Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Saadia Ali;

 

ET DANS L’AFFAIRE D’Amin Mohammad Ali;

                                                                                                                      

ET DANS L’AFFAIRE D’Anusa Financial Group inc.

 

 

AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LE PERMIS et DE REFUSER DE RENOUVELER LE PERMIS

 

 

DE Saadia Ali

 

D’ Amin Ali

 

ET D’Anusha Financial Group inc.

21, place Ben Lomond, bureau o 1706 Hamilton (Ontario) L8V 2T1

 

PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie délivré à Saadia Ali.

 

ET PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose de révoquer le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie délivré à Amin Mohammad Ali.

 

ET PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose de refuser de renouveler le permis de société agente d’assurance délivré à Anusha Financial Group inc.

 

Les raisons de cette proposition sont décrites ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.


 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 407.1 DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le soumettant au Tribunal dans les 15 jours suivant la réception, par vous, de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100, Toronto (Ontario) M2N 6S6

 

À l’attention de : Registraire

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel :contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours après avoir reçu le présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues, comme stipulé dans le présent avis d’intention.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Tels sont les motifs de l’intention de la directrice de révoquer les permis d’agent délivrés à Saadia Ali (« Mme Saadia ») et Amin Mohammad Ali (« M. Amin ») (collectivement, les « Alis »), et de refuser de renouveler le permis de société agente d’assurance délivré à Anusha Financial Group inc. (« Anusha »).

 

II.            CONTEXTE

 

2.            Mme Saadia est titulaire d’un permis d’agente d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie depuis le 4 juillet 2007, conformément à la Loi (numéro de permis 07097633). Son permis actuel expirera le 12 août 2023.

 

3.            M. Amin est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie depuis le 20 avril 2006, conformément à la Loi (numéro de permis 06091450). Son permis actuel, no 01063700, expirera le 12 juillet 2022.

 

4.            Mme Saadia et M. Amin étaient conjoints à l’heure des faits mentionnés aux présentes.

 

5.            M. Amin a soumis une demande de permis le 21 février 2020. Il a omis de divulguer dans sa demande de permis qu’il faisait l’objet d’une enquête par l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (« ACFM »). L’ACFM a informé M. Amin de l’enquête en juin 2018.

 

6.            De plus, au début de 2018, la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie (la « London Life ») a résilié le contrat de M. Amin en raison de la conduite décrite plus loin. Celui-ci a omis de divulguer cette résiliation dans sa demande du 21 février 2020.

 

7.            La London Life a congédié Mme Saadia au début de 2018. Celle-ci a omis de divulguer ce congédiement dans sa demande du 21 février 2020.

 

8.            Anusha était titulaire d’un permis de société agente d’assurance (numéro 32638M). Ce permis a expiré le 14 septembre 2021. Les Alis sont propriétaires et exploitants d’Anusha. M. Amin est l’agent désigné d’Anusha. La mauvaise conduite de M. Amin, décrite aux présentes, a été commise en vertu du permis d’Anusha.

 

9.            Anusha a soumis une demande de renouvellement de son permis de société agente, le 26 juillet 2021.

 

10.         Castlebrook Wealth Management inc. (« Castlebrook ») est titulaire d’un permis de société agente d’assurance (numéro 36858M). Mme Saadia est désignée dirigeante sur la demande de permis de Castlebrook, et M. Amin est désigné comme dirigeant sur le profil de Castlebrook dans le Système d’information sur les entreprises de l’Ontario.

 

11.         Le 16 avril 2018, la London Life a soumis un formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie concernant Mme Saadia et M. Amin, alléguant une faute professionnelle dans la vente de polices d’assurance-vie et de fonds distincts. En conséquence, la London Life a mis fin à sa relation avec les Alis.

 

12.         En janvier 2020, La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (la « Canada Vie ») a soumis un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie complémentaire comprenant des détails supplémentaires sur l’enquête menée par la London Life et la Canada Vie.

