Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Jay Sanjay Patel, Nirali Chandrakant Patel et Pratik Gohel.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

 

DESTINATAIRES : Jay Sanjay Patel

 

ET Nirali Chandrakant Patel

 

ET Pratik Gohel

 

 

PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose d’imposer cinq pénalités administratives d’un montant total de 110 000 $ à Jay Sanjay Patel pour avoir contrevenu aux articles 395 et 439 de la Loi, aux alinéas 17(a) et 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 et à la clause 447(2)(a) de la Loi.

 

PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441,3 de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice propose d’imposer quatre pénalités administratives d’un montant total de 80 000 $ à Nirali Chandrakant Patel pour avoir contrevenu à l’article 395 de la Loi, aux alinéas 17(a) et 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 et à la clause 447(2)(a) de la Loi.

 

PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice propose d’imposer deux pénalités administratives d’un montant total de 30 000 $ à Pratik Gohel pour avoir contrevenu à l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 et à la clause 447(2)(a) de la Loi.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI.


 

 

 

Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :   Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario) M2N 6S6

 

À l’attention de : Registraire

 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel :contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours après avoir reçu le présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions modifiées. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


 

 

 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Les motifs suivants résument l’intention de la directrice d’imposer :

 

(i)                 cinq pénalités administratives d’un montant total de 110 000 $ à Jay Sanjay Patel (« Jay Patel »);

 

(ii)                quatre pénalités administratives d’un montant total de 80 000 $ à Nirali Chandrakant Patel (« Nirali Patel »); et

 

(iii)              deux pénalités administratives d’un montant total de 30 000 $ à Pratik Gohel (« M. Gohel »).

 

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Parties

 

2.            M. Kaur a obtenu son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 19172696) en vertu de la Loi le 3 mars 2019. Ce permis a expiré le 2 mars 2021.

 

3.            Nirai Patel a obtenu son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 20181615) en vertu de la Loi le 18 mars 2020. Ce permis a expiré le 17 mars 2022.

 

4.            M. Gohel a obtenu son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 19177404) en vertu de la Loi le 8 octobre 2019. Ce permis a expiré le 7 octobre 2021.

 

5.            Au cours de la période pertinente, Jay Patel, Nirali Patel et Gohel (ensemble, les « agents ») étaient sous contrat avec l’Agence d’assurance Groupe financier mondial du Canada inc. (« WFG ») en tant qu’agents d’assurance. WFG est une agence générale de gestion exerçant ses activités en Ontario et autorisée comme agence d’assurance en vertu de la Loi (permis no 26687M).

 

6.            Jay Patel occupait le poste de directeur du marketing chez WFG pendant la période pertinente. Jay Patel a déclaré qu’il dirigeait une équipe de sept personnes chez WFG, dont M. Gohel et Nirali Patel.

 

7.            Les contrats des agents avec WFG ont été résiliés pour un motif valable par WFG le 22 juillet 2020.

 

8.            Au cours de la période concernée, les agents étaient parrainés par Ivari, une compagnie d’assurance autorisée, avec laquelle ils avaient conclu un contrat d’agent d’assurance. Ivari a résilié les contrats et les parrainages des agents pour un motif valable à compter du 22 juillet 2020.


 

 

 

9.            Au cours de la période pertinente, les agents, dans le cadre de leur contrat avec WFG, ont agi en tant qu’agents pour le Plan de protection du Canada (« PPC »), une agence d’assurance autorisée. Jay Patel et M. Gohel ont cessé de travailler pour le PPC le 20 juillet 2020. Nirali Patel a cessé de travailler pour le PPC le 18 août 2020.

 

10.         Jay Patel a cofondé Expedite Group of Companies Ltd. (« Expedite »), une agence de placement, le 5 décembre 2019. Jay Patel était l’administrateur inscrit d’Expedite, qui était une société sous réglementation fédérale. Jay Patel a supervisé les activités d’Expedite entre novembre 2019 et juillet 2020.

 

11.         Jay Patel était inscrit comme le fondateur et M. Gohel était inscrit comme un recruteur pour Expedite sur trois sites Web exploités par Expedite.

 

12.         À partir du 31 juillet 2020, Jay Patel a changé le nom d’Expedite afin de le remplacer par « Ideal Solutions Canada Inc. ». Patel a admis que ce changement de nom était dû à des plaintes et des enquêtes sur ses activités d’agent d’assurance. Ideal Solutions Canada Inc. a été dissoute le 8 novembre 2021.

 

13.         Pendant la période pertinente, Nirali Patel et M. Gohel ont travaillé ou agi pour le compte d’Expedite. Jay Patel supervisait leurs activités chez Expedite.

 

B.           Plaintes des assureurs

 

14.         Ivari a ouvert une enquête sur les activités d’assurance de Jay Patel après que son service de conformité ait reçu des informations de WFG indiquant un volume élevé d’affaires pendant la période de mars et avril 2020.

 

15.         Ivari a ensuite élargi son enquête pour inclure les activités de M. Gohel et de Nirali Patel. À la suite de cette enquête, Ivari a résilié les contrats et les parrainages des agents à compter du 22 juillet 2020.

