Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Sandeep Singh Dhaliwal

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.            Sandeep Singh Dhaliwal (« M. Dhaliwal ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 16156137) en vertu de la Loi. Le permis de M. Dhaliwal a expiré le 6 décembre 2020. M. Dhaliwal n’est donc pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

2.            M. Dhaliwal a travaillé à titre d’entrepreneur indépendant pour l’Agence d’assurance Groupe financier mondial du Canada inc. (« WFG »), du 7 décembre 2016 au 12 novembre 2019. WFG est une agence générale de gestion exerçant ses activités en Ontario et autorisée comme agence d’assurance en vertu de la Loi. Le 12 novembre 2019, WFG a résilié le contrat de membre associé de M. Dhaliwal pour un motif valable.

 

3.            M. Dhaliwal a conclu un contrat d’intermédiaire de marché avec Ivari, une compagnie d’assurance autorisée en vertu de la Loi, assurant les fonctions d’agent du 9 décembre 2016 au 12 novembre 2019. À cette date, Ivari a mis fin au contrat pour motif valable.

 

4.            M. Dhaliwal avait conclu aussi un contrat de conseiller financier indépendant avec Assurance vie Équitable du Canada (« Assurance vie Équitable »), une compagnie d’assurance autorisée en vertu de la Loi, assurant les fonctions d’agent du 15 mars 2017 au 9 août 2020.

 

5.            Le 8 novembre 2021, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») a émis un avis d’intention à l’égard de M. Dhaliwal (l’« avis d’intention »), proposant d’imposer deux (2) pénalités administratives totalisant 7 000 $ à M. Dhaliwal, comme suit :

 

i.      5 000 $ pour avoir fait de déclarations ou représentations fausses et trompeuses lorsqu’il a sollicité cinq (5) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en contravention de l’alinéa 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

ii.     2 000 $ pour avoir fourni des renseignements faux et trompeurs à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers l’ARSF, en contravention de l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.


6.            Le 21 novembre 2021, M. Dhaliwal a déposé une demande d’audience (la « demande d’audience ») devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.

 

7.            M. Dhaliwal et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les « parties »), souhaitent régler cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

PARTIE II – FAITS CONVENUS

 

8.            Les parties conviennent, et M. Dhaliwal avoue tous les faits énoncés dans la partie « II » de l’avis d’intention, sans aucune réserve.

 

PARTIE – NON-RESPECT DE LA LOI

 

9.            Compte tenu des agissements mentionnés dans la partie II de l’avis d’intention, M. Dhaliwal reconnaît et avoue avoir commis les contraventions suivantes à la Loi :

 

(i)                 M. Dhaliwal a fait des déclarations ou représentations fausses et trompeuses lorsqu’il a sollicité cinq (5) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en contravention de l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

(ii)                M. Dhaliwal a fourni des renseignements faux et trompeurs à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers l’ARSF, en contravention de l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.

 

10.         Compte tenu des contraventions susmentionnées, M. Dhaliwal consent à l’imposition de pénalités administratives en vertu de l’article 441.3 de la Loi, de la manière indiquée à la section (b) de la partie IV du présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal »).

 

PARTIE IV – CONDITIONS DU RÈGLEMENT

 

11.         M. Dhaliwal avoue les faits énoncés dans la partie II et les contraventions énoncées dans la partie III du présent procès-verbal.

 

12.         M. Dhaliwal reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il a renoncé à son droit de le faire, et qu’il conclut le présent procès-verbal de transaction volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

 

13.         M. Dhaliwal reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives supplémentaires ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

 

(a)               Émission de l’ordonnance

 

14.         M. Dhaliwal reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en ’annexe « A » au présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera rendue par la directrice.


(b)              Pénalité et calendrier de paiement

 

15.         M. Dhaliwal consent à l’imposition de deux pénalités administratives pécuniaires totalisant 5 000 $ (le « montant des pénalités »), comme suit :

 

i.      5 000 $ pour avoir fait des déclarations ou représentations fausses et trompeuses lorsqu’il a sollicité cinq (5) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en contravention de l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

ii.     2 000 $ pour avoir fourni des renseignements faux et trompeurs à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers l’ARSF, en contravention de l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.

 

M. Dhaliwal réglera la totalité de la pénalité dans les douze (12) mois suivant la date de l’ordonnance et conformément aux conditions convenues.

