Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Muhammad Bajwa.

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

DESTINATAIRE :   Muhammad Bajwa

 

 

AVIS EST DONNÉ QUE, en application des articles 441.2 et 441.3 de la Loi et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci‑après le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (ci‑après la « directrice ») entend imposer à Muhammad Bajwa une pénalité administrative de 52 000 dollars pour les motifs suivants :

 

1.    il a agi en qualité d’agent d’assurances sans avoir de permis, en contravention avec le paragraphe 392.2 (6) de la Loi et avec le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

2.    il s’est fait connaître publiquement comme agent d’assurances sans avoir de permis, en contravention avec l’article 401 de la Loi.

 

Les infractions alléguées et les motifs de l’intention sont expliqués en détail ci‑après. Le présent avis d’intention comporte des allégations pouvant être prises en compte à une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (CI‑APRÈS LE « TRIBUNAL »), CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 441.2 et 441.3 DE LA LOI. Vous pouvez demander la tenue d’une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant la demande d’audience (formulaire 1) ci‑jointe et en la soumettant au Tribunal dans les 15 jours suivant réception de l’avis d’intention, par la poste, par télécopie ou par courriel en utilisant les coordonnées suivantes :

Adresse :      Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, pièce 100

Toronto ON M2N 6S6

 

Aux bons soins du greffier


 

 

Télécopieur : 416‑226‑7750

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

SOYEZ AVISÉ DU FAIT QUE si vous ne soumettez pas de demande écrite d’audience au Tribunal dans le délai susmentionné, l’ordonnance décrite dans le présent avis d’intention sera rendue. SOYEZ ÉGALEMENT AVISÉ des exigences relatives au paiement énoncées à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée doit l’acquitter au plus tard trente (30) jours après avoir reçu avis de l’ordonnance qui l’impose, après qu’il a été statué de façon définitive sur la question, si une audience est demandée, ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (ci‑après les « Règles »), prises en application de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22. On peut consulter ces Règles sur le site Web du Tribunal, www.fstontario.ca, ou en demander un exemplaire au greffier du Tribunal en téléphonant au 416‑590‑7294 ou sans frais au 1‑800‑668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être prises en compte. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


 

 

 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Voici les motifs justifiant l’intention de la directrice d’imposer à Muhammad Bajwa (ci‑après « Bajwa ») une pénalité administrative de 52 000 dollars.

 

 

II.            CONTEXTE

 

2.            Le 10 juin 2019, la Compagnie d’assurance Sonnet (ci‑après « Sonnet ») a déposé auprès de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci‑après l’« ARSF ») une plainte dans laquelle elle allègue que Bajwa exerçait des activités sans permis dans le secteur des assurances. Sonnet est un assureur titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi.

 

3.            Sonnet allègue que Bajwa lui a transmis, au nom de ses propres clients, des demandes en ligne dans lesquelles fournissait de faux renseignements sur les qualifications des conducteurs. Selon Sonnet, Bajwa se serait présenté faussement comme étant affilié ou associé à la Compagnie. À l’époque, Sonnet n’employait pas de courtiers d’assurances.

 

4.            Le 28 février 2019, le Tribunal des services financiers (ci‑après le « TSF ») a rendu une décision dans laquelle il enjoignait au surintendant des services financiers de rejeter la demande de permis d’exercer dans le secteur réglementé des hypothèques, présentée par Bajwa. Le TSF a expliqué que Bajwa était inadmissible, au moins en partie, parce qu’il avait transmis de faux renseignements dans les demandes de permis qu’il avait présentées à la Commission des services financiers de l’Ontario (ci‑après la « CSFO »). Il avait notamment omis de mentionner ses infractions criminelles antérieures relatives à de la fraude et à l’usage de faux documents.

 

5.            Bajwa n’est pas actuellement titulaire d’un permis d’agent ou de courtier d’assurances et n’a jamais été titulaire, sous le régime de la Loi, d’un permis lui donnant le droit d’exercer des activités dans le secteur des assurances en Ontario.

