Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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ENVOYÉ PAR COURRIER RECOMMANDÉ et PAR POSTE-LETTRES

 

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Andrey Moussallem

 

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE

 

 

 

Andrey Moussallem détient un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie portant le numéro 94028143.

 

Dans une lettre datée du 6 avril 2021 envoyée à Andrey Moussallem, un délégué du directeur général des services financiers (ci-après le « directeur général ») a fait part à M. Moussallem de son intention de lui imposer une pénalité administrative par processus sommaire pour l’infraction suivante :

 

1.    1 000 $ pour omission de suivre 30 heures de formation permanente, en contravention à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le directeur général a donné à Andrey Moussallem la possibilité de présenter des observations écrites, qui devaient parvenir au directeur général ou à son délégué au plus tard le 30 avril 2021. Aucune observation n’a été reçue de M. Moussalem.

 

Par conséquent, conformément au paragraphe 441.4 (1) de la Loi et à l’article 30 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 408/12, le directeur général ordonne l’imposition d’une pénalité administrative par processus sommaire à Andrey Moussallem.

 

 

ORDONNANCE

 

 

Une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 dollars est imposée à Andrey Moussallem.

 

 

AVIS EST DONNÉ QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Andrey Moussallem une facture indiquant le mode et le lieu de paiement. Andrey Moussallem doit payer la pénalité administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.

 

Si Andrey Moussallem ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario) le                                               2021.

 

 

 

 

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Jelena Pejic

Chef, conformité en matière de permis

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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