 

16.         Suite à l’enquête et aux plaintes des clients, Ivari a soumis à l’ARSF des formulaires de déclaration d’agents de vie datés du 27 juillet 2020, signalant que les agents d’assurance-vie s’étaient engagés dans des activités :

 

(i)                 Conflit d’intérêts;

 

(ii)                Fabrication de faux documents;

 

(iii)              Fraude;

 

(iv)              Documents inadéquats;

 

(v)               Fausse déclaration à l’entreprise;

 

(vi)              Vente liée;

 

(vii)            Abus d’influence.


 

 

 

17.         Le PPC, à la suite d’une enquête interne sur les activités des agents, a soumis à l’ARSF des formulaires de déclaration d’agents d’assurance-vie datés du 28 octobre 2020 signalant que les agents s’étaient livrés aux activités suivantes :

 

(i)                 Fabrication de faux documents;

 

(ii)                Fraude;

 

(iii)              Incitations;

 

(iv)              Fausse déclaration à l’entreprise;

 

(v)               Vie privée ou confidentialité; et

 

(vi)              Abus d’influence.

 

 

C.           Faute professionnelle liée à la vente de polices d’assurance

 

Aperçu

 

18.         L’enquête de l’ARSF sur les activités des agents a révélé une vaste gamme d’inconduites et de non-respect des dispositions de la Loi et de ses règlements par les agents.

 

19.         Expedite était essentiellement une façade utilisée par les agents pour générer des affaires d’assurance frauduleuses en ciblant les étudiants internationaux dans le besoin :

 

(i)                 Les mandataires ont attiré des étudiants internationaux (les « étudiants »), dont AS, RP, SA, SM, SP, SS et AB, en annonçant des possibilités d’emploi en saisie de données chez Expedite. Les étudiants ciblés avaient besoin d’un emploi et d’un revenu régulier pour payer leurs dépenses au Canada;

 

(ii)                Dans le cadre du processus d’initiation à l’emploi, les agents ont demandé aux étudiants de fournir des renseignements et des documents personnels, notamment leur NAS et leurs documents d’immigration. Les étudiants téléversaient ces informations par le biais d’un lien vers le site Web d’Expedite, fourni par les mandataires ou d’autres personnes liées à Expedite.

 

(iii)              Dans certains cas, les agents ont vendu aux étudiants des polices d’assurance dans le cadre du processus d’embauche. Les agents ont dit aux étudiants que la souscription d’une police d’assurance-vie était une condition obligatoire pour travailler chez Expedite. Les agents ont incorrectement dit à certains de ces étudiants qu’ils pouvaient obtenir un remboursement des primes payées s’ils annulaient leurs polices;

 

(iv)              Dans d’autres cas, les agents ont souscrit des polices au nom des étudiants sans qu’ils en aient connaissance ou sans leur consentement;


 

 

 

(v)               Les agents ont utilisé à mauvais escient les renseignements personnels recueillis auprès des étudiants prétendument dans le cadre d’un emploi pour remplir des formulaires de demande d’assurance;

 

(vi)              Les agents n’ont montré les formulaires de demande à aucun de leurs « clients » étudiants;

 

(vii)            Les réponses à un certain nombre de questions relatives à la santé et aux besoins financiers dans les formulaires de demande de police d’assurance ont été saisies sur la base de « suppositions » faites par les agents; et

 

(viii)          Les agents n’ont fait aucun effort pour vérifier si les polices d’assurance demandées étaient adaptées aux besoins des étudiants, qui n’avaient pas de revenu stable et résidaient temporairement au Canada en vertu de permis d’études.

 

 

Police de PPC vendue par Jay Patel et Nirali Patel à « AS » (la « police d’AS »)

 

20.         La police d’AS était une police d’assurance-vie préférentielle du PPC dont la valeur nominale des prestations s’élevait à 117 000 $ et qui a été émise le 28 avril 2020. Le formulaire de demande au nom d’AS a été soumis le 24 avril 2020. Jay Patel a été nommé comme conseiller d’AS sur le formulaire.

 

21.         Au moment de la vente de la police d’AS, AS était une étudiante internationale de l’Inde suivant ses études au Canada. Elle était âgée de 22 ans. En ce qui concerne la vente de la police d’AS :

 

(i)                 En avril 2020, AS a participé à un entretien d’embauche en ligne avec Nirali Patel et Jay Patel pour ce qu’on lui a dit être un poste de saisie de données chez Expedite. Nirali Patel a déclaré qu’elle était responsable des ressources humaines chez Expedite et qu’elle relevait de Jay Patel;

 

(ii)                Nirali Patel et Jay Patel ont dit à AS que, comme condition d’emploi, elle devait leur fournir son NAS, son permis d’études, ses informations bancaires et les noms des membres de sa famille. AS a fourni ses informations;

 

(iii)              À la fin de l’entretien, Jay Patel a demandé à AS de signer électroniquement un document relatif à une police d’assurance. Jay Patel lui a dit que le but de ce document était de voir si elle était admissible à une assurance, mais qu’on lui demanderait dans une semaine si elle voulait effectivement acheter une police d’assurance. AS a signé le document;

 

(iv)              AS s’est vu proposer un emploi de saisie de données par Jay Patel et Nirali Patel;

 

(v)               Par la suite, environ 70 $ ont été déduits du compte bancaire d’AS. Elle a contacté Nirali Patel qui lui a dit que si elle ne continuait le processus de la police d’AS, elle perdrait son emploi chez Expedite;


 

 

 

(vi)              AS a demandé à Nirali Patel d’annuler la police d’AS. Nirali Patel a dit qu’elle le ferait, et elle a remboursé son argent;

 

(vii)            Cependant, trois mois plus tard, un autre montant de 70 $ a été déduit du compte bancaire d’AS; et

 

(viii)          AS a finalement contacté PPC et a annulé la police d’AS directement.

