Contenu de la décision
ENVOYÉ PAR COURRIER RECOMMANDÉ et PAR POSTE-LETTRES
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;
ET DANS L’AFFAIRE DE Stacey Lynn Ewing
ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE
Stacey Lynn Ewing détient un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie portant le numéro 04081032.
Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le directeur général a donné à Stacey Lynn Ewing la possibilité de présenter des observations écrites, qui devaient parvenir au directeur général ou à son délégué au plus tard le 28 mai 2021. Aucune observation n’a été reçue.
Une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 dollars est imposée à Stacey Lynn Ewing.
AVIS EST DONNÉ QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Stacey Lynn Ewing une facture indiquant le mode et le lieu de paiement. Stacey Lynn Ewing doit payer la pénalité administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si Stacey Lynn Ewing ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario) le , 2021.
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Chef, conformité en matière de permis
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général