Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

Nos :

2011-09-04(E)

 

 

DATE :

 

25 juin 2013

 

 

 LE COMITÉ :

MeMe Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Claude Gingras, expert en sinistre

Membre

M. Gilles Fortin, expert en sinistre

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

JACQUES LÉVESQUE, expert en sinistre

 

                 Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

[1]       Le 23 mai 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition sur sanction dans le dossier no 2011-09-04(E);

 

 

I.          La plainte

 

[2]       M. Jacques Lévesque a été reconnu coupable le 8 janvier 2013 par décision sur culpabilité[1] des infractions suivantes:

 

Chef no 1 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre, plus particulièrement :

 

      pour avoir tardé à recueillir plusieurs informations;

 

 

Chef no 2 :

 

      DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 27 du Code de déontologie des experts en sinistre, plus particulièrement :

 

      pour avoir fait des demandes d’informations exagérées auprès des assurés;

 

      en ne faisant preuve d’aucune ouverture à la négociation;

 

 

[3]       La partie plaignante était représentée par Me Nathalie Vuille et l’intimé par Me Yves Carignan;

 

[4]       D'entrée de jeu, Me Vuille informa le Comité de discipline que les parties s'étaient entendues pour présenter une suggestion commune quant aux sanctions devant être imposées à l'intimé;

 

 

II.         Recommandations communes

 

[5]       D'un commun accord, les parties suggèrent d'imposer à l'intimé les sanctions suivantes:

 

      Chef no 1:    une amende de 1 500 $

 

      Chef no 2:    une amende de 2 000 $

 

 

[6]       Quant aux frais, ceux-ci seront à la charge de l'intimé jusqu'à hauteur de 80%;

 

 

III.        Argumentation

 

A)   Par la syndic

 

[7]       À l'appui des recommandations communes, Me Vuille a déposé un cahier de jurisprudence et une argumentation écrite;

 

[8]       Plus particulièrement, Me Vuille a souligné les facteurs objectifs devant guider le Comité dans l'imposition des sanctions, soit:

 

      La protection du public;

 

      La gravité objective des infractions;

 

      L'exemplarité et la dissuasion envers les pairs;

 

      La diminution des risques de récidive;

 

      La spécificité de la profession d'expert en sinistre;

 

 

[9]       Quant aux facteurs subjectifs, Me Vuille insiste sur les critères suivants:

 

          Facteurs atténuants ou neutres:

 

      L'absence d'antécédents disciplinaires;

      La collaboration lors de l'enquête du Bureau du syndic;

 

          Facteurs aggravants:

 

      Les infractions au coeur de l'exercice de la profession;

      La durée des infractions;

      L'âge et l'expérience de l'intimé;

      L'acharnement et la mauvaise foi;

      Les conséquences pour les assurés;

      L'absence de preuve de repentir;

      Les risques de récidive;

 

[10]    Enfin, la procureure de la syndic cite, pour le chef no 1, les précédents jurisprudentiels suivants:

 

      CHAD c. Soucy, 2013 CanLII 14894;

 

      CHAD c. Vigneault, 2006 CanLII 63934;

 

      CHAD c. Pinard, 2006 CanLII 53741;

[11]    Pour le chef no 2, Me Vuille réfère le Comité aux décisions suivantes:

 

      CHAD c. Morissette, 2003 CanLII 54603;

 

      CHAD c. Soucy, 2013 CanLII 14894;

 

 

[12]    Finalement, elle précise que l'intimé n'a pas d'antécédents disciplinaires et que le Bureau du syndic estime qu'il n'est pas nécessaire d'imposer à l'intimé un cours de formation continue;

 

 

B)   Par l’intimé

 

[13]    Pour sa part, Me Carignan confirme le caractère commun des sanctions suggérées, tout en précisant que son client n'était pas de mauvaise foi;

 

 

 

IV.       Analyse et décision

 

[14]    Il est bien établi que les suggestions communes ne doivent pas être écartées à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice[2];

 

[15]    En l'espèce, le Comité considère que les sanctions suggérées reflètent adéquatement les circonstances particulières du présent dossier et qu'elles tiennent compte de l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé ainsi que des autres facteurs objectifs et subjectifs soulignés par le procureur de la syndic;

 

[16]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées sans modification par le Comité de discipline;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimé Lévesque les sanctions suivantes :

 

 

Chef no 1 :        une amende de 1 500 $

 

Chef no 2 :        une amende de 2 000 $

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de 80% des déboursés;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 30 jours pour acquitter le paiement des amendes et déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

ORDONNE la non-publication, la non-diffusion et la non-divulgation du nom des assurés et de tout renseignement ou document permettant de les identifier, le tout suivant l’article 142 C. Prof.;

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Claude Gingras, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline



_________________________________

M. Gilles Fortin, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

Me Nathalie Vuille

Procureure de la syndic

 

Me Yves Carignan

Procureur de l’intimé

 

Date d’audience :

23 mai 2013

 



[1]    CHAD c. Lévesque, 2013 CanLII 4787;

[2]    Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

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