Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Sudeep Sharma.

 

 

AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

DESTINATAIRE :  Sudeep Sharma

 

 

PRENEZ AVIS QU’en vertu des paragraphes 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis d’agent d’assurance délivré à Sudeep Sharma.

 

ET PRENEZ AVIS Qu’en vertu du paragraphe 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer trois

(3)    pénalités administratives d’un montant total de 35 000 $ à Sudeep Sharma, comme suit :

 

a.    Une pénalité administrative de 20 000 $ pour avoir enfreint l’article 395 de la Loi;

 

b.    Une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

c.    Une pénalité administrative de 5 000 $ pour d’autres infractions au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2), 407.1(5), 441.3(2)

ET 441.3(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1)


 

et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)  M2N 6S6

 

À l’attention du : Registraire

 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel : contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours après avoir reçu le présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions modifiées. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Tels sont les motifs pour lesquels la directrice a proposé de révoquer le permis d’agent d’assurance de Sudeep Sharma (« M. Sharma ») et de lui imposer trois (3) pénalités administratives d’un montant total de 35 000 $.

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Parties

 

2.            M. Sharma est titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 10116137) en vertu de la Loi. M. Sharma détient un permis d’agent d’assurance vie depuis le 16 septembre 2010. Son permis a été renouvelé en avril 2021 avec une date d’expiration prévue le 5 avril 2023.

 

3.            Pendant la période visée, M. Sharma était employé en tant qu’agent d’assurance à la Royal Bank of Canada Insurance Company (« RBC »). RBC a licencié M. Sharma pour motif valable le 16 septembre 2020. L’ARSF a reçu un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie de RBC au sujet de M. Sharma le 18 septembre 2020.

 

4.            M. Sharma n’est actuellement pas employé par un assureur agréé en vertu de la Loi.

 

B.           Plaintes et enquête de RBC

 

5.            En mai 2020, RBC a ouvert une enquête sur les agissements de M. Sharma en tant qu’agent d’assurance vie après avoir reçu une plainte émanant d’une titulaire de police au sujet d’une nouvelle police d’assurance qui avait été ouverte en son nom, à son insu et sans son consentement.

 

6.            RBC a mené une enquête sur les allégations et procédé à un examen approfondi des dossiers de M. Sharma en sa possession. À la suite de cette enquête, RBC a licencié M. Sharma pour motif valable le 16 septembre 2020.

 

7.            Le 18 septembre 2020, l’ARSF a reçu un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie de RBC (le « Formulaire de RBC ») indiquant que RBC détenait la preuve que M. Sharma s’était livré aux agissements suivants :

 

a.    Fabrication de faux documents;

b.    Documents inadéquats;

c.    Fausse déclaration à l’assureur;

d.    Manque de fiabilité.


 

C.           Enquête de l’ARSF

 

8.            Après avoir reçu le Formulaire de RBC, l’ARSF a examiné la preuve présentée par RBC et mené sa propre enquête. L’ARSF a interrogé les clients et M. Sharma.

 

9.            Les renseignements obtenus auprès des titulaires de police démontrent que M. Sharma n’est pas apte à détenir un permis d’agent d’assurance en Ontario.

 

10.         L’ARSF a établi un type de comportement caractéristique de M. Sharma : il souscrivait des polices d’assurance vie supplémentaires au nom de clients actuels et anciens, à leur insu et sans leur consentement. Pour certains, il a souscrit des polices d’assurance invalidité, sans expliquer qu’il allait mettre une police d’assurance vie universelle « en attente » et utiliser les primes de celle-ci pour payer les nouvelles primes, ou sans obtenir aucun consentement.

 

11.         M. Sharma a déclaré avoir reçu l’autorisation verbale des titulaires de police concernant la souscription de ces nouvelles polices. Toutefois, la politique de RBC interdit les autorisations verbales, à moins que le titulaire de police n’appelle son centre de soutien à la clientèle, lequel enregistre tous les appels. Aucun des titulaires de police mentionnés dans le présent avis d’intention n’a appelé le centre de soutien à la clientèle de RBC concernant la souscription d’une nouvelle police et donc, il n’existe aucun enregistrement disponible.

