Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Canadian Life Settlements Inc.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

DESTINATAIRE :  Canadian Life Settlements Inc.

10 Four Seasons Place, Suite 401
Toronto (Ontario) M9B 6H7

 

Canadian Life Settlements Inc. – Siège social
4388 rue Saint-Denis, bureau 200

Montréal (Québec) H2J 2L1

 

À L’ATTENTION DE :      Paul Tyers

 

 

PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose d’imposer à Canadian Life Settlements Inc. une pénalité administrative de 100 000 $ pour avoir fait le commerce de polices d’assurance-vie afin d’en permettre à soi-même la souscription, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement, contrairement à l’article 115 de la Loi.

 

Les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience. Les allégations contenues dans le présent avis d’intention ne sont pas prouvées tant que le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») n’a pas déterminé leur validité ou, si aucune audience n’est demandée, que le directeur général n’a pas rendu une ordonnance.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3 (2) ET 441.3 (5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le soumettant au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

 25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100
 Toronto (Ontario)

 M2N 6S6

 

 À l’attention de : Registraire

Télécopieur :   416 226-7750

Courriel :        contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant votre réception du présent avis d’intention, les ordonnances seront émises comme stipulé dans le présent avis d’intention. PRENEZ DE PLUS AVIS QUE, conformément aux exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant cette pénalité, après qu’il est statué sur l’affaire de façon définitive si une audience est demandée ou selon un délai plus long que celui que l’ordonnance pourrait préciser.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal à l’adresse www.fstontario.ca.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises en examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


MOTIFS DE L’INTENTION

 

1.        Voici les motifs de l’intention de la directrice d’imposer une pénalité administrative de 100 000 $ à Canadian Life Settlements Inc. (« Canadian Life »).

 

2.        Canadian Life a contrevenu à la Loi en faisant le commerce de polices d’assurance-vie sans être autorisée à le faire.

 

I.         FAITS

 

3.        Canadian Life, anciennement connue sous le nom de Life Insurance Liquidity Options Inc. (« LILO »), est une entité constituée sous le régime d’une loi fédérale. Elle est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie d’entreprise (permis numéro 36405M) sous le régime de la Loi. Ce permis expirera le 16 août 2021.

 

4.        Canadian Life n’est pas titulaire d’un permis d’assureur en Ontario ou ailleurs au Canada.

 

5.        Paul Tyers (« M. Tyers ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance en vertu de la Loi (permis numéro 94027282). M. Tyers est président, administrateur unique et agent désigné de Canadian Life conformément à la Loi. Le permis actuel de M. Tyers expire le 12 avril 2021.

 

6.        Grand Orange Lodge of British America (« Grand Orange ») est une société fraternelle constituée sous le régime d’une loi fédérale exerçant des activités d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en Ontario. Grand Orange est titulaire d’un permis de société fraternelle en vertu de la partie X de la Loi (permis numéro 18).

 

 

A.       Contrat d’agence avec Grand Orange

 

7.        Le 27 juin 2017, des représentants de Grand Orange et de Canadian Life, alors connue sous le nom de LILO, ont rencontré le personnel de la Commission des services financiers de l’Ontario (la « CSFO »), l’ancien organisme de réglementation de l’industrie de l’assurance en Ontario.

 

8.        Grand Orange a indiqué qu’elle avait nommé Canadian Life comme agent dûment autorisé pour fournir deux produits :

 

i.        des « avances », décrites comme des prêts contre par des polices d’assurance-vie;

 

ii.         des « rachats d’assurance-vie », décrits comme des achats de polices d’assurance-vie.


9.        Le ou vers le 20 mars 2018, Canadian Life a remis au personnel de la CSFO une copie de son contrat d’agence avec Grand Orange (le « contrat d’agence »). Cette entente désignait Canadian Life comme l’agent dûment autorisé de Grand Orange.

 

10.     Le 26 novembre 2018, Grand Orange a signé un engagement volontaire (l’« engagement ») envers le surintendant des services financiers (le « surintendant »). Conformément à l’engagement, Grand Orange a entrepris de cesser immédiatement de faire le commerce de polices d’assurance-vie par l’intermédiaire de son agent dûment autorisé.

