Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Contenu de la décision

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), particulièrement l’article 441.4;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Maria Elena Lozano

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE

 

Maria Elena Lozano est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie (permis no 13130033) en vertu de la Loi.

 

Le gestionnaire principal, Agents d’assurance-vie et d’assurance-santé (ci-après le « gestionnaire principal ») est convaincu que Maria Elena Lozano n’a pas obtenu les 30 heures de formation permanente exigées, en contravention de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Dans un avis daté du 5 avril 2022, Maria Elena Lozano a été informée que conformément au paragraphe 441.4(1) de la Loi et en vertu du pouvoir délégué par le gestionnaire général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci-après le « directeur général l’ADR a l’intention d’imposer une pénalité administrative de 1 000 $ à Maria Elena Lozano pour avoir enfreint l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 (ci-après l’« avis »). L’avis donnait à Maria Elena Lozano l’occasion de présenter des observations écrites concernant l’imposition de la pénalité administrative, au plus tard le 22 avril 2022. Maria Elena Lozano n’a pas présenté des observations écrites.

 

Conformément au paragraphe 441.4(1) de la Loi, à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 et des pouvoirs délégués par le directeur général, l’ADR rend l’ordonnance suivante :


 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 $ est imposée par la présente à Maria Elena Lozano.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Maria Elena Lozano contenant des instructions sur le paiement de la pénalité administrative.

 

Si Maria Elena Lozano omet de payer les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                             2022.

 

 

 

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Robert Prior

Chef, agents d'assurance-vie et d'assurance-santé

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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