 

12.         L’ARSF a également décelé des situations où M. Sharma entreprenait de souscrire de nouvelles polices au nom des clients tout en modifiant le versement des primes de leur contrat d’assurance existant (c.-à-d., en autorisant une « exonération de prime ») à leur insu ou sans leur consentement entier et éclairé.

 

13.         Une exonération de prime est une clause qui accompagne certaines polices d’assurance (p. ex., une assurance vie universelle) et qui autorise le titulaire de police à cesser le paiement de ses primes mensuelles tout en continuant de bénéficier de la couverture. Lors d’une exonération de prime, les primes sont en réalité payées par l’épargne constituée pendant la durée de vie de la police, réduisant donc sa valeur globale. Les polices d’assurance vie universelle autorisent le titulaire à utiliser l’épargne accumulée aux termes du contrat en cas de besoin financier, pour financer des achats, la retraite ou d’autres dépenses.

 

14.         En négociant l’exonération de prime des polices d’assurance vie universelle de ses clients, M. Sharma a été en mesure d’utiliser l’épargne accumulée pour payer les primes exigibles aux termes des nouveaux contrats qu’il leur avait vendus à leur insu ou sans leur consentement. Il devenait alors possible de souscrire une nouvelle police sans faire augmenter la prime du client de façon visible. Cela a eu pour effet d’épuiser l’épargne accumulée dans la police d’assurance vie universelle.

 

15.         M. Sharma semble s’être livré à ces activités pour toucher une plus grande rémunération variable associée à la souscription de nouvelles polices d’assurance. Sa rémunération était en corrélation avec les polices vendues.


 

III.          FAUTE PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA VENTE DE POLICES D’ASSURANCE

 

A.           RM

 

16.         Le Formulaire de RBC se fondait sur la plainte émise par une cliente, le 21 mai 2020. La plainte avait été déposée par RM, titulaire d’une police d’assurance vie universelle de RBC. RM a appelé RBC pour obtenir des renseignements concernant des prélèvements effectués par l’assureur sur son compte bancaire, sans son autorisation. RM n’avait pas rencontré de représentant de RBC depuis des années.

 

17.         L’étude de la police a révélé que M. Sharma avait soumis une demande d’assurance vie à acceptation garantie prévoyant une couverture de 40 000 $ le 7 avril 2020 (la « police de RM »).

 

18.         Une assurance vie à acceptation garantie ne nécessite aucune évaluation du risque, ni aucun examen médical ou questionnaire préalable. Ce type de produit est conçu pour fournir un montant d’assurance d’un montant moindre pour couvrir les dernières dépenses et autres dettes après le décès. RBC n’examine pas les demandes d’assurance vie à acceptation garantie, une fois soumises, car ce produit ne requiert aucune évaluation du risque. Les polices sont généralement approuvées le jour même.

 

19.         RM avait précédemment souscrit trois polices d’assurance auprès de M. Sharma, en 2013 et 2015. RM a déclaré qu’elle n’avait pas parlé à M. Sharma depuis 2015 et qu’elle n’avait pas consenti à la police de RM ni autorisé les prélèvements automatiques mensuels sur son compte bancaire RBC destinés à payer les primes. RM n’a jamais reçu d’information au sujet de la police de RM et en ignorait même l’existence, jusqu’à ce qu’elle appelle RBC au sujet des prélèvements sur son compte.

 

20.         La demande de police de RM indique que le document a été « signé par voie électronique le 7 avril 2020 », mais celui-ci ne comporte aucune signature vérifiable. RM a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais eu de rencontre, de discussion ni aucun contact avec M. Sharma depuis 2015, date de la souscription d’une autre police. RM affirme n’avoir jamais signé la demande de police de RM.

 

21.         M. Sharma a touché une rémunération d’environ 1 096,87 $ pour la police de RM. RBC a facturé ce montant à M. Sharma à la suite de l’enquête. RBC a également restitué les primes à RM pour un montant de 379,68 $ et annulé la police de RM.

