Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Peter Maccabe;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE 2070375 Ontario inc., faisant des affaires sous le nom de McGill Health Services.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ ET

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

DESTINATAIRES :            Peter Maccabe

 

ET                   2070375 Ontario Inc. faisant des affaires sous le nom de McGill Health Services 2, avenue St. Clair Est, bureau 800

Toronto (Ontario) M4T 2T5

 

PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose d’ordonner à 20703756 Ontario inc., exerçant ses activités et aussi connue sous le nom de McGill Health Services, de prendre les mesures suivantes immédiatement :

 

i.        Cesser de solliciter des affaires d’assurance nouvelles en Ontario;

 

ii.        Cesser définitivement d’exploiter les sites Web suivants :

 

a.    www.mcgillhealth.com

b.    www.mcgillfinancial.com

c.    www.mcgillhealth.ca

d.    www.trilliumwealthmanagement.com

e.    www.mcgillwealthmangement.com

f.     www.trilliumservices.com

 

Le rapport du directeur général est joint à l’annexe « A » du présent avis d’intention.

 

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative de 5 000 $ à Peter Maccabe pour ne pas s’être conformé à une exigence établie en vertu de la Loi, à savoir une obligation assumée au moyen d’un engagement au sens du paragraphe 441.1(d)

de la Loi. Les détails et les motifs des contraventions sont joints à l’annexe « B » du présent avis d’intention.

 

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative de 10 000 $ à 2070375 Ontario inc. pour ne pas s’être conformé à une exigence établie en vertu de la Loi, à savoir une obligation assumée par un engagement au sens du paragraphe 441.1(d) de la Loi. Les détails et les motifs des contraventions sont joints à l’annexe « B » du présent avis d’intention.

 

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS NOTICE IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

 

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441(3), 441(5), 441.3(2) ET 441.3(5)

DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le soumettant au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :    Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100 7e étage

Toronto (Ontario) M2N 6S6 a/s de : Registraire

Télécopieur : 416/226/7750

Courriel :contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant votre réception du présent avis d’intention, les ordonnances seront émises comme stipulé dans le présent avis d’intention.

 

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux délais de paiement prévus à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après qu’il a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou selon un délai plus long si un est précisé dans l’ordonnance.

 

Pour obtenir des copies supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal à l’adresse www.fstontario.ca.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible

d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être prises en compte. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


ANNEXE A

 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Le paragraphe 441(1) de la Loi exige que le directeur général rédige un rapport s’il est d’avis qu’une personne a commis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une ligne de conduite qui constitue des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers, ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation constituant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

 

2.            La directrice, déléguée par le directeur général, est d’avis que 20703756 Ontario Inc., exerçant des activités sous le nom de McGill Health Service a (« McGill ») et Peter Maccabe (« M. Maccabe »), commet un acte ou suit une ligne de conduite qui constitue des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en vertu de la Loi.

 

3.            Le rapport prévu au paragraphe 441(1) de la Loi figure ci-dessous.

 

 

II.            CONTEXTE

 

4.            McGill était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie d’entreprise (permis no 31983M) en vertu de la Loi. Ledit permis a expiré le 16 juin 2015.

 

5.            M. Maccabe est le seul administrateur et dirigeant de McGill.

 

6.            M. Maccabe n’a jamais été autorisé à exercer en vertu de la Loi.

 

 

III.          HISTORIQUE DES PLAINTES ET DES LETTRES D’AVERTISSEMENT

 

7.            En juillet 2010, la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO »), l’ancien organisme de réglementation du secteur de l’assurance en Ontario, a reçu une plainte de LD concernant M. Maccabe et McGill. LD a informé la CSFO qu’après avoir passé en revue les informations figurant dans un dépliant et sur le site Web de McGill, elle a communiqué avec McGill pour surclasser un régime d’assurance-maladie existant avec Manuvie. LD a éventuellement appris que la police souscrite auprès de la Manuvie n’avait pas été surclassée, malgré le retrait du montant des primes de son compte à cette fin.

 

8.            La CSFO a envoyé une lettre d’avertissement à McGill indiquant qu’elle avait fourni à LD des informations trompeuses et inexactes sur sa couverture d’assurance, en violation du paragraphe 1(4) du Règlement de l’Ontario 07/00. McGill a été avertie que de tels comportements dans le futur seront considérés comme un incident répété.