 

13.         Les formulaires pour la déclaration des irrégularités ont fait état de fautes graves commises par les Alis à l’égard de leurs clients d’assurance-vie. Les fautes signalées dans les formulaires sont les suivantes :

 

a)     Fausses déclarations concernant des polices/modalités de polices;

 

b)     Détournement de fonds des clients;

 

c)      Vente/transfert de produits inadéquats.

 

14.         Selon les dossiers fournis par la London Life et la Canada Vie, des opérations sur des polices d’assurance ont été effectuées pour 27 anciens clients de manière que les Alis obtiennent des frais d’acquisition reportés ou d’autres frais, sans aucun avantage pour les clients en tant que consommateurs.

 

15.         L’ARSF a interrogé plusieurs anciens clients des Alis et l’agent d’assurance-vie qui a pris en charge les clients des Alis après leur congédiement par la London Life. Les informations obtenues de ces clients prouvent que les Alis ne sont pas aptes à détenir un permis.

 

 

III.          PROCÉDURE DE L’ACFM CONTRE M. AMIN

 

16.         Comme indiqué ci-dessus, M. Amin a fait l’objet d’une enquête par l’ACFM.

 

17.         Le 4 juin 2020, l’ACFM a engagé une procédure disciplinaire à l’égard de M. Amin.

 

18.         Le 15 février 2022, le comité d’audience du conseil régional central de l’ACFM a conclu que M. Amin avait commis la mauvaise conduite suivante à titre de personne autorisée agissant au nom d’un membre :

 

a)     Entreprendre des activités extérieures non divulguées ou autorisées par le membre;

 

b)     Fournir des réponses fausses et trompeuses au membre;

 

c)      Ne pas coopérer à une enquête sur sa conduite menée par le personnel de l’ACFM.

 

19.         Le comité d’audience de l’ACFM n’a pas encore déterminé la sanction à imposer à M. Amin.

 

20.         M. Amin a demandé à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario de réviser la décision de l’ACFM.

 

IV.          LES RELATIONS DES ALIS AVEC LES CLIENTS

 

AL et BH

 

21.         AL et BH étaient des clients de longue date des Alis.

 

22.         En septembre 2016, les Alis ont vendu une police d’assurance-vie à BH.

 

23.         BH est décédé en décembre 2019, mais la police n’a pas été payée en raison de la non-divulgation de son état de santé. AL déclare que M. Amin a conseillé à AL et à BH de ne pas divulguer l’état de santé de BH. M. Amin a reçu une commission de 604 $ pour cette police.

 

24.         En août 2016, les polices de fonds distincts d’AL de la London Life ont été transférées à la Canada Vie. Au moment des transferts, AL a été informée par les Alis qu’il s’agissait d’un rééquilibrage au sein de la London Life et qu’elle ne changeait pas de compagnie. AL n’a reçu aucune information concernant les polices auprès de la Canada Vie. Ces transferts ont entraîné de nouveaux barèmes de frais d’acquisition reportés. AL a dû payer environ 2 500 $ en frais d’acquisition reportés lorsqu’elle a transféré ses polices à Ivari deux ans plus tard.

 

25.         Mme Saadia est inscrite comme conseillère sur les propositions d’assurance soumises à la Canada Vie. Elle a reçu environ 3 500 $ en commissions au titre des polices souscrites auprès de la Canada Vie.

 

26.         À l’été 2018, les Alis ont demandé à AL de retirer la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie entière de la London Life, soit un total d’environ 16 000 $.

 

27.         AL a remis à M. Amin un chèque de 10 641 $, sans remplir les informations sur le bénéficiaire. Par la suite, le bénéficiaire a été inscrit comme étant Castlebrook. Les Alis ont informé AL que cet argent serait investi dans ses polices. L’argent n’a jamais été investi dans aucune des polices d’AL.

 

28.         En août 2019, AL a eu un entretien avec Mme Saadia au sujet des 10 641 $. Celle-ci a déclaré que les Alis couvriraient les primes d’assurance pendant un an pour rembourser les fonds détournés. AL a refusé et les Alis ont remis à AL 10 000 $ en espèces pour rembourser partiellement les fonds détournés.