 

B.           HG

 

22.         Le 28 août 2014, M. Sharma a présenté une demande de police d’assurance vie à acceptation garantie au nom de HG prévoyant une couverture de 5 000 $ (la « police de HG »).

 

23.         HG a déclaré connaître M. Sharma qui lui avait fait souscrire plusieurs polices d’assurance RBC quelques années auparavant. HG avait rencontré M. Sharma pour la dernière fois en 2014 pour annuler ces polices. HG n’a aucun souvenir d’avoir eu une discussion concernant l’ouverture d’une nouvelle police d’assurance vie à acceptation garantie en son nom.


 

 

24.         La demande de police de HG indique que le document a été « signé par voie électronique le 28 août 2014 », mais celui-ci ne comporte aucune signature vérifiable.

 

25.         Interrogé sur la police de HG qui avait été ouverte en son nom, HG a expliqué qu’il n’avait jamais rencontré M. Sharma ni autorisé cette personne à ouvrir la police de HG. HG a expliqué qu’une police de 5 000 $ avec des primes de 35 $ par mois (payées sur cinq ans) n’était pas logique financièrement puisqu’il possédait plus d’argent que cela dans son compte bancaire.

 

26.         HG a également expliqué qu’il n’avait jamais autorisé les prélèvements automatiques sur son compte destinés à payer les primes de la police de HG. Il n’avait jamais reçu d’information au sujet de ce contrat et en ignorait même l’existence. HG pensait que les prélèvements mensuels de RBC servaient à payer la police d’assurance de son épouse. RBC a restitué la somme totale de 2 772,75 $ à HG pour les primes prélevées sur son compte bancaire.

 

27.         M. Sharma a touché une rémunération d’environ 1 030,80 $ pour la police de HG. RBC n’a pas recouvré cette somme.

 

C.           DM

 

28.         Le 11 mai 2020, M. Sharma a présenté une demande de police d’assurance invalidité au nom de DM prévoyant une couverture de 4 800 $ (la « police de DM »).

 

29.         DM a déclaré avoir accepté de contracter une police d’assurance vie universelle auprès de M. Sharma en 2019. Au cours du processus, il avait également reçu un devis pour une assurance invalidité. DM assure avoir refusé l’assurance invalidité parce qu’il n’avait pas de soucis de santé.

 

30.         En juillet 2019, DM a reçu un appel téléphonique de RBC au sujet de ses polices. À la suite de cet appel, DM s’est dit que M. Sharma, son conseiller, était sous le coup d’une enquête. DM a décidé d’appeler M. Sharma et de lui rapporter la conversation qu’il avait eue avec RBC.

 

31.         Pendant cet appel, M. Sharma a imploré DM de ne rien dire en lui expliquant qu’il allait régler le problème.

 

32.         DM n’a plus jamais eu de nouvelles de M. Sharma par la suite. DM a essayé de contacter M. Sharma environ quatre mois plus tard et appris qu’il ne travaillait plus pour RBC.

 

33.         DM a examiné la police de DM souscrite en son nom par M. Sharma et confirmé qu’il n’avait jamais autorisé M. Sharma à aller de l’avant avec la police de DM, ni autorisé un quelconque prélèvement sur son compte en rapport avec cette police.

 

34.         Le résumé de six pages de la demande de police de DM contient les initiales « DM » dans deux encadrés de signature. DM affirme n’avoir jamais signé ni paraphé ce document.


 

35.         M. Sharma a touché environ 1 491,36 $ de rémunération pour la police de DM. RBC n’a pas recouvré cette somme. DM a été remboursé d’environ 1 252 $ de primes.

 

D.           MJ

 

36.         Le 27 décembre 2019, M. Sharma a présenté une demande de police d’assurance vie à acceptation garantie au nom de MJ prévoyant une couverture de 40 000 $ (la « police de MJ »).

 

37.         MJ était titulaire d’une police d’assurance vie universelle qui avait été mise en place antérieurement par M. Sharma. Toutefois, MJ a indiqué qu’elle n’avait jamais consenti à la police de MJ, ni autorisé les prélèvements ou signé la demande.