 

9.            Le 3 juillet 2013, la CSFO a reçu une plainte de la Croix Bleue de l’Ontario (« CBO ») faisant état de diverses allégations. Selon la CBO, M. Maccabe se représentait faussement en qualité d’agent de la CBO et harcelait les clients de la CBO. La plainte affirmait également que M. Maccabe avait utilisé le logo de la CBO sur divers sites Web sans en avoir l’autorisation.

10.         La CSFO a étudié la plainte et le site Web à l’adresse suivante : www.macgill.com. Le 25 septembre 2013, la CSFO a envoyé une lettre d’avertissement à M. Maccabe notant que le site Web www.macgill.com n’observait pas les dispositions du paragraphe 1(4) du Règlement de l’Ontario 7/00.

 

11.         Le 23 octobre 2013, la CSFO a averti M. Maccabe de ne pas solliciter des produits d’assurance sans être titulaire d’un permis délivré par la CSFO. La CSFO a également informé M. Maccabe que le site Web au www.mcgillhealth.com semblait enfreindre la Loi.

 

12.         Le 9 avril 2014, la CSFO a reçu un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie de la Financière Manuvie (« Manuvie »), faisant état de fausses déclarations par McGill et M. Maccabe. Selon la Manuvie, M. Maccabe agissait et se présentait comme un agent sans être titulaire d’un permis en vertu de la Loi. La Manuvie a affirmé aussi que McGill se présentait comme un agent de la Manuvie par courriel et sur d’autres médias, sans autorisation. La Manuvie a déclaré que McGill induisait le public en erreur en prétendant avoir le pouvoir de représenter Manuvie et ses produits.

 

13.         Le 14 août 2014, la CSFO a reçu une plainte de Triumph Capital limitée (« Triumph ») concernant une personne non titulaire d’un permis et travaillant chez McGill. Selon la plainte en question, l’agent non titulaire d’un permis avait sollicité NS (une personne âgée) en vue de transférer une police alors en vigueur de la Croix Bleue à la Manuvie. Triumph a allégué que certaines des informations fournies à NS concernant la police de la Croix Bleue étaient fausses, aux fins de l’encourager à transférer cette police à la Manuvie. Triumph a fourni à la CSFO d’autres exemples de sollicitation de la part de McGill et de ses agents.

 

14.         Le 16 décembre 2014, la Manuvie a fourni à la CSFO une copie d’un rapport d’enquête et deux Formulaires pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie concernant McGill et un ancien agent de la Manuvie. Le rapport comprenait des allégations selon lesquelles McGill et l’agent en question avaient participé à la promotion et au remplacement systématique des régimes de la CBO par des régimes d’affinité de la Manuvie par des personnes non titulaires d’un permis.

 

15.         En avril 2015, la CSFO a ouvert une enquête officielle. Au cours de cette enquête, la CSFO a reçu d’autres informations et courriels de la Manuvie confirmant que M. Maccabe, McGill et Trillium Health Services, une autre société non autorisée, participaient activement à la sollicitation de contrats d’assurance par l’entremise de leurs sites Web.

 

 

IV.          ENGAGEMENT DE SUPPRIMER LES SITES WEB ET DE CESSER DES ACTIVITÉS NON AUTORISÉES

 

16.         Le 28 juin 2017, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention ordonnant à McGill et à M. Maccabe de cesser de vendre des produits d’assurance accidents et maladie ou tout autre produit assimilable (l’« avis d’intention de 2017 »).

17.         McGill et M. Maccabe ont demandé une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention de 2017.

 

18.         Le 21 mars 2019, McGill et M. Maccabe ont conclu un procès-verbal de transaction et d’engagement (l’« engagement ») avec le surintendant afin de résoudre les questions découlant de l’avis de 2017.

 

19.         Conformément à l’engagement, McGill et M. Maccabe ont convenu de supprimer les dix (10) sites Web suivants (les « sites Web ») :

 

a.    www.trilliumwealthmanagement.com

b.    www.comprehensivebenefits.com

c.    www.mcgillwealthmanagement.com

d.    www.comprehensivecoverage.ca

e.    www.comprehensivehealth.ca

f.     www.trilliumgroupofcompanies.com

g.    www.trilliumhealthservices.com

h.    www.mcgillhealth.com

i.      www.mcgillfinancial.com

j.      www.mcgillhealth.ca

 

20.       McGill et M. Maccabe ont convenu de ne réutiliser aucun de leurs sites Web s’ils offrent ou sollicitent des produits d’assurance, à moins que McGill ou M. Maccabe n’obtiennent les permis nécessaires en vertu de la Loi. Or, ni McGill ni M. Maccabe ne détiennent un permis en vertu de la Loi.