SB et TB

 

29.         M. Amin était le conseiller d’assurance de SB et TB depuis 2010. SB et TB savaient que Mme Saadia était l’épouse de M. Amin, mais ignoraient qu’elle participait aux opérations commerciales, malgré sa présence aux réunions avec M. Amin.

 

30.         En décembre 2015, M. Amin a convaincu SB et TB de souscrire des polices de fonds distincts auprès de la Canada Vie. SB et TB avaient à l’époque des polices de fonds distincts auprès de la London Life qui ont été transférées à la Canada Vie. Mme Saadia est inscrite comme conseillère sur les propositions d’assurance soumises à la Canada Vie pour SB et TB, et a reçu environ 13 000 $ en commissions au titre des polices.

 

31.         Les Alis n’ont pas expliqué les polices de la Canada Vie à SB et TB, et ne les ont pas informés des conséquences financières des transferts. SB et TB ont éventuellement engagé environ 2 600 $ en frais d’acquisition reportés.

 

32.         En octobre 2017, M. Amin a convaincu SB et TB de racheter la partie libérée de deux polices d’assurance-vie entière Jubilee de la London Life qu’ils détenaient depuis 1990. SB et TB ont reçu environ 8 000 $ par suite de ce rachat.

 

33.         M. Amin n’a pas informé SB et TB que le rachat entraînerait des conséquences fiscales.

 

34.         Tout au long de 2017, SB et TB ont remis à M. Amin trois chèques totalisant 11 500 $ à investir dans leurs polices, qui étaient libellés à l’ordre d’Anusha. Cet argent n’a jamais été investi dans les polices appartenant à SB et TB.

 

ON et MN

 

35.         En 2008, M. Amin est devenu le conseiller d’ON après le départ à la retraite de son conseiller de la London Life.

 

36.         En 2012, M. Amin est devenu le conseiller de MN. À aucun moment ON et MN n’ont cru que Mme Saadia était leur conseillère ou leur agente d’assurance-vie.

 

37.         En 2013, les Alis ont transféré la police de fonds distincts de MN auprès de la London Life à une police de fonds distincts équivalente auprès de la Canada Vie, à l’insu de celle-ci. MN a découvert le transfert lorsqu’elle a commencé à recevoir des relevés de la Canada Vie. M. Amin n’a pas révélé que les polices de MN étaient transférées et MN n’a pas signé sciemment les documents relatifs au transfert. MN a engagé environ 24 500 $ en frais d’acquisition reportés.

 

38.         Les Alis ont reçu une commission sur le transfert de la police de MN.


V.           CONTRAVENTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI

 

39.         L’article 439 de la Loi stipule que nul ne doit se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongères.

 

40.         Le paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 7/00 stipule que toute déclaration erronée ou trompeuse concernant les conditions, les prestations ou les avantages d’une police ou d’un contrat d’assurance établis ou à établir constitue une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger.

 

41.         Le paragraphe 1 (6) du Règlement de l’Ontario 7/00 stipule que toute comparaison incomplète entre une police ou un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur dans le but d’inciter ou de tenter d’inciter l’assuré à laisser tomber en déchéance ou à résilier la police ou le contrat ou à en demander le rachat constitue une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger.

 

42.         En transférant les clients susmentionnés de la London Life à la Canada Vie, les Alis ont induit les clients en erreur en leur faisant croire qu’ils recevaient un avantage en changeant de police. Les Alis ont fourni une comparaison incomplète des polices en omettant de divulguer aux clients les conséquences financières négatives du transfert. Ce faisant, les clients ont inutilement transféré leurs polices, et les Alis ont tiré un avantage économique important de ces transferts.

 

43.         L’alinéa 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à un agent d’assurance-vie de faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré.

 

44.         L’alinéa 17 (d) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à un agent d’assurance-vie d’établir ou de remettre une comparaison incomplète d’une police ou d’un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré.