 

22.         Jay Patel et Nirali Patel ont soumis une demande pour la police d’AS au nom d’AS sans le consentement d’AS.

 

23.         Jay Patel et Nirali Patel n’ont jamais expliqué à AS le contenu du formulaire de demande de la police d’AS. AS n’a pas demandé à Jay Patel ou Nirali Patel d’inscrire les membres de sa famille immédiate comme bénéficiaires de la police d’AS.

 

24.         La date de naissance et les informations relatives à l’emploi figurant dans le formulaire de demande de la police d’AS étaient incorrectes.

 

25.         Les questions relatives aux antécédents médicaux d’AS ainsi qu’à la détermination des tiers n’ont pas été montrées à AS et les réponses aux questions ont été saisies sur la base de suppositions faites par Nirali Patel et Jay Patel. Aucune analyse des besoins financiers n’a été effectuée.

 

26.         La police d’AS a été résiliée le 28 mai 2020. Le PPC a remboursé 178,56 $ à AS au moment de la résiliation. Jay Patel et Nirali Patel ont reçu des commissions de

250,31 $ et 244,49 $, respectivement, sur la vente de la police d’AS.

 

 

Police d’assurance Ivari vendue par Jay Patel à RP (la « police de RP »)

 

27.         Le formulaire de demande au nom de RP a été soumis le 16 mars 2020. Jay Patel a été nommé comme conseiller de RP sur le formulaire. La police de RP était une police d’assurance-vie sur une seule tête du PPC dont la valeur nominale des prestations s’élevait à 135 000 $.

 

28.         Au moment de la vente de la police de RP, RP était une étudiante internationale de l’Inde suivant ses études au Canada. RP était arrivé au Canada en décembre 2019 et était âgée de 28 ans. En ce qui concerne la vente de la police de RP :

 

(i)                 En février 2020, RP et son mari ont rencontré Jay Patel pour discuter d’un emploi de saisie de données chez Expedite;

 

(ii)                Au cours de la réunion, Jay Patel a demandé à RP de fournir des renseignements personnels, notamment son NAS, ses renseignements bancaires et ses bénéficiaires. Jay Patel a dit à RP que ces informations étaient nécessaires pour l’emploi;


 

 

 

(iii)              Jay Patel a offert un emploi à RP et à son mari qui l’ont accepté. Toutefois, ils ont tous deux démissionné peu après, car ils croyaient que l’emploi n’était pas réel;

 

(iv)              RP et son mari ont découvert par la suite que des primes d’assurance étaient débitées de leur compte bancaire, et ont découvert que Jay Patel leur avait vendu des polices d’assurance-vie Ivari à leur insu et sans leur consentement; et

 

(v)               RP n’avait pas rempli le formulaire de demande qui avait été utilisé pour demander la police de RP. La signature sur le formulaire de demande n’était pas la sienne, et le formulaire de demande contenait des informations incorrectes.

 

29.         Jay Patel n’a jamais présenté ou expliqué le formulaire de demande de la police de RP à RP. Le formulaire de demande de la police de RP a été soumis à l’insu et sans le consentement de RP.

 

30.         Des informations incorrectes et/ou trompeuses concernant l’adresse, l’emploi, le revenu et la santé de RP ont été saisies dans le formulaire de demande de la police de RP et ont ensuite été soumises à Ivari.

 

31.         Jay Patel a utilisé les informations recueillies auprès de RP sous le prétexte d’une offre d’emploi par le biais d’Expedite pour conclure la vente de la police de RP à l’insu et sans le consentement de RP.

 

32.         La police de RP a été résiliée en septembre 2020. Ivari a remboursé 341,42 $ à RP lors de la résiliation. Jay Patel a reçu des commissions s’élevant à 468,77 $ sur la vente de la police de RP.

 

 

Police d’assurance Ivari vendue par Pratik Gohel et Jay Patel à « SA » (la « police de SA »)

 

33.         Le formulaire de demande au nom de SA a été soumis le 8 avril 2020. Jay Patel et M. Gohel ont été nommés comme conseiller de SA sur le formulaire. La police de SA était une police d’assurance-vie sur une seule tête du PPC dont la valeur nominale des prestations s’élevait à 210 000 $.

 

34.         Au moment de la vente de la police de SA, SA était une étudiante internationale de l’Inde suivant ses études au Canada. Elle était âgée de 24 ans. En ce qui concerne la vente de la police de SA :

 

(i)                 En avril 2020, M. Gohel a offert à SA un emploi à temps partiel chez Expedite pour aider les clients à remplir leurs déclarations de revenus;

 

(ii)                À la demande de M. Gohel, SA a fourni son curriculum vitae, son permis d’études, son NAS, son passeport et ses informations de débits préautorisés/chèque annulé à M. Gohel;

 

(iii)              SA n’a jamais discuté de la souscription d’une police d’assurance-vie avec M. Gohel et n’avait aucune intention de le faire;


 

 

 

(iv)              SA a découvert par la suite qu’une prime d’assurance de 72 $ pour une police d’assurance-vie Ivari avait été débitée de son compte bancaire;

 

(v)               SA a contacté Ivari et a été informé que M. Gohel lui avait vendu une police d’assurance-vie; et

 

(vi)              SA n’a pas rempli le formulaire de demande de la police SA. Les signatures sur le formulaire de demande et les documents connexes n’étaient pas les siennes.