 

38.         La demande de police de MJ indique que le document a été « signé par voie électronique le 27 décembre 2019 », mais celui-ci ne comporte aucune signature vérifiable.

 

39.         MJ a également déclaré que M. Sharma s’était rendu à son domicile et avait payé, en espèces, environ 2 000 $ à MJ et à son époux. MJ a déclaré que M. Sharma leur avait demandé de ne rien dire à RBC.

 

40.         M. Sharma a touché environ 3 228,11 $ de rémunération pour la police de MJ. RBC n’a pas recouvré cette somme. MJ a reçu un remboursement d’environ 2 234,90 $ pour les primes versées au titre de la police de MJ.

 

E.           BD

 

41.         Le 12 mars 2019, M. Sharma a présenté une demande de police d’assurance vie à acceptation garantie au nom de BD prévoyant une couverture de 40 000 $ (la « police de BD »).

 

42.         BD était titulaire d’une police d’assurance vie universelle quand M. Sharma lui a suggéré de souscrire une assurance vie à acceptation garantie. BD a expliqué à M. Sharma qu’elle ne pouvait pas se permettre de payer des primes supplémentaires au titre de la police proposé. M. Sharma a alors dit à BD de ne pas s’inquiéter. Elle n’aurait qu’environ 16 $ de plus à payer par mois. L’exonération de prime prévue aux termes de la police d’assurance vie universelle existante de BD a ensuite été appliquée en vue de réduire le montant total de la prime due par BD.

 

43.         Ce faisant, l’épargne en vertu de la police d’assurance vie universelle de BD a été utilisée pour payer les primes exigibles aux termes de la nouvelle police d’assurance vie à acceptation garantie. Il devenait ainsi possible de souscrire une police additionnelle en n’augmentant la prime mensuelle de BD que d’environ 16 $ par mois.

 

44.         BD a déclaré qu’elle n’avait pas besoin de la police de BD et que sa santé n’était pas une source de préoccupation. Malgré tout, elle a aveuglément fait confiance à M. Sharma, son agent d’assurance. BD ignorait également que l’exonération de prime prévue aux termes de sa police d’assurance vie universelle était entrée en jeu. BD assure qu’elle n’y aurait jamais consenti si elle l’avait su.


 

45.         La demande de police de BD indique que le document a été « signé par voie électronique le 12 mars 2019 », mais celui-ci ne comporte aucune signature vérifiable.

 

46.         M. Sharma a touché environ 1 097 $ de rémunération pour la vente de la police de BD. RBC n’a pas recouvré cette somme. BD a été remboursée d’environ 2 021,16 $ de primes.

 

F.            NJ

 

47.         Le 6 mai 2020, M. Sharma a présenté une demande d’assurance invalidité au nom de NJ prévoyant une limite d’indemnité de remplacement de revenu de 4 900 $ par mois (la « police de NJ »). RBC a émis la police le même jour.

 

48.         NJ a déclaré qu’en plus de l’assurance vie universelle qu’il détenait déjà, M. Sharma a essayé de lui vendre une assurance invalidité. M. Sharma lui aurait dit qu’il s’agissait d’une promotion et qu’il pouvait souscrire sans coût supplémentaire.

 

49.         NJ pensait que cette couverture additionnelle à son assurance vie universelle existante ne lui coûterait rien. NJ n’avait pas conscience que, pour cela, la clause d’exonération de prime de son assurance vie universelle serait appliquée. Il ignorait même ce que l’expression signifiait et ses implications pratiques, car M. Sharma ne lui a jamais rien expliqué de tout cela.

 

50.         NJ a déclaré que M. Sharma lui avait demandé d’écrire sur une feuille qu’il autorisait la mise en place d’une exonération de prime aux termes de sa police d’assurance vie universelle existante. NJ a effectivement fourni la feuille, mais précise qu’il ignorait ce que cela signifiait et qu’il a été trompé par M. Sharma quant aux implications de cette autorisation, notamment concernant l’épargne accumulée au titre de sa police d’assurance vie universelle.

