Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Ashley Kristin Pawliw (ci-après « Pawliw »).

 

 

ORDONNANCE DE SUSPENSION DE PERMIS

ET D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

Pawliw a un permis d’agente d’assurances (permis numéro 16151487) sous le régime de la Loi.

 

Le 26 août 2021, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci-après le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (ci-après la « directrice ») a émis un avis d’intention de suspendre pour une période d’un (1) an le permis d’agente d’assurances délivré à Pawliw et d’imposer à Pawliw une pénalité administrative de 20 000 dollars pour présentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue de l’obtention d’un paiement, en contravention avec l’alinéa 447 (2) a.3) de la Loi, et pour déclaration fausse ou trompeuse dans la sollicitation d’assurance ou l’immatriculation d’un assuré, en contravention avec le paragraphe 17 c) du Règl. de l’Ontario 347/04.

 

L’avis d’intention a été émis à Pawliw le 27 août 2021. Les paragraphes 407.1 (3) et 441.3 (5) de la Loi prévoient que toute personne à qui un avis d’intention est signifié a quinze (15) jours, après réception de l’avis d’intention, pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »).

 

Le 8 octobre 2021, le greffier du Tribunal a confirmé que Pawliw n’a pas demandé d’audience devant le Tribunal conformément aux paragraphes 407.1 (3) et 441.3 (5) de la Loi en ce qui touche l’avis d’intention. En conséquence, en application des paragraphes 407.1 (7) et 441.3 (7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.


 

 

 

ORDONNANCE

 

Le permis d’agente d’assurances (permis numéro 16151487) délivré à Ashley Kristin Pawliw est suspendu par la présente pour une période d’un (1) an à compter de la date de cette ordonnance, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

 

Une pénalité administrative se montant à 20 000 dollars est imposée à Ashley Kristin Pawliw par la présente, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

 

AVIS EST DONNÉ QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Ashley Kristin Pawliw une facture indiquant le mode et le lieu de paiement. Ashley Kristin Pawliw doit payer la pénalité administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.

 

Si Ashley Kristin Pawliw ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 26 octobre 2021

 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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