Contenu de la décision
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ENVOYÉ PAR COURRIER RECOMMANDÉ et PAR POSTE-LETTRES
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;
ET DANS L’AFFAIRE DE Andrey Moussallem
ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE
Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le directeur général a donné à Andrey Moussallem la possibilité de présenter des observations écrites, qui devaient parvenir au directeur général ou à son délégué au plus tard le 30 avril 2021. Aucune observation n’a été reçue de M. Moussalem.
Une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 dollars est imposée à Andrey Moussallem.
AVIS EST DONNÉ QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Andrey Moussallem une facture indiquant le mode et le lieu de paiement. Andrey Moussallem doit payer la pénalité administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si Andrey Moussallem ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario) le 2021.
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Chef, conformité en matière de permis
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général