Contenu de la décision
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée, en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Sania Muzaffar
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Le 30 juillet 2018, Sania Muzaffar a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal ») conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 12 décembre 2019, Sania Muzaffar a retiré sa demande d’audience.
Le 12 décembre 2019, le greffier du Tribunal a confirmé que l’audience était annulée.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Sania Muzaffar avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement de la pénalité administrative et le lieu où ce paiement doit être fait. Sania Muzaffar doit payer la pénalité administrative au plus tard un (1) an après la date de facturation.
Si Sania Muzaffar ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 2020.
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Vice‑président directeur, surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général.
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