 

 

III.          EXERCICE D’ACTIVITÉS SANS PERMIS

 

6.            À l’été de 2018, Bajwa s’est rendu chez le concessionnaire automobile Access Motors Inc. (ci‑après « Access Motors ») et a commencé à  distribuer des cartes professionnelles aux employés, notamment à AB. À l’endos de ces cartes, Bajwa indiquait qu’il était en mesure de proposer, entre autres services, « des polices d’assurance automobile pas chères pour les conducteurs ayant un mauvais dossier de conduite ».

 

7.            Bajwa s’est présenté comme étant agent d’assurances et courtier en hypothèques. Il a dit à AB qu’il lui offrirait, ainsi qu’à d’autres employés d’Access Motors, une prime de recommandation de 150 à 200 dollars s’ils lui envoyaient des clients ayant besoin d’une police d’assurance.

 

8.            Bajwa se donnait le titre de directeur général de King’s Financial Services Inc. (ci‑après « King’s Financial »). King’s Financial était une société à dénomination numérique de l’Ontario dont Bajwa a été le seul administrateur de sa constitution en octobre 2011 à juillet 2020.

 

9.            PJ, un autre vendeur d’Access Motors, a commencé à s’associer avec AB pour envoyer à Bajwa des clients qui avaient besoin d’une police d’assurance auto. En général, PJ ou AB servaient d’intermédiaires : ils ramassaient des documents auprès des clients et les transmettaient ensuite à Bajwa. Ce dernier recueillait les documents des clients et, en retour, fournissait à PJ ou à AB les « feuillets roses », les preuves d’assurance et d’autres documents relatifs à Sonnet pour qu’ils les remettent aux clients.

 

Le client IG

 

10.         En février 2019, IG a appris d’un ami, DK, qui était allé à Access Motors, que Bajwa proposait des services d’assurance. IG venait de s’installer à Toronto. Il a communiqué avec PJ et a appris ainsi que ce dernier pouvait le mettre en communication avec un contact, « Muhammad », dans le secteur des assurances, pour la souscription d’une police d’assurance. IG a versé 790 dollars à PJ et lui a donné des renseignements sur son permis de conduire et sur l’immatriculation, la marque et le modèle de son véhicule.

 

11.         Le 9 février 2019, PJ a fait un transfert électronique de 450 dollars à une adresse électronique appartenant à Bajwa, par l’intermédiaire du compte de son associé. PJ a mentionné IG dans les commentaires du transfert électronique. Sonnet a approuvé la souscription par IG d’une police d’assurance qui a pris effet le jour même.

 

12.         IG s’est inquiété de ne pas voir sur ses comptes les versements des primes à Sonnet. Il a communiqué avec PJ, qui lui a envoyé au moyen des services de communication par texte de WhatsApp la photo d’un certificat d’assurance responsabilité émis par Sonnet et portant le nom du client IG. PG a demandé à IG de s’adresser à Bajwa et lui a donné le numéro figurant sur la carte professionnelle de ce dernier. IG a téléphoné à Bajwa mais celui‑ci n’a pas répondu.

 

13.         IG a téléphoné à Sonnet pour discuter de son statut de couverture. Sonnet lui a annoncé que sa police d’assurance avait été annulée pour cause de déclaration inexacte. Sonnet a précisé à IG que la Compagnie n’avait pas de courtiers.

 

La cliente NP

 

14.         À la fin de 2018, NP est allée à Access Motors afin d’acheter une nouvelle voiture pour sa fille AP. Celle-ci avait eu un accident de la route peu de temps avant et ses primes d’assurance avaient augmenté considérablement. PJ a proposé à NP de collaborer avec lui, au nom d’AP, pour tirer parti des services d’un courtier spécialisé dans ce genre de situation. NP n’a pas été informée du nom de ce courtier.

 

15.         NP a acheté un véhicule chez un autre concessionnaire mais elle a quand même communiqué avec PJ et lui a demandé des renseignements sur le courtier dont il lui avait parlé. PJ a accepté d’aider NP. Il lui a demandé de faire un transfert électronique de 780 dollars au compte de son associé et de lui donner les renseignements sur sa carte de crédit pour le paiement des primes du premier et du dernier mois.

