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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Satinder Kaur

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.            Satinder Kaur (« Mme Kaur ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis numéro 18164482) en vertu de la Loi. Ce permis a expiré le 23 janvier 2022. Mme Kaur n’est donc pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

2.            Mme Kaur a travaillé à titre d’agent d’assurance et entrepreneur indépendant pour l’Agence d’assurance Groupe financier mondial du Canada inc. (« WFG »), du 7 décembre 2017 au 18 décembre 2020.

 

3.            WFG est une agence générale de gestion exerçant ses activités en Ontario et autorisée comme agence d’assurance en vertu de la Loi. WFG a résilié le contrat d’agent de Mme Kaur pour un motif valable.

 

4.            Mme Kaur avait conclu un contrat de conseiller financier indépendant avec Assurance-vie Équitable du Canada (« Assurance-vie Équitable »), une compagnie d’assurance autorisée en vertu de la Loi, assurant les fonctions d’agent du 21 mars 2018 au 15 décembre 2020. Assurance-vie Équitable a mis fin au contrat pour motif valable.

 

5.            Le 18 juillet 2022, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») a émis un avis d’intention à l’égard de Mme Kaur (l’« avis d’intention »), proposant d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de 12 000 $ à Satinder Kaur pour avoir fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses lorsqu’elle a sollicité deux (2) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en violation de l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

6.            L’avis d’intention a été livré à Mme Kaur le 8 septembre 2022. Mme Kaur n’a pas déposé une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.

 

7.            Mme Kaur et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.


 

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

8.            Les parties conviennent, et Mme Kaur avoue tous les faits énoncés dans la partie « II » de l’avis d’intention, sans aucune réserve.

 

PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI

 

9.            Compte tenu des agissements mentionnés dans la partie II de l’avis d’intention, Mme Kaur admet et reconnaît qu’elle a enfreint la Loi en faisant des déclarations et des représentations fausses et trompeuses lorsqu’elle a sollicité deux (2) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en contravention de l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

10.         Compte tenu des contraventions susmentionnées, Mme Kaur consent à l’imposition de pénalités administratives en vertu de l’article 441.3 de la Loi.

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

 

11.         Mme Kaur avoue les faits énoncés dans la partie II et les contraventions énoncées dans la partie III du présent procès-verbal.

 

12.         Mme Kaur reconnaît et accepte qu’elle a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’elle l’a fait (ou a renoncé à son droit de le faire) et qu’elle conclut le présent procès-verbal de transaction volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.

 

13.         Mme Kaur reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives supplémentaires ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

 

(a)          Émission de l’ordonnance

 

14.         Mme Kaur reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » au présent procès-verbal (l’« ordonnance ») sera rendue par la directrice.

 

(b)          Processus d’application du règlement

 

15.         Mme Kaur reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

 

16.         Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

 

17.         À la signature du présent procès-verbal, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » au présent procès-verbal.

 

18.         Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

 

(c)          Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance

 

19.         Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception suivante :

 

(i)            La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;

 

(ii)           Les parties sont autorisées à informer le Tribunal des services financiers.

 

20.         Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :

 

(i)            Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF ni à Mme Kaur;

 

(ii)           L’ARSF et Mme Kaur auront tous deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.

 

21.           À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)            Mme Kaur convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une sanction administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

 

(ii)           Mme Kaur reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

 

(iii)         Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au présent procès-verbal ou à l’ordonnance.

 

(d)          Procédures ultérieures

 

22.         Que l’ordonnance soit émise ou non, Mme Kaur n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

 

23.         À l’émission de l’ordonnance :

 

(i)            Mme Kaur renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;

 

(ii)           Mme Kaur renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;

 

(iii)         La directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de Mme Kaur découlant uniquement des faits contenus dans la partie II de l’avis d’intention, et dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Mme Kaur ne soient portés à l’attention de l’ARSF et qu’ils soient sensiblement différents de ceux contenus dans la partie II de l’avis d’intention et la partie II du présent procès-verbal, ou que Mme Kaur ne se conforme pas à une quelconque condition de l’ordonnance;

 

(iv)         Mme Kaur convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 

 

FAIT à Edmonton, Alberta, le 23/01/2022.

 

 

Satinder Kaur

 

 

 


FAIT à Edmonton, Alberta.

Le 25 janvier 2023


 

 

 

Mohd Tanvir

Témoin

 

 

 


FAIT à Toronto (Ontario),

27 janvier 2023


 

 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général


 


 

ANNEXE A

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Satinder Kaur

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

Satinder Kaur (« Mme Kaur ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis numéro 18164482) en vertu de la Loi. Ce permis a expiré le 23 janvier 2022. Mme Kaur n’est donc pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

Le 18 juillet 2022, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à Mme Kaur pour avoir enfreint l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations et des représentations fausses et trompeuses dans le cadre de la sollicitation de deux (2) polices d’assurance-vie (l’« avis d’intention ») ou de l’immatriculation des assurés.

 

L’avis d’intention a été livré à Mme Kaur le 8 septembre 2022. Mme Kaur n’a pas déposé une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.

 

La présente ordonnance est rendue conformément à un procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal ») conclu par Mme Kaur et la directrice le [date à conf.]. Mme Kaur a consenti, entre autres mesures, à payer des pénalités administratives conformes au montant et à la manière indiqués dans le procès-verbal.


ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative totalisant 12 000 $ est par les présentes imposée à Satinder Kaur (« Mme Kaur ») pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention émis à Mme Kaur le 18 juillet 2022.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») remettra une facture à Mme Kaur contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. Mme Kaur doit payer les pénalités administratives au plus tard dans les dix-huit (18) mois suivant la date de la présente ordonnance.

 

Si Mme Kaur omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

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