Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE de Jay Sanjay Patel.

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

 

PARTIE I – INTRODUCTION

1.            Jay Sanjay Patel (« M. Patel ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (no 19172696), en vertu de la Loi, entre le 3 mars 2019 et le 2 mars 2021.

2.            Le 15 juillet 2022, la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « Directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un Avis d’intention à l’égard de M. Patel (l’« Avis d’intention »).

3.            M. Patel a contesté les allégations et, aux alentours du 1er août 2022, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’Avis d’intention.

4.            M. Patel et la Directrice, par délégation de pouvoir du Directeur général, (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

(a)          Contexte

5.            Pendant la période visée, M. Patel, Nirali Patel et Pratik Gohel (M. Gohel) (ensemble, les « Agents ») ont été engagés sous contrat par World Financial Group of Canada Inc. (« WFG ») en tant qu’agents d’assurance. WFG est une agence de gestion générale qui exerce en Ontario et qui possède un permis d’agence d’assurance (no 26687M) en vertu de la Loi.

6.            M. Patel occupait le poste de directeur du marketing à WFG pendant la période visée. M. Patel a déclaré qu’il dirigeait une équipe de sept personnes à WFG, dont les autres Agents. Dans le cadre de leur contrat à WFG, l’équipe agissait comme agents pour Plan de protection du Canada (« PPC »), une agence d’assurance titulaire d’un permis.

7.            Pendant la période visée, les Agents étaient parrainés par Ivari, une agence d’assurance titulaire d’un permis, laquelle les a engagés sous contrat en tant qu’agents d’assurance.

8.            M. Patel, avec quelqu’un d’autre, a créé la société Expedite Group of Companies Ltd. (« Expedite »), un bureau de placement, le 5 décembre 2019. M. Patel était l’administrateur inscrit d’Expedite, une société sous réglementation fédérale. M. Patel supervisait les activités d’Expedite entre novembre 2019 et juillet 2020.

(b)          Inconduite liée à la vente de polices d’assurance

9.            Expedite était avant tout une société-écran que les Agents utilisaient pour générer de fausses activités d’assurance ciblant les étudiants étrangers ayant besoin d’argent :

(i)            Les Agents attiraient les étudiants étrangers (les « Étudiants ») en publiant des offres d’emploi de saisie de données par le biais d’Expedite. Ils ciblaient les Étudiants à la recherche d’un emploi et d’un revenu régulier pour subvenir à leurs besoins au Canada;

(ii)          Dans le cadre de la procédure d’admission, les Agents demandaient aux Étudiants de leur transmettre des renseignements personnels et des documents, notamment leur NAS et leurs papiers d’immigration. Les Étudiants téléchargeaient ces renseignements en suivant un lien transmis par les Agents, ou d’autres personnes d’Expedite, menant au site Web d’Expedite.

(iii)         Dans certains cas, les Agents vendaient aux Étudiants des polices d’assurance dans le cadre du recrutement. Les Agents expliquaient aux Étudiants qu’une assurance vie était une condition obligatoire pour être recruté sur Expedite. Les Agents disaient, à tort, à certains Étudiants qu’ils pourraient se faire rembourser des primes payées s’ils annulaient la police;

(iv)         Dans d’autres cas, les Agents souscrivaient des polices au nom des Étudiants sans que ceux-ci comprennent pleinement la nature du produit qu’ils achetaient;

(v)          Les Agents utilisaient les renseignements personnels qu’ils obtenaient auprès des Étudiants, soi-disant à des fins de recrutement, pour remplir des demandes d’assurance;

(vi)         Les Agents ne montraient pas les formulaires de demande à leurs « clients », les Étudiants;

(vii)        Dans les formulaires de demande de police, les Agents répondaient généralement aux questions sur la santé et les besoins financiers des Étudiants sur la base de « suppositions »;

(viii)       Les Agents ne cherchaient nullement à savoir si les polices d’assurance souscrites répondaient aux besoins des Étudiants, lesquels n’avaient pas de revenu stable et résidaient temporairement au Canada en vertu d’un permis d’études;

(ix)         En contrepartie des polices indiquées plus bas, M. Patel a touché une commission de 1 654,24 $.

(c)          Police d’assurance de PPC vendue par M. Patel et Nirali Patel à « AS » (la « Police d’AS »)

10.         La Police d’AS était une police d’assurance vie entière préférentielle de PPC assortie de prestations d’une valeur nominale de 117 000 $. M. Patel était nommé en tant que conseiller d’AS dans le formulaire.

11.         Au moment de la vente de la Police d’AS, AS avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada.

12.         AS a passé une entrevue d’embauche en ligne avec Nirali Patel et Jay Patel pour décrocher un soi-disant poste de saisie de données par le biais d’Expedite.

13.         M. Patel a soumis une demande pour la Police d’AS sans qu’AS comprenne pleinement qu’elle achetait une police d’assurance.

14.         Les antécédents médicaux d’AS ont été fournis sur la base des suppositions de Nirali Patel et M. Patel, sans aucune exactitude.

