Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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ENVOYÉ PAR COURRIER RECOMMANDÉ et PAR POSTE-LETTRES

 

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Stacey Lynn Ewing

 

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE

 

 

 

Stacey Lynn Ewing détient un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie portant le numéro 04081032.

 

Dans une lettre datée du 26 avril 2021 envoyée à Stacey Lynn Ewing, un délégué du directeur général des services financiers (ci-après le « directeur général ») a fait part à Stacey Lynn Ewing de son intention de lui imposer une pénalité administrative par processus sommaire pour l’infraction suivante :

 

1.    1 000 $ pour omission de suivre 30 heures de formation permanente, en contravention à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le directeur général a donné à Stacey Lynn Ewing la possibilité de présenter des observations écrites, qui devaient parvenir au directeur général ou à son délégué au plus tard le 28 mai 2021. Aucune observation n’a été reçue.

 

Par conséquent, conformément au paragraphe 441.4 (1) de la Loi et à l’article 30 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 408/12, le directeur général ordonne l’imposition d’une pénalité administrative par processus sommaire à Stacey Lynn Ewing.

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

Une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 dollars est imposée à Stacey Lynn Ewing.

 

 

AVIS EST DONNÉ QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Stacey Lynn Ewing une facture indiquant le mode et le lieu de paiement. Stacey Lynn Ewing doit payer la pénalité administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.

 

Si Stacey Lynn Ewing ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario) le                                              , 2021.

 

 

 

 

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Jelena Pejic

Chef, conformité en matière de permis

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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