 

11.     Canadian Life n’a pas entrepris une telle initiative.

 

12.     Grand Orange a informé le personnel de l’ARSF que le ou vers le 26 novembre 2018, elle avait avisé Canadian Life qu’elle ne ferait plus le commerce de polices d’assurance-vie.

 

13.     Le 8 juin 2019, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers («l’ ARSF ») a assumé les fonctions et les responsabilités de la CSFO, et le directeur général a assumé les fonctions et les responsabilités du surintendant.

 

 

B.      Rencontres avec le personnel de l’ARSF

 

14.     En juillet 2019, le personnel de l’ARSF a rencontré des représentants de Canadian Life, dont M. Tyers. En août 2019, le personnel de l’ARSF a informé M. Tyers que les activités de rachats d’assurance-vie et d’avances de Canadian Life en Ontario n’étaient pas conformes à la Loi.

 

15.     Canadian Life a déclaré qu’elle n’achetait plus de polices d’assurance-vie en Ontario.

 

16.     En mai 2020, Canadian Life a confirmé au personnel de l’ARSF que ni elle ni M. Tyers n’étaient autorisés à agir à titre d’agents d’un quelconque assureur pour faire le commerce de polices d’assurance-vie en Ontario après le 26 novembre 2018.

 

17.     M. Tyers, de Canadian Life, a également informé le personnel de l’ARSF qu’en novembre 2018 ou vers cette date, il était au courant de l’engagement signé par Grand Orange.

 

 

C.      Polices dont Canadian Life a fait le commerce

 

18.     Le 21 novembre 2019, le personnel de l’ARSF a reçu un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents vie (le « Formulaire pour la déclaration ») de l’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (l’« Empire Vie ») au sujet de Canadian Life et de M. Tyers. L’Empire Vie a allégué que Canadian Life et M. Tyers faisaient le commerce de polices d’assurance-vie.


19.     L’Empire Vie a fourni au personnel de la CSFO les formulaires suivants reçus à son siège social en Ontario (les « formulaires de transfert de polices d’assurance-vie d’Empire Vie ») :

 

a.    formulaire Désignation de bénéficiaires daté du 4 avril 2019;

b.    formulaire Transfert de propriété et de désignation d’un titulaire subsidiaire/subrogé daté du 28 mai 2019.

 

20.     Conformément aux formulaires de transfert de polices d’assurance-vie d’Empire Vie :

 

a.    AZ, l’ancien titulaire d’une police d’assurance-vie, a ordonné à Empire Vie de transférer celle-ci à Canadian Life;

b.    Canadian Life a versé 265 000 $ pour obtenir la propriété de la police d’assurance d’une valeur nominale de 1 million de dollars;

c.    l’adresse de Canadian Life indiquée sur le formulaire est en Ontario;

d.    le formulaire Transfert de propriété et de désignation d’un titulaire subsidiaire/subrogé a été signé à Toronto, en Ontario.

 

21.     AZ était également titulaire d’une police d’assurance-vie de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (« Manuvie »). Manuvie a fourni au personnel de l’ARSF les formulaires suivants (les formulaires de transfert de polices d’assurance-vie de Manuvie) :

 

a.    formulaires Désignation de bénéficiaires datés du 4 avril 2019 et du 8 mai 2019;

b.    formulaire Transfert de propriété daté du 4 avril 2019;

c.    formulaire Établissement ou modification d’un plan de débits préautorisés daté du 8 mai 2019;

d.    formulaire Identification des titulaires de contrats d’assurance individuelle qui sont des entités (sans date).

 

22.     Conformément aux formulaires de transfert de polices d’assurance-vie de Manuvie :

 

a.    AZ, l’ancien titulaire d’une police d’assurance, a ordonné à Manuvie de transférer celle-ci à Canadian Life;

b.    Canadian Life a versé 585 000 $ pour obtenir la propriété de la police d’assurance d’une valeur nominale de 2 millions de dollars;

c.    l’adresse de Canadian Life indiquée sur le formulaire est en Ontario;

d.    les formulaires Désignation de bénéficiaires et Identification des titulaires de contrats d’assurance individuelle qui sont des entités ont été signés à Toronto, en Ontario.