 

35.         M. Gohel et Jay Patel n’ont jamais présenté ou expliqué le formulaire de demande de la police de SA à SA. Le formulaire de demande de la police de SA a été soumis à l’insu de SA et sans son consentement.

 

36.         Des informations incorrectes et/ou trompeuses relatives à l’emploi et au revenu de SA ont été inscrites dans le formulaire de demande de la police de SA et ont ensuite été soumises à Ivari.

 

37.         M. Gohel et Jay Patel ont utilisé les informations recueillies auprès de SA sous le prétexte d’une offre d’emploi par l’intermédiaire d’Expedite pour conclure la vente de la police de SA à l’insu et sans le consentement de SA.

 

38.         Dans un entretien avec l’ARSF le 12 avril 2021, Jay Patel a déclaré que M. Gohel avait offert à SA un emploi par l’intermédiaire d’Expedite tout en lui vendant une police d’assurance-vie.

 

39.         La police de SA a été résiliée le 16 avril 2020. Pratik Gohel et Jay Patel ont reçu des commissions s’élevant respectivement à 134,36 $ et 131,22 $ sur la vente de la police de SA.

 

 

Police d’assurance du PPC vendue par Nirali Patel à SM (la « police de SM »)

 

40.         Le formulaire de demande au nom de SM a été soumis le 9 juillet 2020. Nirali Patel a été nommée comme conseillère de SM sur le formulaire. La police de SM était une police d’assurance-vie Élite Simplifiée du PPC dont la valeur nominale des prestations s’élevait à 125 000 $ et qui a été émise le 16 juillet 2020.

 

41.         Au moment de la vente de la police de SM, SM était une étudiante internationale de l’Inde suivant ses études au Canada. Elle était âgée de 24 ans. En ce qui concerne la vente de la police de SM :

 

(i)                 En juillet 2020, SM a participé à une séance de recrutement/orientation en ligne pour un poste de saisie de données chez Expedite;

 

(ii)                Au cours de cette réunion, SM a reçu un lien vers un portail Expedite en ligne où SM a soumis des documents, notamment son permis d’études et ses informations bancaires;


 

 

 

(iii)              Lors de cette première réunion, SM a été informé qu’elle devait participer à une deuxième réunion concernant l’assurance-vie, mais qu’elle n’était pas tenue de souscrire une police;

 

(iv)              Plus tard dans la journée, SM a assisté à une réunion obligatoire avec Nirali Patel qui était présentée comme travaillant pour WFG. Nirali Patel a parlé à SM des avantages de l’assurance-vie et l’a encouragée à souscrire une police. SM a répondu à Nirali Patel qu’elle n’avait pas besoin d’assurance-vie, mais qu’elle y réfléchirait;

 

(v)               Quelques jours plus tard, SM a été contactée par l’adjoint de Nirali Patel qui lui a dit qu’elle avait souscrit à la police de SM. SM a immédiatement répondu à l’adjoint en déclarant qu’elle n’avait jamais autorisé la souscription de la police. SM a exigé que Nirali Patel annule la police, après quoi Nirali Patel a faussement prétendu qu’elle l’avait fait; et

 

(vi)              SM n’a pas rempli le formulaire de demande qui avait été utilisé pour souscrire à la police SM. La signature sur le formulaire de demande n’était pas la sienne.

 

42.         Nirali Patel n’a jamais présenté ou expliqué le formulaire de demande de la police de SM à SM. Le formulaire de demande de la police de SM a été soumis à l’insu et sans le consentement de SM.

 

43.         Nirali Patel a utilisé les informations recueillies auprès de SM sous le prétexte d’un emploi par l’intermédiaire d’Expedite et pour vérifier si SM serait admissible à l’assurance afin de compléter la vente de la police de SM sans la connaissance ou le consentement de SM.

 

44.         La police de SM a été résiliée le 16 août 2020. Nirali Patel a reçu des commissions s’élevant à 372,88 $ sur la vente de la police de SM.

 

 

Police d’assurance du PPC vendue par Jay Patel et M. Gohel à « SP » (la « police de SP »)

 

45.         Le formulaire de demande au nom de SP a été soumis le 8 juillet 2020. Pratik Gohel a été nommé comme conseiller de SP sur le formulaire. Jay Patel a interagi avec SP et lui a vendu la police. La police de SP était une police d’assurance-vie Élite Simplifiée du PPC dont la valeur nominale des prestations s’élevait à 125 000 $ et qui a été émise le 9 juillet 2020.

