Contenu de la décision
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Sadrudin Khushal (ci‑après « Khushal »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
(iv) avoir commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers, contrairement à l’article 439 de la Loi.
Le surintendant a également proposé de révoquer le permis d’agent d’assurances de Khushal.
Le 8 juin 2019, aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« l’ARSF ») est devenue l’organisme de réglementation en vertu de la Loi, et les pouvoirs et fonctions qui relevaient auparavant du surintendant en vertu de la Loi ont été conférés au directeur général de l’ARSF (le « directeur général »).
Le 6 août 2020, Khushal a retiré la demande d’audience et, le 10 août 2020, le Tribunal a fermé son dossier concernant cette affaire. Par conséquent, en vertu du paragraphe 441.3 (7) de la Loi et des pouvoirs délégués par le directeur général, le vice‑président directeur, surveillance des pratiques de l’industrie, rend l’ordonnance suivante.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Khushal avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement de la pénalité administrative et le lieu où ce paiement doit être fait.
Si Khushal ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance et du procès‑verbal de transaction, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2020.
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Vice‑président directeur, surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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