d’assurance

21.         SM n’a jamais rempli le formulaire de demande utilisé pour la Police de SM. Nirali Patel n’a jamais présenté ni expliqué à SM le formulaire de demande de la Police de SM. Le formulaire de demande de la Police de SM a été soumis à l’insu de SM et sans son consentement.

22.         Nirali Patel a reçu des commissions de 372,88 $ sur la vente de la Police de SM.

(e)          Police d’assurance d’Ivari vendue par Nirali Patel à « AB » (la « Police d’AB »)

23.         La Police d’AB était une police d’assurance vie sur une tête Prospérité d’Ivari assortie de prestations d’une valeur nominale de 153 000 $. Nirali Patel était nommé en tant que conseiller d’AB dans le formulaire.

24.         Au moment de la vente de la Police d’AB, AB avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada. AB avait 26 ans.

25.         AB a suivi une procédure de recrutement en ligne pour un poste de saisie de données offert par le biais d’Expedite.

26.         Nirali Patel a saisi et soumis des informations erronées dans le formulaire de demande de la Police d’AB en ce qui concerne l’emploi et les revenus d’AB. Nirali Patel n’a montré ou expliqué à AB aucune des questions relatives aux antécédents personnels, aux habitudes de vie et à la santé.

27.         Nirali Patel a reçu des commissions de 480,05 $ sur la vente de la Police d’AB.

(f)           Faux renseignements à l’ARSF

28.         Le 12 avril 2021, Nirali Patel s’est présenté à une entrevue avec l’ARSF (l’« Entrevue »).

29.         Au cours de l’Entrevue, Nirali Patel a donné des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, allant jusqu’à réfuter son implication dans les activités d’Expedite.

 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

30.         En se livrant à la conduite décrite plus haut dans la partie II, Nirali Patel admet et reconnaît avoir enfreint la Loi de la manière suivante :

(i)            avoir pris des mesures de coercition et abusé de son influence afin de réaliser des opérations d’assurance concernant AS et AB, ce qui est contraire au paragraphe 17(a) du Règlement de l’Ontario 347/04;

(ii)          avoir fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses à AS, à SM, à Ivari et à PPC dans le but de conclure l’achat de polices d’assurance vie, ce qui est contraire au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;

(iii)         avoir fourni de faux renseignements à l’ARSF, ce qui est contraire à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

31.         Nirali Patel admet les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.

32.         Nirali Patel reconnaît et convient avoir eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et l’avoir fait (ou avoir renoncé à son droit de le faire) et signe le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « Procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

33.         Nirali Patel reconnaît que le présent Procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, ce qui comprend, sans s’y limiter, un avis d’intention de révoquer le permis, un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

34.         Nirali Patel consent et s’engage à agir en qualité de témoin à toute audience se rapportant à Jay Patel et (ou) Pratik Gohel, et à témoigner conformément aux faits tels qu’énoncés dans la partie II du présent Procès-verbal.

(a)          Émission de l’ordonnance

35.         Nirali Patel reconnaît qu’à la signature du présent Procès-verbal par les deux Parties, l’ordonnance jointe à titre d’annexe « A » au présent Procès-verbal (l’« Ordonnance ») sera émise, aux termes de laquelle trois sanctions administratives monétaires d’un montant total de 35 000 $ seront imposées à Nirali Patel :

(i)            15 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 17(a) du Règlement de l’Ontario 347/04 en prenant des mesures de coercition et en abusant de son influence afin de réaliser des opérations d’assurance;

(ii)          10 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations et des représentations fausses et trompeuses dans le but de conclure l’achat de polices d’assurance vie;

(iii)         10 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi en fournissant de faux renseignements à l’ARSF.

(b)          Processus d’application du règlement

36.         Nirali Patel reconnaît que le présent Procès-verbal n’est pas opposable à la Directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

37.         Le présent Procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et livré par télécopie ou courriel, selon le cas, l’ensemble de ces exemplaires, télécopies ou courriels constituant une seule et même entente.