 

46.         Au moment de la vente de la police de SP, SP était une étudiante internationale de l’Inde suivant ses études au Canada. Elle était âgée de 21 ans. En ce qui concerne la vente de la police de SP :

 

(i)                 En mai 2020, SP a assisté à un entretien d’embauche avec Jay Patel pour un poste de saisie de données chez Expedite;

 

(ii)                Au cours de l’entretien, Jay Patel a dit à SP qu’Expedite travaillait avec des compagnies d’assurance et qu’elle devrait payer 60 à 65 $ par mois pour être embauchée et continuer à travailler pour Expedite;


 

 

 

(iii)              Jay Patel a dit à SP que l’argent irait à Ivari, et que si SP n’avait pas d’argent pour faire les paiements initiaux, Expedite ferait les paiements en son nom;

 

(iv)              À la demande de Jay Patel, SP lui a fourni une copie de son permis d’études, de son NAS, de son passeport et un chèque annulé;

 

(v)               SP a travaillé pour Expedite pendant environ un mois, mais a démissionné parce qu’elle n’était pas payée;

 

(vi)              SP a ensuite été contactée par un employé de Foresters qui lui a dit qu’elle n’avait pas payé la prime de la police de SP. SP a été surprise, car elle n’avait jamais fait de demande de police d’assurance en connaissance de cause;

 

(vii)            Après avoir contacté Jay Patel au sujet du paiement de son salaire, Jay Patel a informé SP qu’il ne lui verserait pas son salaire tant qu’elle n’aurait pas payé la prime de la police d’assurance de SP.

 

(viii)          Bien que M. Gohel soit mentionné comme agent d’assurance sur la demande de la police de SP, SP a déclaré qu’elle n’avait jamais rencontré M. Gohel et n’avait ni rempli ni signé la demande.

 

47.         Jay Patel et M. Gohel n’ont jamais présenté ou expliqué le formulaire de demande de la police de SP à SP. Le formulaire de demande de la police de SP a été soumis à l’insu de SP et sans son consentement.

 

48.         Jay Patel et M. Gohel ont utilisé les informations recueillies auprès de SP sous le prétexte d’une offre d’emploi par le biais d’Expedite pour conclure la vente de la police de SP à l’insu et sans le consentement de SP.

 

49.         Même si Pratik Gohel n’a pas eu d’interaction avec SP, il a été listé comme conseiller sur le formulaire de demande de la police de SP.

 

50.         La police de SP a été résiliée le 28 mai 2020. Pratik Gohel et Jay Patel ont reçu des commissions s’élevant respectivement à 268,36 $ et 262,23 $ sur la vente de la police d’AS.

 

 

Police d’assurance du PPC vendue par Jay Patel à SS (la « police de SS »)

 

51.         Le formulaire de demande au nom de SS a été soumis le 8 juin 2020. Jay Patel a été nommé comme conseiller de SS sur le formulaire. La police de SS était une police d’assurance-vie Élite Simplifiée du PPC dont la valeur nominale des prestations s’élevait à 117 000 $ et qui a été émise le 14 juin 2020.

 

52.         Au moment de la vente de la police de SS, SS était une étudiante internationale de l’Inde suivant ses études au Canada. Elle était âgée de 22 ans. En ce qui concerne la vente de la police de SS :


 

 

 

(i)                 Le 6 juin 2020, SS a rencontré Jay Patel pour un entretien d’embauche pour un poste de saisie de données;

 

(ii)                Au cours de l’entretien, Jay Patel a demandé à SS de remplir et de signer une demande d’assurance-vie du PPC. SS a déclaré qu’il était étudiant, qu’il ne pouvait pas payer la prime de 70 $ par mois et qu’il ne voulait pas acheter une police;

 

(iii)              Jay Patel a déclaré qu’il paierait la prime initiale, puis qu’il annulerait la police. SS a accepté; et

 

(iv)              Jay Patel a offert à SS un emploi de vendeur d’assurance, mais SS a refusé.

 

53.         Jay Patel admet qu’il n’a pas montré ou expliqué à SS le formulaire de demande de la police de SS dans son intégralité. Les sections « Informations médicales » et « Détermination du tiers » du formulaire ont été remplies sur la base d’hypothèses faites par Jay Patel.

 

54.         La police de SS a été résiliée le 14 juillet 2020. Le PPC a remboursé 71,63 $ à SS au moment de la résiliation. Jay Patel a reçu des commissions s’élevant à 535,58 $ sur la vente de la police de SS.

 

 

Police d’assurance Ivari vendue par Nirali Patel à « AB » (la « police d’AB »)

 

55.         Le formulaire de demande au nom d’AB a été soumis le 15 juin 2020. Nirali Patel a été nommée comme conseillère d’AB sur le formulaire. La police d’AB était une police d’assurance-vie sur une seule tête du PPC dont la valeur nominale des prestations s’élevait à 153 000 $.

 

56.         Au moment de la vente de la police d’AB, AB était une étudiante internationale de l’Inde suivant ses études au Canada. AB était arrivé au Canada en décembre 2019 et était âgée de 26 ans. En ce qui concerne la vente de la police d’AB :

 

(i)                 En juin 2020, Nirali Patel et Jay Patel ont proposé à AB un emploi de saisie de données chez Expedite. AB a accepté;

 

(ii)                Nirali Patel a dit à AB que la souscription de la police d’AB était une condition préalable à l’obtention du poste de saisie de données. On a également dit à AB que ses paiements de primes mensuelles de 69,91 $ lui seraient remboursés si elle annulait la police;

 

(iii)              AB s’est finalement vu offrir un poste de ressources humaines chez Expedite. Dans le cadre de ses fonctions, elle devait recruter et animer des séances d’orientation pour les étudiants internationaux, et organiser des réunions Zoom des étudiants internationaux avec les agents; et

 

(iv)              AB a quitté son emploi chez Expedite le 15 juillet 2020, car elle n’était pas payée.