 

16.         Le 1er février 2019, NP a transféré électroniquement 780 dollars, comme PJ le lui avait demandé. Le même jour, PJ a fait deux transferts électroniques totalisant 450 dollars à une adresse électronique appartenant à Bajwa. PJ a mentionné NP dans les commentaires de ces deux transferts électroniques.

 

17.         Le 27 mars 2019, Sonnet a envoyé à NP une lettre lui annonçant que la Compagnie avait relevé des renseignements inexacts dans sa demande de souscription, dont de faux renseignements sur l’état matrimonial d’AP et l’indication qu’AP était la conductrice secondaire du véhicule, et non la conductrice principale. Sonnet a précisé à NP que la Compagnie ne traitait pas avec des courtiers et a annulé la police d’assurance pour cause de déclaration inexacte.

 

La cliente MM

 

18.         MM a été aiguillée vers Bajwa par son conjoint, qui avait entendu parlé de Bajwa par un collègue de la concession automobile où il travaillait. En 2014, MM a eu un accident de la route qui lui était en partie imputable. Les primes d’assurance qu’elle versait à son assureur de l’époque ayant augmenté, elle cherchait donc à souscrire une police d’assurance moins chère.

 

19.         MM a téléphoné à Bajwa au numéro qu’on lui avait donné, qui correspondait à celui indiqué sur les cartes professionnelles distribuées par Bajwa à Access Motors. Bajwa a discuté directement avec MM de ses besoins en matière d’assurance. Il lui a posé des questions sur l’obtention de son permis de conduire, sur les accidents qu’elle avait eus et sur ses infractions au code de la route. Il lui a également dit qu’elle devait lui envoyer une photo de son permis de conduire, ce qu’elle a fait. En se basant sur sa conversation avec Bajwa et sur la référence qui lui avait été donnée, MM a eu l’impression qu’il était courtier d’assurances.

 

20.         Le 7 décembre 2019, MM a transféré électroniquement à Bajwa 300 dollars pour les frais qu’il avait indiqués, à une adresse électronique appartenant à ce dernier.

 

21.         Bajwa a créé un compte en ligne pour MM portant le nom de cette dernière mais avec une adresse électronique différente. Il a déposé auprès de Sonnet les renseignements de la demande de MM au moyen du système en ligne de la Compagnie.

 

22.         Après le transfert électronique, Bajwa a cessé de répondre aux appels téléphoniques de MM. Ils communiquaient en utilisant les  services de communication par texte de WhatsApp, par lesquels Bajwa avait envoyé à MM une photo de son certificat d’assurance responsabilité (« feuillet rose »). Plus tard, MM a reçu de Sonnet ce certificat par la poste.

 

23.         Par la suite, MM a téléphoné à Sonnet parce que ses primes étaient plus élevées que celles indiquées par Bajwa. Sonnet a informé MM des déclarations inexactes qui avaient été faites sur ses qualifications de conductrice, notamment le fait que MM conduisait depuis environ 20 ans, et non 5 ou 6 ans. Bajwa avait en outre indiqué que la collision qu’elle avait eue en 2014 était une infraction « mineure ».

 

24.         Sonnet a annulé la police d’assurance souscrite auprès d’elle par MM, en partie à cause de ces faux renseignements, et a remboursé à MM les primes d’assurance qu’elle avait payées par carte de crédit.

 

25.         Au 15 avril 2021, MM ne cherchait plus à souscrire de police d’assurance et a décidé de cesser de conduire pour de bon après cet incident avec Bajwa.

 

Autres transferts électroniques

 

26.         Entre octobre 2018 et juin 2019, Bajwa a reçu dans son compte à la Banque de Montréal (ci‑après la « BMO ») 23 transferts électroniques qui mentionnaient des polices d’assurance de Sonnet, Bajwa Insurance ou King’s Car Insurance ou qui contenaient des mentions semblables témoignant d’activités dans le secteur des assurances. Ces transferts électroniques en faveur de Bajwa totalisaient plus de 11 000 dollars.

