Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. c.I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;

 

ET DANS L’AFFAIRE D’Aman Maharaj.

 

 

AVIS D'INTENTION DE REFUSER LA DÉLIVRANCE DE PERMIS

 

DESTINATAIRE : Aman Maharaj

 

 

PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la cheffe, Conformité en matière de permis (le « chef ») propose de refuser de délivrer un permis d’agent d’assurance à Aman Maharaj.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI.

Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :  Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario)

M2N 6S6

 

À l’attention de : Registraire

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel :contact@fstontario.ca


PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours après avoir reçu le présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues, comme stipulé dans le présent avis d’intention.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d'audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22., dans ses versions successives. Les règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


MOTIFS DE L’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Tels sont les motifs pour lesquels la cheffe a proposé de refuser de délivrer un permis d’agent d’assurance à Aman Maharaj (« M. Maharaj »).

 

2.            La cheffe a des motifs raisonnables de croire que M. Maharaj n’est pas apte à détenir un permis, compte tenu des circonstances prescrites par la Loi, à savoir :

 

a.    M. Maharaj a fourni de faux renseignements dans sa demande de permis;

 

b.    La conduite antérieure de M. Maharaj donne des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas les activités d’assurance conformément à la loi et de façon intègre et honnête, puisqu’il a été reconnu coupable par le Barreau de l’Ontario (le « Barreau ») de faute professionnelle en participant à des actes hypothécaires frauduleux (environ 17 opérations).

 

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Procédure du Barreau

 

3.            M. Maharaj était un avocat titulaire d’un permis de 1996 à février 2009.

 

4.            Le 24 février 2009, le Tribunal du Barreau a tenu une audience contre M. Maharaj pour examiner des allégations de faute professionnelle. Au cours de cette audience, M. Maharaj a été reconnu coupable d’avoir commis une faute professionnelle pour avoir agi de la manière suivante :

 

a.    Participation à des actes hypothécaires frauduleux (environ 17 opérations sur 14 mois);

 

b.    Manque de discernement en se laissant duper pour contribuer à des opérations frauduleuses;

 

c.    Abdication complète et totale de ses responsabilités d’avocat.

 

5.            Lors de l’audience, le Tribunal du Barreau a conclu que « la conduite de M. Maharaj dans le cadre de ces infractions révèle un niveau considérable d’incompétence et une abdication quasi totale de ses responsabilités à titre d’avocat en droit immobilier compétent ». Le Tribunal du Barreau avait souligné la nécessité d’infliger une forme de blâme à M. Maharaj, compte tenu de l’abdication quasi totale de ses responsabilités, mais l’avait autorisé à renoncer à son permis dans le respect des principes applicables aux propositions conjointes.


6.            Selon l’ordonnance du Tribunal du Barreau, M. Maharaj devait renoncer à son permis d’exercer le droit en Ontario, remettre sa démission au Barreau et payer des dépens de 10 000 $.

 

B.           Demande de permis

 

7.            Le 24 juin 2021, M. Maharaj a présenté une demande à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») en vue d’obtenir un permis d’agent d’assurance en vertu de la Loi (la « demande de permis »). Cette demande était parrainée par American Income Life Insurance Company (American Income) (Permis numéro 1712).

 

8.            Dans sa demande, M. Maharaj a répondu NON à la question suivante :

 

« Vous a-t-on déjà refusé l’inscription ou un permis en vertu d’une loi qui exigeait l’inscription ou l’obtention d’un permis pour traiter avec le public à quelque titre que ce soit (p. ex., agent d’assurance, courtier auprès des Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario, courtier en valeurs mobilières, concessionnaire de véhicules automobiles, etc.) dans n’importe quelle province, ou n’importe quel territoire, État ou pays; ou avez-vous été titulaire d’un tel permis et fait l’objet de procédures disciplinaires qui ont donné lieu à l’imposition d’une sanction (p. ex., suspension, révocation, réprimande, délaissement, etc.); ou êtes-vous titulaire d’un tel permis et faites-vous actuellement l’objet d’enquêtes ou de procédures disciplinaires à venir qui pourraient donner lieu à l’imposition d’une telle sanction? » [Soulignement ajouté]

 

9.            Dans sa demande de permis, M. Maharaj a juré avoir répondu honnêtement à toutes les questions et attesté que « transmettre des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans cette demande et/ou toute pièce jointe demandée peut constituer un motif suffisant pour rejeter la demande ou révoquer un permis, ou entraîner des poursuites à votre encontre. En cliquant sur le bouton « Confirmé » ci-dessous, vous jurez que vous avez répondu honnêtement à toutes les questions contenues dans cette demande électronique. »

 

10.         Au cours d’un examen de la demande, l’ARSF a pris connaissance de la procédure du Barreau contre M. Maharaj.

 

11.         Confronté à cette conclusion, M. Maharaj s’est excusé de ne pas avoir divulgué les procédures disciplinaires du Barreau, déclarant : « Je l’avais tout simplement oublié. » Il a ajouté que « l’affaire avec le Barreau est close depuis plus de 12 ans pour un fait survenu il y a plus de 20 ans » et que « ... J’ai été victime de pratiques trompeuses sournoises émanant de personnes occupant des postes supérieurs au mien ». Le 13 janvier 2022, lors d’un appel téléphonique d’un agent de la discipline réglementaire (l’« ADR ») de l’ARSF, M. Maharaj a réaffirmé que sa non-divulgation était un oubli.