 

51.         Le résumé de six pages de la demande de police de NJ contient les initiales DM dans deux encadrés de signature. NJ assure que ce ne sont pas ses initiales, une fois le document sous les yeux. NJ a déclaré n’avoir jamais signé la demande ni autorisé les informations de paiement.

 

52.         M. Sharma a touché environ 1 864,20 $ de rémunération pour la police de NJ. RBC n’a pas recouvré cette somme. RBC a remboursé des primes d’environ 597,50 $ à NJ.

 

G.           Sommaire des polices

 

 

Client

 

Type/montant de la police

Date de la demande/date d’émission

Primes remboursées au client (environ)

Rémunération versée à M. Sharma (environ)

 

RM

Assurance vie à acceptation garantie

40 000 $

 

7 avril 2020

 

379,68 $

 

1 096,87 $


 

NJ

Assurance invalidité

6 mai 2020

597,50 $

1 864,20 $

 

MJ

Assurance vie à acceptation garantie

40 000 $

27 décembre 2019

 

2 234,90 $

 

3 228,11 $

 

BD

Assurance vie à acceptation garantie

40 000 $

12 mars

2019

 

2 021,16 $

 

1 684,58 $

DM

Assurance invalidité

11 mai 2020

1 252,00 $

1 491,36 $

 

HG

Assurance vie à acceptation garantie

5 000 $

28 août

2014

 

2 772,75 $

 

1 030,80 $

Total

 

 

9 257,99 $

10 395,92 $

 

 

IV.          FAUSSES DÉCLARATIONS À L’ARSF

 

53.         M. Sharma a fait de fausses déclarations à l’ARSF lors de sa demande de renouvellement de permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie, le 19 juillet 2018. En Ontario, le permis d’agent d’assurance vie doit être renouvelé tous les deux ans.

 

54.         Dans sa demande présentée en juillet 2018, M. Sharma a omis de divulguer qu’il était défendeur avec RBC dans une action civile intentée par un ancien client, et omis, en outre, de fournir les documents demandés à deux reprises par l’ARSF. La déclaration avait été déposée le 13 mars 2018 devant la Cour supérieure de justice, quatre mois avant la demande de renouvellement de M. Sharma.

 

55.         Dans sa demande de renouvellement du 19 juillet 2020, M. Sharma n’a pas fait état de la poursuite civile susmentionnée.

 

56.         Cependant, toujours le 19 juillet 2020, dans sa demande de renouvellement, M. Sharma a faussement déclaré qu’il avait suivi les 30 heures de formation obligatoire au cours de la période des deux ans.

 

57.         Voici un extrait de la demande de renouvellement de M. Sharma en date du 19 juillet 2020 :

 

À l’étape IV, vous avez déclaré, en tant qu’agent d’assurance :

-     -     -

Vous aurez suivi 30 heures de formation permanente

au cours de la période de deux ans prenant fin le 15 septembre 2020, comme mentionné dans votre réponse au point 11.

 

58.         En réalité, M. Sharma avait suivi 4 heures de formation sur les 30 heures exigées pour renouveler un permis d’agent d’assurance vie, entre le 19 juillet 2018 et le 15 septembre 2020.


 

V.           CONTRAVENTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI

 

A.           Fausses déclarations dans l’immatriculation des assurés

 

59.         Le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à un agent qui détient un permis d’assurance-vie de faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré.

 

60.         La directrice est convaincue que M. Sharma a enfreint le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant de façon répétée des déclarations fausses et trompeuses lors de l’immatriculation d’un assuré lorsqu’il a souscrit les polices de RM, HG, DM, MJ, BD et NJ au nom des titulaires de police, à leur insu, sans leur consentement ni autorisation.

 

61.         M. Sharma soutient que le titulaire de police a signé l’entente ou autorisé une signature électronique tapée dans la demande de police. Cependant, chacun des titulaires de police a réfuté avoir signé les demandes ou autorisé que sa signature électronique y soit apposée. Concernant les polices de NJ et DM, il n’y a que les initiales, que NJ et DM réfutent avoir apposé sur les demandes. RM, HG, DM et MJ n’étaient même pas au courant que des demandes avaient été déposées ou que des polices avaient été émises.