 

21.       McGill et M. Maccabe ont également convenu que, jusqu’à ce qu’ils détiennent un permis en vertu de la Loi, ils cesseront les actes suivants et s’en abstiendront :

 

a.    Agir à titre d’agents d’assurance ou se présenter comme tels en Ontario;

b.    Entreprendre ou exercer des activités d’assurance en Ontario;

c.    Solliciter la vente de polices d’assurance, sous quelque forme que ce soit, en Ontario;

d.    Faire de la publicité pour la vente de produits d’assurance sur leurs sites Web, personnellement et par l’entremise d’entités non titulaires d’un permis en Ontario.

 

22.     McGill et M. Maccabe ont convenu de n’agir qu’à titre de firme de marketing dont la clientèle comprend des agents d’assurance titulaires de permis. Conformément à cet engagement, les activités de marketing de McGill et de M. Maccabe se limitaient à fournir des services de renvoi et n’incluaient pas la négociation de produits d’assurance, que ce soit par Internet ou toute autre forme de communication.

 

23.     En date du 23 novembre 2020, les six sites Web suivants étaient toujours en activité :

 

a.    www.trilliumwealthmanagement.com

b.    www.mcgillwealthmanagement.com

c.    www.trilliumhealthservices.com

d.    www.mcgillhealth.com

e.    www.mcgillfinancial.com

f.     www.mcgillhealth.ca

 

24.     En date du 23 novembre 2020, ces six sites Web faisaient la promotion de ce qui est appelé le « Régime de santé des membres d’OREA/TREB ». Chacun de ces sites Web fournissait des informations sur cinq options de couverture d’un régime d’assurance maladie complémentaire. Voici un extrait du contenu de ces sites Web :

 

Chez Trillium Health Services, notre équipe dévouée aide les entrepreneurs, les professionnels indépendants et les propriétaires de petites entreprises canadiens à combler l’écart sans cesse croissant entre leurs régimes provinciaux de soins de santé (Régime d’assurance-santé de l’Ontario) et leurs besoins particuliers en matière de soins de santé familiaux. Le nombre d’options de soins de santé est tel que choisir le bon régime peut être pesant. Grâce à nos 30 années d’expérience dans l’industrie, nous serons à même de scruter le marché pour trouver les régimes qui vous conviennent le mieux en matière de couverture, d’abordabilité et de flexibilité. Nous vous invitons à consulter et à comparer nos régimes, qui sont tous souscrits et fournis par les meilleures et les plus importantes compagnies d’assurance – Great West Life, Manuvie, Sun Life et Croix Bleue, pour n’en citer que quelques-unes – du Canada.

 

25.     À la page « Obtenir un devis » des sites Web, les visiteurs étaient invités à remplir un formulaire pour recevoir un devis d’assurance de l’un des experts en assurance de McGill. En plus du nom, de l’adresse et des coordonnées, le formulaire exige que le demandeur indique :

 

a.    Le régime de services de santé Trillium à propos duquel il aimerait obtenir plus d’informations;

b.    S’il a été couvert par un régime d’assurance maladie au cours des 60 derniers jours;

c.    Sa date de naissance;

d.    S’il est fumeur (cette information est demandée sur le formulaire comme étant « Quelques renseignements personnels – à des fins de comparaison des coûts »).


ANNEXE « B » – MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Les motifs suivants résument l’intention de la directrice d’imposer :

 

i.    Une pénalité administrative de 5 000 $ à M. Maccabe;

 

ii.     Une pénalité administrative de 10 000 $ à McGill;

 

iii.    Une ordonnance de conformité à M. Maccabe et à McGill.

 

 

II.            MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

2.            La directrice est d’avis que l’imposition de pénalités administratives à M. Maccabe en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :

 

1.            Encourager la conformité aux exigences établies en application de la présente loi

 

2.            Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

3.            Le paragraphe 441.1(d) de la Loi prévoit que les exigences établies en vertu de la Loi comprennent les obligations assumées au moyen d’un engagement.