 

 

 

57.         Nirali Patel a saisi et soumis des informations incorrectes dans le formulaire de demande de la police d’AB en ce qui concerne l’emploi et les revenus d’AB. Nirali Patel n’a montré ou expliqué aucune des questions relatives aux antécédents personnels, au mode de vie et à la santé d’AB.

 

58.         La police d’AB a été résiliée le 17 juillet 2020. Ivari a remboursé 69,62 $ à AB lors de la résiliation. Nirali Patel a reçu des commissions s’élevant à 480,05 $ sur la vente de la police de AB.

 

III.          CONTRAVENTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI

 

A.           Représentation frauduleuse pour obtenir le paiement de primes

 

59.         Jay Patel a préparé la police de RP pour RP à son insu et sans son consentement en utilisant frauduleusement ses informations personnelles et financières. Jay Patel a fait une fausse déclaration sur le but de la collecte des renseignements personnels et financiers de RP en prétendant que ces renseignements étaient recueillis pour traiter sa demande d’emploi.

 

60.         Jay Patel et/ou Nirali Patel ont préparé la police d’assurance d’AS à son insu et sans son consentement en utilisant frauduleusement ses informations personnelles et financières. Jay Patel et/ou Nirali Patel ont fait une fausse déclaration sur le but de la collecte de ses informations personnelles et financières en prétendant que ces informations étaient collectées pour traiter sa demande d’emploi.

 

61.         RP et AS ont payé des primes sur la police de RP et la police d’AS, respectivement, sans se rendre compte qu’ils avaient acheté ces polices.

 

62.         Au vu des faits ci-dessus, la directrice est convaincue que Jay Patel et Nirali Patel ont frauduleusement obtenu le paiement de primes sur des polices d’assurance, contrevenant ainsi à l’article 395 de la Loi.

 

B.           Utilisation de la coercition et de l’abus d’influence

 

63.         Jay Patel et Nirali Patel ont eu recours à la coercition et à l’abus d’influence afin d’acheter et/ou de maintenir la police d’AB, la police de SP et la police d’AS :

 

(i)                 Nirali Patel a dit à AS qu’elle perdrait son emploi chez Expedite si elle annulait la police d’AS;

 

(ii)                Nirali Patel a dit à AB qu’elle devait acheter une police d’assurance pour être embauchée par Expedite et pour continuer à y travailler;

 

(iii)              Jay Patel a dit à SP qu’elle devait acheter une police d’assurance pour être embauchée par Expedite et qu’elle devrait effectuer des « paiements mensuels » à une compagne d’assurance pour conserver son emploi;

 

(iv)              Jay Patel a refusé de payer le salaire de SP tant qu’elle n’avait pas payé les primes de sa police.

 

64.         Compte tenu des faits susmentionnés, la directrice est convaincue que Jay Patel et Nirali Patel ont eu recours à la coercition et à l’influence indue afin de conclure des contrats d’assurance et, par conséquent, ont contrevenu à l’alinéa 17(a) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

C.           Déclarations fausses et trompeuses dans la sollicitation d’assurance et l’immatriculation des assurés.

 

65.         L’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit aux agents d’assurance de faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré.

 

66.         Les agents ont fait plusieurs déclarations et représentations trompeuses à leurs clients et aux assureurs afin d’organiser la vente des polices d’assurance susmentionnées.

 

Déclarations fausses et trompeuses aux clients

 

67.         Jay Patel a trompé RP, AS et SP pour qu’ils achètent des polices d’assurance-vie à leur insu et sans leur consentement. Les polices ont été vendues par Jay Patel dans le cadre de leur processus de demande d’emploi et sous le couvert de celui-ci.

 

68.         Nirali Patel a trompé AS et SM en leur faisant souscrire des polices d’assurance-vie à leur insu et sans leur consentement. Les polices ont été vendues par Nirali Patel dans le cadre de leur processus de demande d’emploi et sous le couvert de celui-ci.

 

69.         M. Gohel a trompé SA en lui faisant souscrire une police d’assurance-vie à son insu et sans son consentement. La police a été vendue par M. Gohel dans le cadre et sous le couvert de sa procédure de demande d’emploi.

 

Déclarations fausses et trompeuses aux assureurs

 

70.         Jay Patel a faussement déclaré à Ivari que :

 

(i)                 SA et RP avaient l’intention d’acheter des polices d’assurance-vie; et

 

(ii)                Tout le contenu des formulaires de demande pour la police d’AB, la police de RP et la police de SA était basé sur des informations fournies par AB, RP et SA, respectivement.

 

71.         Jay Patel a faussement déclaré au PPC quant au fait que :

 

(i)                 AS et SP avaient l’intention d’acheter des polices d’assurance-vie; et

 

(ii)                Tout le contenu des formulaires de demande pour la police d’AS et la police de SP était basé sur des informations fournies par AS et SP, respectivement.


 

 

 

72.         Jay Patel a également soumis des informations fausses et incorrectes, en grande partie basées sur ses propres hypothèses, dans les formulaires de demande pour la police d’AB, la police de RP, la police de SA, la police d’AS et la police de SP.