 

62.         M. Sharma a également fait des déclarations fausses et trompeuses en signant ou en indiquant son nom dans la « Déclaration du conseiller » des demandes de police. La déclaration exige que l’agent d’assurance représentant, avant de signer, ait clairement expliqué les dispositions et les restrictions de la police, entre autres :

 

Déclaration du conseiller

 

J’ai expliqué clairement les dispositions et restrictions de la police demandée à la personne à assurer. J’ai posé distinctement toutes les questions comprises dans la proposition ou la personne à assurer les a lues distinctement. À ma connaissance, toutes les réponses et déclarations figurant dans la proposition ont été transcrites intégralement et correctement. Aucun renseignement pertinent au sujet de la personne à assurer n’a, à ma connaissance, été passé sous silence dans la proposition.

[ . . . ]

Signature du conseiller de service

 

63.         Comme détaillé ci-dessus, M. Sharma n’a pas expliqué les dispositions et les restrictions des polices à RM, HG, DM, MJ, BD et NJ. Qui plus est, M. Sharma n’a pas passé en revue les demandes avec RM, HG, DM, car ces personnes ne savaient pas que des demandes avaient été faites.

 

B.           Représentations trompeuses dans l’immatriculation des assurés

 

64.         La directrice est convaincue que M. Sharma a enfreint, en outre, le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des représentations trompeuses à BD et NJ lorsqu’il a fait jouer l’exonération de primes prévue aux termes de leurs polices d’assurance vie universelle.


 

C.           Déclarations dolosives

 

65.         Selon l’article 395 de la Loi, est coupable d’une infraction l’agent ou le courtier qui obtient sciemment, au moyen de déclarations dolosives, le paiement de primes en vertu d’une police d’assurance ou une obligation de paiement de celles-ci.

 

66.         La directrice est convaincue que M. Sharma a enfreint l’article 395 de la Loi quand il a utilisé de façon frauduleuse les renseignements financiers de RM, HG, DM, MJ et NJ pour remplir des demandes et autoriser les paiements de prime se rattachant aux polices de RM, HG, DM, MJ et NJ à l’insu des titulaires de police, sans leur consentement ni leur autorisation.

 

VI.          MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS

 

67.         L’alinéa 392.5(1) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements ou à une condition du permis.

 

68.         Pour les raisons susmentionnées, la directrice est d’avis que M. Sharma a omis de se conformer au règlement pris en application de la Loi, à savoir le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04, en enregistrant des polices d’assurance et en modifiant des couvertures d’assurance de manière fausse et trompeuse, à l’insu du titulaire de police, sans son consentement ni son autorisation.

 

69.         La directrice est convaincue, en outre, que M. Sharma a enfreint l’article 395 de la Loi quand il a utilisé de façon frauduleuse des renseignements financiers pour remplir des demandes et autoriser les paiements de prime se rattachant aux polices d’assurance à l’insu des titulaires de police, sans leur consentement ni leur autorisation.

 

70.         L'alinéa 392.5(2) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.

 

71.         Le paragraphe 8(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis si, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, il semble au directeur général que le titulaire du permis soit coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux.

 

72.         Pour les raisons susmentionnées, la directrice est d’avis que les agissements de M. Sharma à l’égard des six titulaires de police (RM, HG, DM, MJ, BD et NJ) démontrent que M. Sharma est coupable de plusieurs pratiques ou actes frauduleux.

 

73.         Le paragraphe 8(d) du Règlement de l’Ontario 347/04 autorise le directeur général à suspendre ou à révoquer un permis si, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, il semble au directeur général que le titulaire du permis se soit avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.