 

45.         Par la conduite susmentionnée, les Alis ont fourni des renseignements trompeurs sur les avantages du transfert des polices. Ils n’ont pas fourni une comparaison complète des polices à leurs clients afin de prouver que le transfert était dans l’intérêt supérieur des clients. Ils ont mal informé les clients au sujet des avantages des nouvelles polices, des coûts associés aux transferts et, dans le cas de MN et AL, de la transition à une autre compagnie d’assurance.

 

VI.          MOTIFS DE RÉVOQUER LES PERMIS ET DE REFUSER DE RENOUVELER LES PERMIS

 

46.         L’article 392.4 de la Loi stipule que le directeur général peut refuser de délivrer un permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis, compte tenu des circonstances qui seraient prescrites et des autres questions que le directeur général estime appropriées.

 

47.         Le paragraphe 7 (4) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut refuser le renouvellement d’un permis d’agent d’assurance en présence de tout motif pour lequel un permis serait suspendu ou révoqué.

 

48.         Le paragraphe 392.5(1) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements ou à une condition du permis.

 

49.         Le paragraphe 392.5(2) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.

 

50.         L’article 392.5 de la Loi et l’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 prescrivent les circonstances dont le directeur général peut tenir compte lorsqu’il détermine l’aptitude d’un candidat à être titulaire d’un permis, à savoir s’il semble que le titulaire du permis a :

 

a)     soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

 

b)     soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

 

c)      soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

 

d)     soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.

 

51.         La conduite susmentionnée montre que les Alis ont exploité la confiance qu’ils avaient établie avec leurs clients pour leur propre profit économique et au détriment de leurs clients. Les Alis se sont avérés peu fiables pour faire des affaires à titre d’agence d’assurance. Les Alis et Anusha ont reçu de l’argent d’AL, de SB et de TB pour l’investir dans des polices, mais ne l’ont pas utilisé à cette fin. Les Alis n’ont pas rendu compte de l’argent pris aux clients, soit plus de 20 000 $.

 

52.         En omettant d’expliquer les transferts de polices et de divulguer les frais d’acquisition reportés, ainsi que les conséquences fiscales, les Alis ont contrevenu aux paragraphes 1 (5) et 1 (6) du Règlement de l’Ontario 7/00 et aux alinéas 17 (c) et 17 (d) du Règlement de l’Ontario 47/04 en faisant des déclarations fausses ou trompeuses au sujet des avantages des polices et en fournissant une comparaison incomplète des polices aux clients.

 

53.         Par ailleurs, M. Amin a fait une omission importante dans sa demande de renouvellement du 21 février 2020 en négligeant de divulguer l’enquête menée par l’ACFM à son encontre et son congédiement par la London Life.

 

54.         Mme Saadia a omis de divulguer qu’elle avait également été congédiée par la Canada Vie et la London Life en février 2018.

 

55.         Les fausses déclarations des Alis sur leurs demandes ont empêché l’ARSF de déterminer avec précision si ces demandes devaient être acceptées. Par conséquent, les questions posées aux auteurs des demandes d’obtention ou de renouvellement de permis en vertu de la Loi revêtent une importance capitale dans l’évaluation de l’aptitude et des qualifications des demandeurs par l’ARSF. Les réponses à ces questions permettent de protéger le public contre des personnes non compétentes, inaptes et sans scrupules.

 

56.         Les activités d’assurance de M. Amin ont été menées par l’intermédiaire d’Anusha. Compte tenu de la conduite susmentionnée de M. Amin et du fait que ce dernier est le propriétaire et l’âme dirigeante d’Anusha, la directrice est convaincue qu’Anusha n’exercera pas ses activités d’agence d’assurance de manière honnête et fiable. Par conséquent, Anusha n’est pas apte à obtenir un permis en vertu de la Loi.

 

57.         Pour ces raisons, et sous réserve de renseignements supplémentaires qui peuvent être portés à l’attention de la directrice, cette dernière propose de révoquer les permis de Saadia Ali et Amin Mohammad Ali, et de refuser le renouvellement du permis d’Anusha Financial Group inc. en vertu de la Loi.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 3 juin 2022

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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