 

73.         Nirali Patel a faussement déclaré à Ivari que tout le contenu du formulaire de demande pour la police d’AB était basé sur des informations fournies par AB.

 

74.         Nirali Patel a faussement déclaré au PPC que :

 

(i)                 SM et AS avaient l’intention d’acheter des polices d’assurance-vie; et

 

(ii)                Tout le contenu des formulaires de demande pour la police d’AS et la police de SM était basé sur des informations fournies par AS et SM, respectivement.

 

75.         Nirali Patel a également soumis des informations fausses et incorrectes, en grande partie basées sur ses propres hypothèses, dans les formulaires de demande pour la police d’AB, la police de SM et la police d’AS.

 

76.         M. Gohel a faussement déclaré à Ivari que SA avait l’intention de souscrire une police d’assurance-vie et que tout le contenu du formulaire de demande de la police de SA était basé sur les informations fournies par SA.

 

77.         M. Gohel a faussement déclaré au PPC que SP avait l’intention de souscrire une police d’assurance-vie et que tout le contenu du formulaire de demande de la police de SP était basé sur les informations fournies par SP. De plus, M. Gohel a faussement représenté au PPC qu’il était le conseiller en assurance de SP lors de la souscription de la police de SP. En fait, M. Gohel n’avait jamais eu de contact avec SP.

 

78.         M. Gohel a également fourni des informations fausses et incorrectes, en grande partie basées sur ses propres hypothèses, dans les formulaires de demande de la police de SP et de la police de SA.

 

79.         Compte tenu des faits ci-dessus, la directrice est convaincue que Jay Patel, Nirali Patel et M. Gohel ont fait des déclarations ou des représentations trompeuses dans le cadre de la sollicitation d’assurance ou de l’immatriculation des assurés, contrevenant ainsi à l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

D.           Faux renseignements à l’ARSF

 

80.         Lors de leurs entretiens respectifs avec l’ARSF, Jay Patel et M. Gohel ont nié avoir été impliqués dans les activités d’Expedite au moment de la vente des polices d’assurance décrites ci-dessus. Nirali Patel a déclaré qu’elle n’était impliquée que dans des travaux administratifs et de marketing chez Expedite de janvier 2020 à juillet 2020.

 

81.         Au cours de son enquête, l’ARSF a constaté que les déclarations ci-dessus étaient manifestement fausses. Il existe de nombreuses preuves que les agents ont participé à la vente de polices d’assurance aux clients d’Expedite de la manière décrite dans la partie B du présent avis d’intention.


 

 

 

82.         La directrice est convaincue que les agents ont fait des déclarations fausses et trompeuses à l’ARSF en ce qui concerne leur implication avec Expedite, contrevenant ainsi à la clause 447(2)(a) de la Loi.

 

E.            Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

 

83.         L’article 439 de la Loi interdit à toute personne de se livrer à des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (« APMM »).

 

84.         L’article 2(1)2 du Règlement de l’Ontario 7/00, qui était en vigueur au cours de la période pertinente, prévoyait que l’offre, par l’agent d’un assureur, de payer ou d’accorder un remboursement de la totalité ou d’une partie d’une prime constitue un APMM.

 

85.         Jay Patel a payé ou offert de payer les primes initiales d’assurance-vie de SS et SP. La directrice est convaincue que Jay Patel s’est livré à des pratiques non commerciales déloyales et a ainsi enfreint l’article 439 de la Loi.

 

 

IV.          MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

86.         La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Jay Patel, Nirali Patel et M. Gohel en vertu de l’article 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu de l’article 441.2(1) de la Loi :

 

1)                 Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi

 

2)                 Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

87.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1)        Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2)        L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3)        La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4)        La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.


 

 

 

5)        Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

 

 

Pénalités administratives à imposer à Jay Patel

 

88.         La directrice est convaincue que cinq pénalités administratives totalisant

110 000 $ devraient être imposées à Jay Patel :

 

(i)                 une pénalité administrative d’un montant de 20 000 $ pour avoir enfreint l’article 395 de la Loi en faisant des déclarations frauduleuses pour obtenir le paiement de primes des polices d’assurance d’AS et de RP;

 

(ii)                une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour s’être livré à des pratiques commerciales déloyales en payant ou en offrant de payer les primes initiales d’assurance-vie de SS et de SP, contrevenant ainsi à l’article 439 de la Loi;

 

(iii)              une pénalité administrative d’un montant de 40 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 17(a) du Règlement de l’Ontario 347/04 en utilisant la coercition et l’influence indue afin d’obtenir des contrats d’assurance de la part de SS et de SP;

 

(iv)              une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations et des représentations fausses et trompeuses à RP, AS, SP, Ivari et au PPC afin d’organiser la souscription de polices d’assurance-vie; et

 

(v)               une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir contrevenu à la clause 447(2)(a) de la Loi en fournissant de faux renseignements à l’ARSF.

