Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), et en particulier les articles 439, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Michael Wetzel (ci-après « Wetzel »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Le 20 mars 2020, le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci-après le « directeur général ») a fait un rapport et a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative au montant de 50 000 dollars à Wetzel pour s’être livré à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers, contrairement à l’article 439 de la Loi. Wetzel, qui n’est pas titulaire d’un permis, était auparavant employé par un assureur en tant qu’évaluateur d’assurance.
L’avis d’intention a été signifié personnellement à Wetzel le 31 août 2020. Le paragraphe 441.3 (5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose des quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »).
Le 27 octobre 2020, le greffier du Tribunal a confirmé que Wetzel n’avait pas demandé d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi relativement à l’avis d’intention. Par conséquent, conformément au paragraphe 441.3 (7) de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice, contentieux et application de la loi, rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Wetzel une facture indiquant le mode et le lieu de paiement de la pénalité administrative. Wetzel doit payer la pénalité administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si Wetzel ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 24 novembre 2020.
Elissa Sinha, directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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