Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE QUÉBEC |
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No : |
2012-04-03(E) |
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DATE : |
9 décembre 2013 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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Mme Colette Parent, expert en sinistre |
Membre |
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Mme Louise Beauregard, expert en sinistre |
Membre |
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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages
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Partie plaignante |
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c.
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YVON PAQUET, expert en sinistre
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER L’ASSURÉ, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.
[1] Le 12 novembre 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier no. 2012-04-03(E);
[2] Lors de cette audition, la syndic était représentée par Me Vanessa J. Goulet et l’intimé par Me Yves Carignan;
[3] Cette audition sur sanction intervient après la décision sur culpabilité[1] du 23 mai 2013 par laquelle l’intimé fut reconnu coupable des infractions suivantes :
• Chef no 1 :
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des experts en sinistre;
• Chef no 2 :
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des experts en sinistre;
• Chef no 4 :
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre.
[4] D’entrée de jeu, les parties ont informé le Comité que les sanctions suggérées étaient proposées de façon conjointe;
I. RECOMMANDATIONS COMMUNES
[5] Me Goulet, pour le syndic, fit état des sanctions suggérées soit :
Chef no 1 : Une amende de 3 500,00 $
Chef no 2 : Une amende de 1 500,00 $
Chef no 4 : Une réprimande
[6] À l’appui de ces recommandations, Me Goulet déposa une argumentation écrite démontrant le bien-fondé desdites suggestions;
[7] Brièvement résumé, il appert que les sanctions suggérées sont conformes aux précédents jurisprudentiels en semblables matières soit :
• CHAD c. Soucy, 2013 CanLII 14894 (QC CDCHAD)
• CHAD c. Lévesque, 2013 CanLII 46531 (QC CDCHAD)
• CHAD c. Beauchesne, 2011 CanLII 20132 (QC CDCHAD)
• CHAD c. Pinard, 2006 CanLII 53741 (QC CDCGAD)
[8] De son côté, Me Carignan confirme le caractère commun des sanctions suggérées;
[9] D’autre part, il réclame au nom de son client, un délai de paiement de 90 jours;
II. Analyse et décision
[10] Il est bien établi qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un comité de discipline se doit d’accepter les recommandations communes formulées par les parties;
[11] À cet égard, il convient de se référer aux enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Langlois c. Dentistes[2] et plus particulièrement aux passages suivants :
[46] La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique[17]. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif »[18].
[47] Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice [19].
(Nos soulignements)
[12] Mais il y a plus, tel que le rappelait le Tribunal des professions dans l’affaire Roy c. Médecins[3], le syndic a une meilleure connaissance du dossier :
«Il demeure dans l’obligation du Comité de motiver sa décision de ne pas donner suite à l’entente. Une grande attention doit être accordée à des représentations communes. C’est en première ligne, le syndic qui a la mission d’assurer la protection du public. C’est lui qui a une connaissance approfondie du dossier et qui en connaît des éléments qui ne seront pas nécessairement présentés au Comité. Surtout si, comme en l’instance, le processus d’audition a été interrompu par un plaidoyer de culpabilité. Il faut également souligner que les parties ne se sont pas contentées d’exposer leur suggestion mais qu’elles l’ont motivée en exposant que, selon elles, cette suggestion rencontrait les critères applicables, savoir ...» (p. 10)
(Nos soulignements)
[13] Il y a lieu de souligner également, certains autres passages pertinents de l’affaire Roy :
«Le syndic alors expose que précédemment à la dernière audition devant le Comité, les parties se sont rencontrées avant d’élaborer des recommandations communes. Ces recommandations lui apparaissent raisonnables en ce qu’elles rencontrent la finalité du droit disciplinaire, satisfont les critères de dissuasion et d’exemplarité et tiennent compte de la gravité objective des fautes.» (p. 6)
«Le syndic souligne sa connaissance approfondie du dossier et rappelle que le Comité n’a pas connaissance des faits visés par les infractions sur lesquels aucune audience n’a été tenue.» (p. 7)
«Le syndic se déclare satisfait de l’attitude actuelle du professionnel, son engagement à cesser ses procédés déviants, la longue période de radiation provisoire et le fait que les suggestions communes n’amènent pas une réintégration immédiate à la pratique.» (p. 7)
«Il cite la jurisprudence récente du Tribunal disant qu’il faut considérer l’individu devant le Comité, à l’époque où il s’y trouve. Les facteurs aggravants et atténuants sont rappelés.» (p. 7)
(Nos soulignements)
[14] Voilà autant de motifs justifiant le présent Comité de discipline d’entériner les recommandations communes formulées par les parties;
[15] En l’espèce, le Comité considère que les sanctions suggérées tiennent compte de la gravité objective des infractions et des circonstances aggravantes et atténuantes propres au dossier de l’intimé;
[16] Pour l’ensemble de ces motifs, celles-ci seront entérinées par le Comité;
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
IMPOSE à l’intimé, les sanctions suivantes :
Chef no 1 : Une amende de 3 500,00 $
Chef no 2 : Une amende de 1 500,00 $
Chef no 4 : Une réprimande
CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés;
RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation de tout document ou renseignement permettant d’identifier l’assuré, le tout conformément à l’article 142 du Code des professions;
ACCORDE à l’intimé, un délai de paiement de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, le tout calculé à compter de la signification de la présente décision.
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________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président du Comité de discipline _________________________________ Mme Colette Parent, expert en sinistre Membre du Comité de discipline
_________________________________ Mme Louise Beauregard, expert en sinistre Membre du Comité de discipline |
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Me Vanessa J. Goulet |
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Procureure de la partie plaignante |
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Me Yves Carignan |
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Procureur de la partie intimée |
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Date d’audience : |
12 novembre 2013 |
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