 

 

IV.          MESURES RÉGLEMENTAIRES

 

27.         Le 27 août 2019, le personnel de l’ARSF a adressé à Bajwa une lettre d’avertissement dans laquelle on lui demandait de confirmer par écrit qu’il comprenait qu’il n’était pas titulaire d’un permis d’agent ou de courtier d’assurances en Ontario.

 

28.         Le 28 août 2019, Bajwa a envoyé une réponse par courriel à l’ARSF. Il reconnaissait ne pas être titulaire d’un permis et affirmait ne pas se présenter comme un agent. Il a envoyé ce message depuis la même adresse électronique utilisée pour recevoir par transfert électronique les frais payés par IG, NP et MM.

 

29.         Le 7 avril 2021, l’ARSF a délivré à Bajwa une assignation à comparaître aux fins d’interrogatoire sous serment, conformément à l’article 444.1 de la Loi. Bajwa a demandé à l’ARSF de repousser la comparution pour lui permettre de se trouver un avocat. Cette demande a été acceptée.

 

30.         Le 28 avril 2021, l’ARSF a délivré à Bajwa une autre assignation à comparaître aux fins d’interrogatoire sous serment, conformément à l’article 444.1 de la Loi. Bajwa devait comparaître devant l’ARSF le 7 juin 2021.

 

31.         Le 7 juin 2021, les enquêteurs de l’ARSF se sont présentés aux salles d’audience en personne et virtuelle qui avaient été mises sur pied pour Bajwa, comme l’indiquait l’assignation. Bajwa ne s’est jamais présenté devant l’ARSF et a mis fin à ses contacts avec les enquêteurs de l’ARSF.

 

 

V.           CONTRAVENTIONS À LA LOI OU INOBSERVATION DE CELLE‑CI

 

32.         Selon le paragraphe 392.2 (6) de la Loi, est coupable d’une infraction quiconque agit en qualité d’agent d’assurances en Ontario sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de cette loi pour faire souscrire de l’assurance.

 

33.         Selon le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04, aucun particulier, aucune société en nom collectif ni aucune personne morale ne doit agir en qualité d’agent d’assurances à moins d’être titulaire d’un permis.

 

34.         Selon l’article 401 de la Loi, nul n’a le droit, sans être dûment titulaire d’un permis d’agent ou d’expert d’assurances, de se présenter ou de se faire connaître publiquement comme agent ou expert d’assurances ou comme travaillant dans les assurances au moyen d’annonces, de cartes, de circulaires, d’en‑têtes, de lettres, d’enseignes ou par d’autres moyens.

 

35.         Bajwa a exercé des activités d’agent d’assurances sans être titulaire de permis. Il a notamment sollicité des polices d’assurance auprès de Sonnet pour des clients, transmis à Sonnet des renseignements sur des clients, fourni à ses clients une police d’assurance et touché une rémunération au titre de la négociation de telles polices d’assurance. Bajwa n’a jamais été titulaire d’un permis d’agent d’assurances aux termes de la Loi.

 

36.         Bajwa s’est également présenté comme agent d’assurances : il a sollicité des clients ayant besoin d’assurances et proposé ses services pour transmettre au nom d’autrui des demandes de souscription de polices d’assurance responsabilité automobile.

 

37.         Bajwa a annoncé qu’il était en mesure de fournir des services d’assurance et a fait notamment de la sollicitation en personne chez des concessionnaires automobiles comme Access Motors. Dans ses efforts de sollicitation, Bajwa distribuait de la documentation publicitaire, comme des cartes professionnelles, qui indiquaient au public qu’il pouvait proposer des polices d’assurance peu coûteuses aux consommateurs ayant un mauvais dossier de conduite.