 

(c)               Demandes de permis futures

 

16.         M. Dhaliwal convient de ne pas déposer auprès de l’ARSF une quelconque demande de permis pour accomplir tout acte et/ou fournir tout service pour lequel un permis de l’ARSF est requis, et il s’y engage pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’ordonnance, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne constituée en société dans laquelle il est un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire majoritaire, ou par l’intermédiaire d’une société de personnes. Cette restriction comprend notamment la demande d’un permis en vertu de la Loi.

 

17.         M. Dhaliwal reconnaît que l’ARSF peut refuser toute demande de permis qu’il pourrait déposer dans les cinq (5) ans suivant la date de l’ordonnance et qu’il ne peut pas demander une audience en cas de refus.

 

18.         M. Dhaliwal convient de suivre un cours d’éthique professionnelle acceptable pour l’ARSF avant de présenter toute demande de permis à l’ARSF.

 

(d)              Processus d’application du règlement

 

19.         M. Dhaliwal reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant qu’elle ne l’a pas signé.

 

20.         Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

 

21.         À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, M. Dhaliwal retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux jours ouvrables.

 

22.         Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.

 

23.         Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.


(e)               Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

 

24.         Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, mais :

 

(i)                 La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance à l’ARSF;

 

(ii)                Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.

 

25.         Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :

 

(i)                  Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à M. Dhaliwal;

 

(ii)                Tant l’ARSF que M. Dhaliwal auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

 

26.           À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)                 M. Dhaliwal convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité qui lui est affiliée;

 

(ii)                M. Dhaliwal reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur) avec un communiqué de presse résumant le présent procès-verbal et l’ordonnance;

 

(iii)              Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre quelconque du public ou aux médias ou dans un forum public, incompatible avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.

 

(f)                Procédures ultérieures

 

27.         Que l’ordonnance soit émise ou pas, M. Dhaliwal n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

 

28.         À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)                 M. Dhaliwal renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

 

(ii)                M. Dhaliwal renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;

 

(iii)              La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de M. Dhaliwal découlant uniquement des faits contenus dans la partie II de l’avis d’intention, et dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Dhaliwal ne soient portés à l’attention de


l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II de l’avis d’intention et la partie II du présent procès-verbal, ou que Dhaliwal ne se conforme pas à une quelconque condition de l’ordonnance;

 

(iv)             M. Dhaliwal convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

 

FAIT à Brampton (Ontario), le 13 mars 2022

 

 

 

 


Sandeep Singh Dhaliwal

 

 

 

FAIT à Brampton (Ontario), le 13 mars 2022

 

 

                        Karendeep Kaur


Nom du témoin

 

 

 

 


Signature du témoin

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 22 mars 2022

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général



 

ANNEXE A

 

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Sandeep Singh Dhaliwal

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

Sandeep Singh Dhaliwal (« M. Dhaliwal ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 16156137) en vertu de la Loi. Le permis de M. Dhaliwal a expiré le 6 décembre 2020. M. Dhaliwal n’est donc pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

Le 8 novembre 2021, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention imposant à M. Dhaliwal les pénalités administratives pour :

 

i.      Avoir contrevenu à l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04, en faisant des déclarations ou représentations fausses et trompeuses lorsqu’il a sollicité cinq (5) polices d’assurance-vie;

 

ii.     Avoir contrevenu à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi en fournissant des renseignements faux et trompeurs à l’ARSF.

 

L’avis d’intention a été remis à M. Dhaliwal le 8 novembre 2021 (l’« avis d’intention »). Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 21 novembre 2021 a été remise par M. Dhaliwal au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention (la « demande d’audience »).

 

La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu par M. Dhaliwal et la directrice le [date ÀC]. M. Dhaliwal a consenti, entre autres mesures, à payer des pénalités administratives conformes au montant et à la manière indiqués dans le procès-verbal.

 

Le [date ÀC], M. Dhaliwal a retiré sa demande d’audience, et le [ÀC], le Tribunal a fermé son dossier relativement à cette affaire.


 

 

ORDONNANCE

 

Deux pénalités administratives totalisant 5 000 $ sont par les présentes imposées à Sandeep Singh Dhaliwal (« M. Dhaliwal ») pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention émis à M. Dhaliwal le 8 novembre 2021.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») remettra une facture à M. Dhaliwal contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. M. Dhaliwal doit payer les pénalités administratives au plus tard dans les douze (12) mois suivant la date de la présente ordonnance.

 

Si M. Dhaliwal omet de payer les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                                 2022.

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

 

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