15.         M. Patel a reçu une commission de 250,31 $ sur la vente de la Police d’AS.

(d)          Police d’assurance d’Ivari vendue par M. Patel à « RP » (la « Police de RP »)

16.         La Police de RP était une police d’assurance vie sur une tête assortie de prestations d’une valeur nominale de 135 000 $. M. Patel était nommé en tant que conseiller de RP dans le formulaire.

17.         Au moment de la vente de la Police de RP, RP avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada.

18.         RP et son mari ont rencontré Jay Patel pour discuter d’un poste de saisie de données offert par le biais d’Expedite.

19.         RP n’a pas rempli le formulaire de demande utilisé pour la Police de RP. La signature dans le formulaire de demande n’était pas la sienne et le formulaire contenait des informations erronées.

20.         Des informations erronées et (ou) trompeuses relatives à l’emploi, au revenu et la santé ont été inscrites dans le formulaire de demande de la police de RP puis soumises à Ivari.

21.         M. Patel a reçu une commission de 468,77 $ sur la vente de la Police d’RP.

(e)          Police d’assurance Ivari vendue par M. Gohel et M. Patel à « SA » (la « Police de SA »)

22.         La Police de SA était une police d’assurance vie sur une tête assortie de prestations d’une valeur nominale de 210 000 $. M. Patel et M. Gohel étaient nommés en tant que conseillers de SA dans le formulaire.

23.         Au moment de la vente de la Police de SA, SA avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada.

24.         M. Gohel a proposé à SA un emploi à temps partiel par le biais d’Expedite.

25.         SA n’a jamais discuté de la souscription d’une police d’assurance vie avec M. Gohel et n’avait aucune intention de le faire.

26.         SA n’a pas rempli le formulaire de demande de la Police de SA. Les signatures sur le formulaire de demande et les documents connexes n’étaient pas les siennes.

27.         Des informations erronées et (ou) trompeuses relatives à l’emploi et au revenu de SA ont été inscrites dans le formulaire de demande de la police de SA puis soumises à Ivari.

28.         M. Patel a reçu une commission de 131,22 $ sur la vente de la Police d’SA.

(f)           Police d’assurance de PPC vendue par M. Patel et M. Gohel à « SP » (la « Police de SP »)

29.         La Police de SP était une police d’assurance vie entière Élite Simplifiée de PPC assortie de prestations d’une valeur nominale de 125 000 $. M. Gohel était cité en qualité de conseiller de SP sur le formulaire. Mais c’est M. Patel qui a échangé avec SP et qui lui a vendu la Police de SP.

30.         Au moment de la vente de la Police de SP, SP avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada.

31.         SP a participé à une séance de recrutement pour un poste offert par le biais d’Expedite.

32.         M. Patel et M. Gohel ont utilisé les informations recueillies auprès de SP sous le prétexte d’une offre d’emploi par le biais d’Expedite pour conclure la vente de la Police de SP à l’insu et sans le consentement de SP.

33.         M. Patel a reçu une commission de 268,36 $ sur la vente de la Police d’AS.

(g)          Police d’assurance de PPC vendue par M. Patel à « SS » (la « Police de SS »)

34.         La Police de SS était une police d’assurance vie entière Élite Simplifiée de PPC assortie de prestations d’une valeur nominale de 117 000 $. M. Patel était nommé en tant que conseiller de SS dans le formulaire.

35.         Au moment de la vente de la Police de SS, SS avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada.

36.         SS a participé à une séance de recrutement pour un poste offert par le biais d’Expedite. Au cours de cette séance, M. Patel a expliqué les avantages d’une police d’assurance.

37.         M. Patel a dit à SS qu’il paierait la prime initiale, puis qu’il annulerait la police. SS a accepté sa proposition.

38.         M. Patel admet ne pas avoir montré ou expliqué à SS le formulaire de demande de la Police de SS dans son intégralité. M. Patel a rempli les sections sur les antécédents médiaux, entre autres, sur la base de suppositions.

39.         M. Patel a reçu une commission de 535,58 $ sur la vente de la Police d’SS.

(h)          Faux renseignements à l’ARSF

40.         Le 12 avril 2021, M. Patel s’est présenté à une entrevue avec l’ARSF (l’« Entrevue »).

41.         Au cours de l’Entrevue, M. Patel a donné des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, allant jusqu’à réfuter son implication dans les activités d’Expedite.

 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

42.         En se livrant à la conduite décrite plus haut dans la partie II, M. Patel admet et reconnaît avoir enfreint la Loi de la manière suivante :

(i)            s’être livré à des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en payant ou en proposant de payer des primes d’assurance vie, ce qui est contraire à l’article 439 de la Loi;

(ii)          avoir pris des mesures de coercition et abusé de son influence afin de réaliser des opérations d’assurance, ce qui est contraire au paragraphe 17(a) du Règlement de l’Ontario 347/04;

(iii)         avoir fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses, ce qui est contraire au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;

(iv)         avoir fourni de faux renseignements à l’ARSF, ce qui est contraire à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

43.         M. Patel admet les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.

44.         M. Patel reconnaît et convient avoir eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et l’avoir fait (ou avoir renoncé à son droit de le faire) et signe le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « Procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

45.         M. Patel reconnaît que le présent Procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, ce qui comprend, sans s’y limiter, un avis d’intention de révoquer le permis, un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

46.         M. Patel consent et s’engage à agir en qualité de témoin à toute audience se rapportant à M. Gohel et (ou) Nirali Patel, et à témoigner conformément aux faits tels qu’énoncés dans la partie II du présent Procès-verbal.