II.    CONTRAVENTIONS À LA LOI

 

23.     L’article 115 de la Loi prévoit que quiconque, n’étant ni assureur ni l’agent dûment autorisé d’un assureur, s’annonçant ou se présentant comme un souscripteur de polices d’assurance-vie ou de prestations accordées en vertu de celles-ci, ou faisant le commerce de polices d’assurance-vie afin d’en permettre, à lui-même ou à une autre personne, la souscription, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement commet une infraction à la Loi.

 

24.     La directrice est convaincue que Canadian Life a contrevenu à l’article 115 de la Loi en faisant le commerce de polices d’assurance-vie afin d’en permettre à elle-même le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement.

 

25.     Canadian Life a continué de faire le commerce de polices d’assurance-vie en s’en permettant le rachat, le transfert ou la cession après avoir cessé d’être autorisée à ce faire au nom de Grand Orange.

 

III.  MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

26.     Le paragraphe 441.3 (1) de la Loi prévoit que le directeur général peut imposer une pénalité administrative à une personne s’il est convaincu qu’elle a contrevenu à une disposition de la Loi ou de ses règlements.

 

27.     Le paragraphe 441.2 (1) de la Loi prévoit qu’une pénalité administrative peut être imposée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

 

1.        Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi.

 

2.        Empêcher une personne ou une entité de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

28.     L’article 4 du Règlement de l’Ontario 408/12 prévoit que lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative à imposer en vertu de l’article 441.3 de la Loi à une fin prévue à l’article 441.2 de la Loi, le directeur général ne tient compte que des critères suivants :

 

1.        Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2.        L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3.        La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.


4.        La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

 

5.        Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

 

29.     La directrice propose d’imposer une pénalité administrative de

100 000 $ à Canadian Life pour avoir fait le commerce de polices d’assurance-vie afin d’en permettre à elle-même le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement en contravention à l’article 115 de la Loi.

 

30.     La directrice est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative à Canadian Life favorisera le respect des exigences de la Loi et l’empêchera de conserver une partie des avantages économiques qu’elle a tirés de sa contravention à la Loi.

 

31.     La directrice a tenu compte des critères énoncés à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 408/12 pour déterminer le montant de la pénalité administrative à imposer à Canadian Life.

 

32.     Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que les contraventions de Canadian Life à la Loi étaient intentionnelles. En date du 26 novembre 2018, Canadian Life n’était plus autorisée à agir à titre d’agent de Grand Orange afin de faire le commerce de polices d’assurance-vie. De plus, M. Tyers, l’agent désigné de Canadian Life en vertu de la Loi, a informé le personnel de la CSFO qu’en novembre 2018 ou vers cette date, il était au courant de l’engagement signé par Grand Orange.

 

33.     Eu égard au deuxième critère, la directrice est convaincue qu’il existe un risque de préjudice sérieux pour les membres du public qui participent ou ont participé aux programmes de Canadian Life. Les personnes attirées par les programmes de Canadian Life ne comprennent peut-être pas les conséquences de recevoir immédiatement des fonds équivalant à une fraction du total des prestations payables au titre de leur police d’assurance-vie.

 

34.     Eu égard au troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucune mesure corrective prise par Canadian Life.

 

35.     Eu égard au quatrième critère, la directrice est convaincue que Canadian Life a tiré un avantage économique de ses activités non autorisées. En l’état, elle tirera un avantage économique important de son rachat des polices d’assurance-vie d’AZ. Canadian Life a payé un total de 850 000 $ pour des polices d’une valeur nominale de 3 millions de dollars.


 

36.     Eu égard au cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’une contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou d’une inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de Canadian Life au cours des cinq années précédentes.

 

37.     Des renseignements supplémentaires ou d’autres éléments de preuve peuvent être portés à mon attention.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 29 avril 2021.

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

  En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

 

 

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