Contenu de la décision
RELATIVEMENT À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 14 et 22; au Règlement de l’Ontario 409/07, en particulier l’article 2;
ET RELATIVEMENT À Andy (Wai Ho) Ng (ci‑après « Ng »)
ORDONNANCE DE REFUS DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Le 14 janvier 2020, conformément au paragraphe 22 (2) de la Loi et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’ARSF (ci‑après le « directeur général »), la directrice, approbation des permis, surveillance des pratiques de l’industrie (ci‑après la « directrice ») a remis un avis écrit à Ng de l’intention d’exercer les pouvoirs en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi de refuser la demande de Ng à moins que Ng ne fournisse le nom et les coordonnées de la maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis pour le compte de laquelle Ng aurait l’autorisation de faire le courtage d’hypothèques et d’effectuer des opérations hypothécaires, au plus tard le 3 février 2020 (ci‑après « l’avis »).
L’alinéa 22 (1) b) de la Loi prévoit que le directeur général peut, par ordonnance, refuser de délivrer un permis si l’auteur de la demande ne lui donne pas des renseignements ou des documents exigés en application de la Loi.
ORDONNANCE
Conformément à l’alinéa 22 (1) b) de la Loi, la demande de permis de courtier en hypothèques d’Andy (Wai Ho) Ng est refusée par la présente.
FAIT à Toronto (Ontario), le 2020.
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Directrice, approbation des permis
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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