 

74.         Pour les raisons susmentionnées, il semble à la directrice que les agissements de M. Sharma à l’égard des six titulaires de police (RM, HG, DM, MJ, BD et NJ), en contravention à la Loi et au Règlement de l’Ontario 347/04, démontrent l’incompétence et le manque de fiabilité de M. Sharma dans la conduite d’activités d’agent d’assurance en tant qu’agent d’assurance agréé.

 

75.         Pour ces raisons, et sous réserve de renseignements supplémentaires et autres qui peuvent être portés à l’attention de la directrice, cette dernière propose de révoquer le permis de M. Sharma en tant qu’agent d’assurance en vertu de la Loi.

 

VII.        MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

76.         La directrice est convaincue que l’imposition de trois (3) pénalités administratives à M. Sharma en vertu de l’alinéa 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou l’autre des objectifs suivants en vertu de l’alinéa 441.2(1) de la Loi :

 

1.            Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi.

 

2.            Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

77.         La directrice est convaincue que trois pénalités administratives totalisant

35 000 $ devraient être imposées à M. Sharma pour son omission de se conformer à l’article 395 de la Loi et au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 pris en application de la Loi.

 

78.         Les pénalités administratives se répartissent comme suit :

 

1.    Une pénalité administrative de 20 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations fausses lors de l’immatriculation d’un assuré relativement aux polices de RM, HG, DM, MJ and NJ;

 

2.    Une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des représentations trompeuses concernant les exonérations de primes autorisées aux termes des polices de BD et NJ sans le consentement éclairé des titulaires de police;

 

3.    Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir enfreint l’article 395 de la Loi en obtenant sciemment, au moyen de déclarations dolosives, une obligation de paiement de primes pour les polices de RM, HG, DM, MJ et NJ.

 

79.         Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :


 

 

1.      Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2.      L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

 

5.      Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

 

80.         Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que les actes de M. Sharma étaient intentionnels. M. Sharma était un agent de niveau platine (parmi les meilleurs agents dans la catégorie des ventes) à RBC et détenait un permis d’agent d’assurance depuis 2010. M. Sharma est une personne avertie qui connaît les produits, les procédures et les politiques se rattachant à la vente d’assurance en Ontario. M. Sharma est également censé comprendre les besoins de ses clients et les faire passer avant les siens. M. Sharma a délibérément causé un préjudice financier aux titulaires de police. Sa conduite s’est répétée auprès de différents clients, sur une période d’environ sept ans et n’était pas un incident isolé ou une erreur rare.

 

81.         Eu égard au deuxième critère, la directrice est convaincue que les agissements de M. Sharma ont causé un préjudice financier aux titulaires de police et à RBC. Les titulaires de police se sont vus, à leur insu, facturer des primes pendant des mois, voire des années, pour des polices dont ils ignoraient l’existence ou dont ils n’avaient pas besoin. Dans le cas de BD et NJ, l’épargne accumulée dans leurs polices d’assurance vie universelle a été utilisée pour payer les primes des nouveaux contrats, réduisant ainsi la valeur globale des polices.

 

82.         RBC a ensuite subi une perte lorsqu’elle a remboursé plus de 9 000 $ de primes versées aux titulaires de police et n’a pas recouvré les sommes, ou la plus grande partie de la rémunération, payées à M. Sharma relativement à ces polices. Les titulaires de police ont tout de même été privés de ces sommes pendant un certain temps, bien qu’ils aient été remboursés ultérieurement.

 

83.         Eu égard au troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucune tentative par M. Sharma d’atténuer toute perte ou de prendre toute autre mesure corrective.

 

84.         Eu égard au quatrième critère, la directrice est convaincue que M. Sharma a été avantagé par ses agissements en touchant une rémunération variable plus importante de la part de RBC. La


 

rémunération que M. Sharma a touchée pour les polices de RM, HG, DM, BD, MJ et NJ s’élève à environ 10 395,92 $.

 

85.         Eu égard au cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autres violations de la Loi ou d’autre loi sur les services financiers commises par M. Sharma.

 

86.         Des renseignements supplémentaires ou autres éléments de preuve peuvent être portés à l’attention de la directrice.

 

 


FAIT À Toronto, Ontario


le 7 septembre 2022


 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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