Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Contenu de la décision

 

 

RELATIVEMENT À la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29 (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 14 et 22; au Règlement de l’Ontario 409/07, en particulier l’article 2;

ET RELATIVEMENT À Andy (Wai Ho) Ng (ci‑après « Ng »)

 

ORDONNANCE DE REFUS DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS

 

Le 11 janvier 2019, Ng a présenté une demande de permis de courtier en hypothèques en vertu de la Loi.

 

À plusieurs occasions, le personnel de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci‑après « l’ARSF ») a informé Ng que sa demande était incomplète et que des renseignements y étaient manquants concernant une maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis pour le compte de laquelle Ng aurait l’autorisation de faire le courtage d’hypothèques ou d’effectuer des opérations hypothécaires, comme l’exige l’article 2 du Règlement de l’Ontario 409/07.

 

Le 14 janvier 2020, conformément au paragraphe 22 (2) de la Loi et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’ARSF (ci‑après le « directeur général »), la directrice, approbation des permis, surveillance des pratiques de l’industrie (ci‑après la « directrice ») a remis un avis écrit à Ng de l’intention d’exercer les pouvoirs en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi de refuser la demande de Ng à moins que Ng ne fournisse le nom et les coordonnées de la maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis pour le compte de laquelle Ng aurait l’autorisation de faire le courtage d’hypothèques et d’effectuer des opérations hypothécaires, au plus tard le 3 février 2020 (ci‑après « l’avis »).

 

Le 21 janvier 2020, Ng a reçu l’avis. En date de la présente ordonnance, Ng n’a pas fourni les renseignements exigés en vertu de la Loi.

 

L’alinéa 22 (1) b) de la Loi prévoit que le directeur général peut, par ordonnance, refuser de délivrer un permis si l’auteur de la demande ne lui donne pas des renseignements ou des documents exigés en application de la Loi.

 


 

ORDONNANCE

 

Conformément à l’alinéa 22 (1) b) de la Loi, la demande de permis de courtier en hypothèques d’Andy (Wai Ho) Ng est refusée par la présente.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                             2020.

 

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Wendy Horrobin

Directrice, approbation des permis

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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