 

4.            Comme énoncé dans le rapport du directeur général à l’annexe « A », M. Maccabe et McGill n’ont pas respecté l’engagement donné au surintendant en :

 

a.    Omettant de supprimer leurs sites Web ou en les réactivant pour offrir ou solliciter des produits d’assurance malgré le fait qu’ils ne détenaient pas un permis délivré en vertu de la Loi;

 

b.    Faisant de la publicité pour la vente de produits d’assurance sur leurs sites Web.

 

5.            La directrice est convaincue que des pénalités administratives de 5 000 $ et de 10 000 $ doivent être imposées à M. Maccabe et à McGill, respectivement, en vertu de l’article 39 de la Loi, pour avoir omis de se conformer à l’engagement, conformément aux paragraphes 444.3(1) et 441.1(d) de la Loi.


6.            Pour déterminer le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1.      Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2.      L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

 

5.      Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

 

7.            Eu égard au premier critère, la directrice estime que l’inobservation de l’engagement est intentionnelle. M. Maccabe et McGill devaient supprimer leurs sites Web avant d’exécuter l’engagement et il leur était interdit de les réactiver pour offrir ou solliciter des produits d’assurance tant qu’ils ne détenaient pas un permis valide. M. Maccabe et McGill ne sont pas autorisés à exercer à quelque titre que ce soit en vertu de la Loi. Par conséquent, McGill et M. Maccabe ont réactivé et continuent d’exploiter et/ou de maintenir leurs sites Web pour offrir ou solliciter des produits d’assurance, sachant qu’ils le faisaient en violation de l’engagement pris.

 

8.            Eu égard au deuxième critère, la directrice estime qu’il existe un risque sérieux de préjudice réel ou potentiel pour autrui résultant de l’inobservation de l’engagement pris par McGill et M. Maccabe. McGill et M. Maccabe ont l’habitude de fournir de fausses informations aux membres du public concernant les produits d’assurance et de mentir sur leurs relations avec divers assureurs.

 

9.            Eu égard au troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucun effort par McGill ou M. Maccabe d’atténuer toute perte ou de prendre toute autre mesure corrective.

 

10.         Eu égard au quatrième critère, la directrice estime que McGill et M. Maccabe pourraient raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de leur inobservation de l’engagement. McGill et M. Maccabe peuvent tirer un avantage économique en offrant des produits d’assurance grâce à l’exploitation continue des sites Web, en violation de l’engagement.

 

11.         Eu égard au cinquième critère, il y a des antécédents de plaintes contre McGill et M. Maccabe auprès de la CSFO. Ces antécédents comprennent des avertissements de la CSFO informant McGill et M. Maccabe qu’ils semblaient contrevenir ou ne pas se conformer aux exigences établies en vertu de la Loi, et aux questions qui ont fait l’objet de l’avis d’intention de 2017 et de l’engagement.

 

 

III.          MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

 

12.         La directrice est d’avis que McGill et M. Maccabe ont commis ou commettent un acte, ou ont suivi ou suivent une ligne de conduite, qui constituent des actes ou pratique malhonnêtes ou mensongers ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

 

13.         L’article 439 de la Loi stipule que nul ne doit se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

 

14.         L’article 1 du Règlement de l’Ontario 7/00 prévoit que la commission de tout acte interdit en application de la Loi ou des règlements est prescrite comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

 

15.         Le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit qu’aucun particulier, aucune société en nom collectif ou aucune personne morale ne doit agir en qualité d’agent à moins d’être titulaire d’un permis délivré en application de la Loi

 

16.         L’article 1 de la Loi prévoit que les activités d’un agent comprennent ce qui suit :

 

a.    Sollicite de l’assurance pour le compte d’un assureur ou transmet, pour une autre personne qu’elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur,

 

b.    Offre ou se charge de prendre part à la négociation de cette assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement avec le même assureur.

 

17.         La directrice est d’avis qu’en maintenant leurs sites Web qui continuent de solliciter et d’offrir des produits d’assurance, McGill et M. Maccabe continuent de se livrer à des activités réservées aux agents d’assurance titulaires d’un permis valide, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

18.         En contrevenant au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04, McGill et M. Maccabe commettent un acte ou suivent une ligne de conduite qui constituent des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers en vertu de la Loi.

 

19.         La directrice est donc convaincue qu’il existe des motifs suffisants pour imposer l’ordonnance décrite dans le présent avis d’intention.


20.         Des renseignements supplémentaires ou autres éléments de preuve peuvent être portés à l’attention de la directrice.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 19 février 2021

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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