(a)          Émission de l’ordonnance

47.         M. Patel reconnaît qu’à la signature du présent Procès-verbal par les deux Parties, l’ordonnance jointe à titre d’annexe « A » au présent Procès-verbal (l’« Ordonnance ») sera émise, aux termes de laquelle quatre sanctions administratives d’un montant total de 55 000 $ seront imposées à M. Patel, de la manière suivante :

(i)            10 000 $ pour s’être livré à des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en payant ou en proposant de payer des primes d’assurance vie, ce qui est contraire à l’article 439 de la Loi;

(ii)          20 000 $ pour avoir pris des mesures de coercition et abusé de son influence afin de réaliser des opérations d’assurance, ce qui est contraire au paragraphe 17(a) du Règlement de l’Ontario 347/04;

(iii)         15 000 $ pour avoir fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses, ce qui est contraire au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;

(iv)         10 000 $ pour avoir fourni de faux renseignements à l’ARSF, ce qui est contraire à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.

(b)          Processus d’application du règlement

48.         M. Patel reconnaît que le présent Procès-verbal n’est pas opposable à la Directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

49.         Le présent Procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et livré par télécopie ou courriel, selon le cas, l’ensemble de ces exemplaires, télécopies ou courriels constituant une seule et même entente.

50.         À la réception d’une copie signée du présent Procès-verbal de l’ARSF, M. Patel retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait/désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.

51.         Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les Parties conviennent que la Directrice émettra une Ordonnance à l’aide du formulaire joint à l’annexe « A » du présent Procès-verbal.

52.         Les Parties acceptent et comprennent que le présent Procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

(c)          Divulgation du Procès-verbal et de l’Ordonnance

53.         Les Parties garderont les conditions du présent Procès-verbal et de l’Ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’Ordonnance soit émise, à l’exception suivante :

(i)            La Directrice est autorisée à divulguer le Procès-verbal et l’Ordonnance au sein de l’ARSF;

(ii)          Les Parties ont le droit d’en informer le Tribunal des services financiers.

54.         Si l’une des Parties ne signe pas le présent Procès-verbal ou si la Directrice n’émet pas l’Ordonnance :

(i)            Le présent Procès-verbal, l’Ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF ni à M. Patel;

(ii)           L’ARSF et M. Patel auront tous deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’Avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent Procès-verbal, l’Ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

55.         À l’émission de l’Ordonnance :

(i)            M. Patel convient que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une sanction administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

(ii)          M. Patel reconnaît que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

(iii)         Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au Présent procès-verbal ou à l’Ordonnance.

(d)          Procédures ultérieures

56.         Que l’Ordonnance soit émise ou non, M. Patel n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent Procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent Procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

57.         À l’émission de l’Ordonnance :

(i)            M. Patel renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’Avis d’intention;

(ii)          M. Patel renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’Ordonnance;

(iii)         La Directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure à l’encontre de M. Patel découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Patel ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent Procès-verbal ou que M. Patel omette de respecter les conditions de l’Ordonnance;

(iv)         M. Patel convient que s’il omet de respecter l’une ou l’autre des conditions énoncées dans le présent Procès-verbal ou dans l’Ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

FAIT LE                               à                  ,

 

 

 

                                                                                                                                               

Jay Sanjay Patel                                                      Témoin

                                                                                    En caractères d’imprimerie, nom :

 

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),

 

 

 

                                                           

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général


 

ANNEXE A

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE de Jay Sanjay Patel (« M. Patel »).

 

ORDONNANCE

 

M. Patel était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (no 19172696), en vertu de la Loi, entre le 3 mars 2019 et le 2 mars 2021.

Le 15 juillet 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a rendu un Avis d’intention d’imposer des sanctions administratives à M. Patel.

Une Demande d’audience (formulaire 1) datée du 1 août 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’Avis d’intention.

Le [date], M. Patel a retiré sa Demande d’audience, et le [date], le Tribunal a clos l'affaire. En conséquence, en vertu du paragraphe 441.3(7) de la Loi, la Directrice rend l’ordonnance suivante.

 


 

ORDONNANCE

 

Des sanctions administratives d’un montant total de 55 000 $ sont par la présente imposées à Jay Sanjay Patel, pour les motifs énoncés dans l’Avis d’intention.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Jay Sanjay Patel, précisant le lieu et les modalités de paiement des sanctions administratives. Jay Sanjay Patel doit payer les sanctions administratives au plus tard dix-huit (18) mois après la date de l’émission de l’ordonnance.

 

Si Jay Sanjay Patel omet de payer les sanctions administratives conformément aux termes de la présente Ordonnance, le Directeur général peut déposer l’Ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’Ordonnance peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une sanction administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la sanction constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),                                          

 

 

 

_________________________________________________

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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