38.         À la réception d’une copie signée du présent Procès-verbal de l’ARSF, Nirali Patel retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait/désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.

39.         Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les Parties conviennent que la Directrice émettra une Ordonnance à l’aide du formulaire joint à l’annexe « A » du présent Procès-verbal.

40.         Les Parties acceptent et comprennent que le présent Procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

(c)          Divulgation du Procès-verbal et de l’Ordonnance

41.         Les Parties garderont les conditions du présent Procès-verbal et de l’Ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’Ordonnance soit émise, à l’exception suivante :

(i)            La Directrice est autorisée à divulguer le Procès-verbal et l’Ordonnance au sein de l’ARSF;

(ii)          Les Parties ont le droit d’en informer le Tribunal des services financiers.

42.         Si l’une des Parties ne signe pas le présent Procès-verbal ou si la Directrice n’émet pas l’Ordonnance :

(i)            Le présent Procès-verbal, l’Ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF ni à Nirali Patel;

(ii)           L’ARSF et Nirali Patel auront tous deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’Avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent Procès-verbal, l’Ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

43.          À l’émission de l’Ordonnance :

(i)            Nirali Patel convient que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une sanction administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

(ii)          Nirali Patel reconnaît que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

(iii)         Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au Présent procès-verbal ou à l’Ordonnance.

(d)          Procédures ultérieures

44.         Que l’Ordonnance soit émise ou non, Nirali Patel n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent Procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent Procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

45.         À l’émission de l’Ordonnance :

(i)            Nirali Patel renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’Avis d’intention;

(ii)          Nirali Patel renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’Ordonnance;

(iii)         La Directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure à l’encontre de Nirali Patel découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Nirali Patel ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent Procès-verbal ou que Nirali Patel omette de respecter les conditions de l’Ordonnance;

(iv)         Nirali Patel convient que s’il omet de respecter l’une ou l’autre des conditions énoncées dans le présent Procès-verbal ou dans l’Ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

FAIT LE                à         ,

 

 

 

                                                                                                                                               

Nirali Chandrakant Patel                                         Témoin

                                                                                    En caractères d’imprimerie, nom :

 

 

FAIT LE                à Toronto (Ontario)

 

 

 

                                                             

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Par délégation de pouvoir du directeur général


 

ANNEXE A

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 ET DANS L’AFFAIRE de Nirali Chandrakant Patel (« Nirali Patel »).

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Nirali Patel était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (no 20181615), en vertu de la Loi, entre le 18 mars 2020 et le 17 mars 2022.

Le 15 juillet 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a rendu un Avis d’intention d’imposer des sanctions administratives à Nirali Patel.

Une Demande d’audience (formulaire 1) datée du 1 août 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’Avis d’intention.

Le [date], Nirali Patel a retiré sa Demande d’audience, et le [date], le Tribunal a clos l'affaire. En conséquence, en vertu du paragraphe 441.3(7) de la Loi, la Directrice rend l’ordonnance suivante.


 

ORDONNANCE

 

Des sanctions administratives d’un montant total de 35 000 $ sont par la présente imposées à Nirali Chandrakant Patel, pour les motifs énoncés dans l’Avis d’intention.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Nirali Chandrakant Patel, précisant le lieu et les modalités de paiement des sanctions administratives. Nirali Chandrakant Patel doit payer les sanctions administratives au plus tard dix-huit (18) mois après la date de l’émission de l’ordonnance.

 

Si Nirali Chandrakant Patel omet de payer les sanctions administratives conformément aux termes de la présente Ordonnance, le Directeur général peut déposer l’Ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’Ordonnance peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une sanction administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la sanction constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),                     

 

 

 

_________________________________________________

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

If you would like to receive this order in English, please send your request by email immediately to : contactcentre@fsrao.ca.

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.