III.          CONTRAVENTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI

 

12.         En vertu de l’alinéa 447(2)a), sont coupables d’une infraction les personnes qui, selon le cas, fournissent, directement ou indirectement, à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, que les renseignements soient exigés par la présente loi ou qu’ils aient été fournis volontairement.

 

13.         En déclarant n’avoir jamais été titulaire d’un permis ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant abouti à l’imposition d’une pénalité, M. Maharaj a fourni des renseignements faux et incomplets à l’ARSF.

 

 

IV.          MOTIFS DE REFUS DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS

 

14.         En vertu du paragraphe 392.4(1) de la Loi, le directeur général de l’ARSF délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.

 

15.         En vertu du paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 347/04, un permis est délivré à l’auteur de la demande si le directeur général de l’ARSF est convaincu que l’auteur de la demande satisfait aux exigences prescrites. Plus précisément, selon les alinéas a), c) et i), l’auteur d’une demande :

 

a) est de bonnes mœurs et a bonne réputation;

 

c) ses antécédents professionnels sont satisfaisants, s’il a auparavant occupé un emploi ou exercé une activité commerciale;

 

i) est autrement apte à recevoir un permis;

 

16.         Par ailleurs, l’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 autorise la cheffe à révoquer un permis pour les mêmes motifs que ceux qu’il peut invoquer pour refuser une demande de permis ou s’il lui semble, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, que le titulaire de permis :

 

a.    soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

 

b.    soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

 

c.    soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

 

d.    soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.


17.         La cheffe n’est pas convaincue que M. Maharaj ait démontré qu’il « est de bonnes mœurs et a une bonne réputation », que « ses antécédents professionnels sont satisfaisants, s’il a auparavant occupé un emploi ou exercé une activité commerciale » ou qu’il est « autrement apte à recevoir un permis » comme le prévoient les alinéas 4(1)a), c) et (i) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

18.         La cheffe est convaincue que M. Maharaj a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis, comme prévu à l’alinéa 8b) du Règlement de l’Ontario 347/04 et l’alinéa 447(2)a) de la Loi. Contrairement à ce que M. Maharaj déclare sous serment dans sa demande de permis, il avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire du Barreau en février 2009 qui a abouti à la renonciation à son permis d’exercer le droit et à des dépens de 10 000 $.

 

19.         La conduite de M. Maharaj lorsqu’il a présenté sa demande de permis témoigne d’un effort concerté visant à induire en erreur l’ARSF et à éviter de fournir des détails sur les procédures disciplinaires du Barreau, au cours desquelles il avait admis ne pas avoir assumé ses responsabilités d’avocat, ce qui a donné lieu à environ 17 opérations hypothécaires frauduleuses en 14 mois.

 

20.         Interrogé sur ces procédures, M. Maharaj a soit banalisé sa non-divulgation, soit affirmé avoir été une « victime ». Toutefois, l’ordonnance disciplinaire du Barreau indique clairement que la conduite de M. Maharaj « ... révèle un niveau considérable d’incompétence et une abdication quasi totale de ses responsabilités à titre d’avocat en droit immobilier compétent » et que « les activités en question présentaient tous les signaux d’alarme standards qu’un avocat en droit immobilier attentif et compétent aurait signalées, voire prévenues ». De plus, les conclusions du Barreau peuvent également démontrer l’incompétence de M. Maharaj dans la conduite des activités d’agent d’assurance, comme le prévoit l’alinéa 8d) du Règlement de l’Ontario 347/04. À la lumière de ces informations, la cheffe estime que M. Maharaj n’est pas qualifié pour des conditions de surveillance, compte tenu du risque de préjudice public.

 

21.         L’ARSF doit évaluer la pertinence de la demande en gardant à l’esprit que le but du permis est de veiller à ce que le public reçoive des services de courtage d’assurance de la part de personnes qui sont autorisées à exercer cette activité et qui font preuve de compétence et de conduite éthique. Les clients voient les agents d’assurance titulaires d’un permis comme des conseillers de confiance et comptent souvent sur eux au moment de prendre une décision financière importante pouvant avoir une incidence significative sur leur vie et leur bien-être. Par conséquent, les questions posées aux auteurs des demandes d’obtention ou de renouvellement de permis en vertu de la Loi revêtent une importance capitale dans l’évaluation de l’aptitude et des qualifications des demandeurs par l’ARSF. Les réponses à ces questions permettent de protéger le public contre des personnes non compétentes, inaptes et sans scrupules.

 

22.         La cheffe a des motifs raisonnables de croire que M. Maharaj s’est montré réticent à exercer des activités d’assurance conformément à la loi ou de manière intègre et honnête. Par conséquent, il estime que la conduite de M. Maharaj le rend inapte à obtenir un permis et propose de refuser sa demande de permis.


23.         Des renseignements supplémentaires ou autres éléments de preuve peuvent être portés à l’attention de la directrice.

 

 


FAIT À Toronto (Ontario),


le 31 mars


 2022.


 

 

 

 

Jelena Pejic

Chef, Conformité en matière de permis

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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