 

 

Pénalités administratives à imposer à Nirali Patel

 

89.         La directrice est convaincue que quatre pénalités administratives totalisant

80 000 $ devraient être imposées à Nirali Patel :

 

(i)                 une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir enfreint l’article 395 de la Loi en faisant des déclarations frauduleuses pour obtenir le paiement de primes de la police d’assurance d’AS;

 

(ii)                une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 17(a) du Règlement de l’Ontario 347/04 en utilisant la coercition et l’influence indue afin d’obtenir des contrats d’assurance de la part de SS et d’AB;


 

 

 

(iii)              une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations et des représentations fausses et trompeuses à AS, SM, Ivari et au PPC afin d’organiser la souscription de polices d’assurance-vie; et

 

(iv)              une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir contrevenu à la clause 447(2)(a) de la Loi en fournissant de faux renseignements à l’ARSF.

 

 

Pénalités administratives à imposer à M. Gohel

 

90.         La directrice est convaincue que deux pénalités administratives totalisant

30 000 $ devraient être imposées à M. Gohel :

 

(i)                 une pénalité administrative de 20 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations et des représentations fausses et trompeuses à SA, au PPC et à Ivari; et

 

(ii)                une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir contrevenu à la clause 447(2)(a) de la Loi en fournissant de faux renseignements à l’ARSF.

 

91.         Pour déterminer les montants des pénalités administratives susmentionnées, la directrice a tenu compte des critères énumérés à l’article 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

(i)                 Eu regard au premier critère, la directrice est convaincue que les agents ont intentionnellement fait des déclarations fausses et trompeuses à leurs clients, aux assureurs et à l’ARSF, et que Jay Patel et Nirali Patel ont intentionnellement contraint et influencé indûment AS, AB et SP lors de la souscription de polices d’assurance-vie. La directrice est également convaincue que Jay Patel a intentionnellement offert de payer ou payé les primes initiales d’assurance-vie de SS et SP.

 

L’intention et la mauvaise foi des agents sont évidentes dans leur comportement flagrant. Les agents ont concocté et participé à un stratagème dans le cadre duquel des étudiants étrangers vulnérables ayant besoin d’un revenu ont été attirés par des offres d’emploi par l’intermédiaire d’Expedite. Au lieu de fournir un emploi régulier rémunéré comme promis, les agents ont organisé la souscription de polices d’assurance-vie au nom des étudiants, dans plusieurs cas à leur insu.

 

Les déclarations spécifiques faites aux étudiants variaient, mais l’approche globale a été répétée plusieurs fois en l’espace de quelques mois seulement et n’a cessé que lorsque les agents ont été congédiés par WFG et Ivari en juillet 2020.

 

(ii)                Eu regard au deuxième critère, la directrice est convaincue que les contraventions des agents ont causé un préjudice à autrui. Les agents ont délibérément ciblé et causé un préjudice financier aux étudiants, qui étaient à la recherche d’occasions d’emploi et de revenus. Ces étudiants, qui venaient d’arriver au Canada et se trouvaient dans une position vulnérable, ont été soit trompés, soit indûment influencés et contraints à souscrire des polices d’assurance.

 

a)     RP et AS ont payé un total de 519,94 $ en primes pour des polices d’assurance qu’ils n’avaient pas l’intention de souscrire; et

 

b)     AB a payé 69,62 $ de primes pour une police d’assurance qu’elle a été indûment incitée à souscrire.

 

Les agents ont également causé un préjudice financier aux assureurs, car ils ont dû rembourser des primes sur des polices en raison de la mauvaise conduite de Jay Patel :

 

a)     Ivari a effectué des remboursements s’élevant à 410,94 $ à AB et RP; et

 

b)     Le PPC a remboursé 250,19 $ à SS et AS.

 

Un préjudice potentiel a été évité parce que les polices vendues par les agents ont été rapidement annulées, notamment :

 

a)     Les réclamations futures sur les polices d’assurance-vie auraient pu être refusées en raison des renseignements faux et incorrects fournis dans les formulaires de demande de police, ce qui aurait causé un préjudice aux acheteurs de la police et à leurs bénéficiaires.

 

b)     Le PPC et/ou Ivari auraient pu être obligés de payer des réclamations, s’élevant à un maximum de 982 000 $, sur des polices d’assurance-vie obtenues de façon inappropriée.

 

En outre, les agents ont nui à la capacité de l’ARSF de réglementer le secteur de l’assurance, en fournissant des renseignements faux et trompeurs. L’ARSF est tenue par la Loi de réglementer le secteur de l’assurance dans l’intérêt du public et est habilitée par la Loi à demander des renseignements aux agents d’assurance à cette fin. La communication de faux renseignements à l’ARSF compromet la capacité de cette dernière à appliquer efficacement les dispositions de la Loi et à protéger le public contre les conduites, pratiques et activités trompeuses ou frauduleuses.

 

(iii)              Eu regard au troisième critère, le directeur n’a connaissance d’aucune mesure prise par les agents pour atténuer les pertes causées par les contraventions énumérées ci-dessus ni d’aucune autre mesure corrective.

 

(iv)              Eu regard au quatrième critère, le directeur est convaincu que les agents ont enfreint la Loi et ses règlements afin d’augmenter leur volume d’affaires d’assurance et de générer des commissions. Les agents ont reçu des commissions d’un montant total de 3 148,25 $ pour la vente des polices d’assurance concernées.


 

 

 

(v)               Eu égard au cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autres contraventions ou manquements au cours des cinq dernières années de la part des agents, autres que ceux figurant dans le présent avis d’intention.

 

 


 

FAIT À Toronto (Ontario),


le 15 juillet 2022


 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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