 

 

VI.          MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

38.         La directrice est convaincue du fait que l’imposition à Bajwa de pénalités administratives, en application du paragraphe 441.3 (1) de la Loi, permettra de réaliser un des objectifs énoncés au paragraphe 441.2 (1) de la Loi, ou les deux, à savoir :

 

1.            Encourager l’observation des exigences établies en vertu de cette loi.

 

2.            Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de cette loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

39.         La directrice est convaincue du fait qu’il convient d’imposer à Bajwa une pénalité administrative de 52 000 dollars pour contravention ou défaut de se conformer aux exigences de la Loi, en particulier au paragraphe 392.2 (5) et à l’article 401 de la loi.

 

40.         Dans l’établissement du montant de cette pénalité administrative, la directrice a pris en compte les critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1.      Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2.      L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

3.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4.      La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5.      Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou d’une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne, au cours des cinq années précédentes.

 

41.         En ce qui a trait au premier critère, la directrice est convaincue du fait que les activités et la sollicitation de Bajwa dans le secteur des assurances étaient intentionnelles. Bajwa sollicitait activement les employés d’Access Motors; il se présentait et s’annonçait comme courtier d’assurances. En outre, à cette époque, Bajwa a contesté devant le TSF le rejet par la CSFO de sa demande de permis de courtier d’assurances et il a été débouté. Bajwa savait ou aurait dû savoir que l’exercice d’activités de courtage dans le secteur des services financiers nécessitait une approbation réglementaire. Bajwa savait également que la déclaration de faux renseignements dans une demande pouvait annuler les avantages pour le demandeur.

42.         En ce qui a trait au deuxième critère, la directrice est convaincue du fait que les activités de Bajwa ont porté préjudice aux membres du public. Les clients se sont exposés et ont exposé autrui à des risques en conduisant un véhicule automobile, parfois pendant des mois, sans savoir que leur police d’assurance avait été annulée. Cela était encore plus grave dans les cas où l’assureur (Sonnet) n’a pas pu les joindre parce que Bajwa avait fourni de fausses coordonnées, notamment de fausses adresses. Non seulement les clients ont perdu les frais qu’ils avaient versés à Bajwa pour ses services, mais ils ont eu de la difficulté à souscrire une nouvelle police d’assurance parce que certains assureurs les ont signalés pour non-paiement ou déclaration inexacte. Résultat : dans certains cas, les clients ont dû payer des primes plus élevées.

43.         En ce qui a trait au troisième critère, à la connaissance de la directrice, Bajwa n’a fait aucun effort pour atténuer les pertes ni pris aucune mesure visant à redresser son inconduite. Il n’a pas répondu aux clients touchés, comme NP, qui tentaient de communiquer avec lui après avoir découvert que leur police d’assurance souscrite auprès de Sonnet avait été annulée ou n’était plus en vigueur. En outre, Bajwa n’a pas comparu devant le TSF comme l’exigeait l’ARSF dans l’assignation qu’elle lui avait délivrée.

 

44.         En ce qui a trait au quatrième critère, la directrice est convaincue du fait que Bajwa a reçu des sommes liées à des activités dans le secteur des assurances, généralement par transfert électronique. Il a tiré de ses activités exercées sans permis un avantage économique se montant au moins à 11 000 dollars, par 26 transferts électroniques ou plus, au titre de frais perçus pour ses prétendus services d’offre de polices d’assurance peu coûteuses de Sonnet à des consommateurs.

 

45.         En ce qui a trait au cinquième critère, le TSF a rendu en février 2019 une décision dans laquelle il a rejeté la demande de permis de courtier en hypothèques présentée par Bajwa. Entre autres motifs justifiant sa décision, le TSF a énoncé le fait que Bajwa avait fait de fausses déclarations à la CSFO sur ses antécédents criminels. Il a notamment omis de mentionner qu’il avait été condamné en 2016 pour fraude et pour complot de fraude, parce qu’il aurait déclaré de faux accidents de la route dans le but de présenter à des sociétés d’assurance des réclamations frauduleuses au titre de services médicaux, notamment de physiothérapie.

 

 

VII.        INTENTION

 

46.         Pour tous les motifs énoncés et sous réserve de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs qui se présenteront, la directrice entend imposer à Bajwa une pénalité administrative de 52 000 dollars en vertu de la Loi.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 3 décembre 2021

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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